Sujet : L'opposabilité de la doctrine fiscale



Les sources infra-legislatives du droit fiscal :


Le phenomene de la doctrine administrative


La proliferation des instruction et circulaire en matiere fiscale est un phenomene ancien qui repond a des necessites profondes :


Le contenu de la doctrine fiscale

Concretement, il y a peu de recours contre les circulaires fiscales : un contribuable qui s'y est conforme n'a aucun interet a contester les dispositions qu'il a applique.


L'opposabilité de la doctrine administrative

Le droit de reprise : prerogative de l'AF par laquelle elle peut modifier unilateralement les bases imposables des contribuables.

Problème : un contribuable en 1999 se conforme parfaitement a la doctrine fiscale. En 2002, l'administration fiscale vient le controler (ce ne serait plus les bonnes instructions), L'AF entend faire un redressement. Le contribuable porte le litige devant le juge fiscal (qui ignore les circulaires, interprétatives, et verifie juste que la situation du contribuable est conforme a la loi fiscale). Le juge, sur la base de sa propre interpretation de la loi fiscale, statuera sur le redressement.

C'est pourquoi le droit fiscal connait un regime original d'opposabilité de la loi fiscale.


I/ La garantie de l'art L80-A du livre ds procedures fiscales

Art L80-A de LPF (loi du 28 dec 1959 pour eviter les problemes evoques), regle de l'opposabilité de la doctrine fiscale a l'administration : interdiction a l'administration d'operer un redressement quand le contribuable s'est conformé a la doctrine administrative.


A/ Caracteristiques generales de la garantie


B/ Les conditions de reconnaissance de la doctrine fiscale


C/ Les conditions d'application de la garantie


D/ Incidences de l'innovation de la garantie sur l'office du juge

Problème : la doctrine fiscale n'est jamais considerée comme etant la base legale de l'impot (c'est une une norme juridique s'integrant dans la hierarchie des normes) et ellle peut etre illegale.

Solution : principe de l'examen a titre subsidiaire de la doctrine administrative par le juge, enoncé dans les conclusions du commissaire du gouvernement Fouquet sur un arret du CE du 25 fev 85, Ecole parisienne des hotesses.

Mise en oeuvre : le juge estime qu'au regard de la loi le redressement n'est pas fonde, le contribuable triomphe sans meme que la doctrine soit mise en jeu ; ou alors le juge considere que le redressement est justifie au regard de la loi seule. Dans ce cas, si le contibuable invoque alors la garantie et le juge doit subsidiairement l'examiner (il va rechercher si le contribuable s'est bien conformer a la doctrine qu'il invoque). Dans ce cas le juge devra annuler le redressement sur le fondement de l'art 80-A.

Cette doctrine perturbe donc l'exercie de la fonction juridictionnelle : la plupart des commissaires du gouvernement considerent que cette garantie de l'art L80-A est inconstitutionnelle. En 1980, le CC s'est déclaré incompetent pour donner un avis. Mais il ne fait aucun doute que la disposition est contraire a la Constitution.


II/ La garantie accessoire de decret du 28 novembre 1993

Decret sur les relations entre l'administration et les usagers, art 1 : "Tout interesse est fondé a se prevaloir a l'encontre de l'administration des instruction et circulaires publiees lorsqu'elles ne sont pas contraires aus lois et aux reglements".

Interet de ce decret fiscal : pour les instructions et les circulaires qui n'entrent pas dans le champ de L80-A (les instructions concernant la procedure de recouvrement de l'impot).

Mais, ne sont invocables que les instructions legales : le juge doit d'abord en rechercher la conformite aux lois et reglements. Or la plupart de ces instructions sont considerees comme illegales, donc inopposables au juge fiscal : beaucoup modifient le champ d'application d'une disposition legislative ou reglementaire, ou font obstacle a la mise en oeuvre d'une procedure prevue par la loi ou le reglement.

Donc faible portée de la garantie de ce decret.


III/ Le rescrit fiscal de l'art L80-B