Sujet : Le regime des distributions officieuses et occultes
Definition et determination des revenus distribués
Les societes de capitaux vont repartir tout ou partie de leurs benefices entre les associes. Pour des raisons de lutte contre la fraude fiscal, le droit fiscal a posé un système complexe des modes de distributions (art 109-1 du CGI, suite à une reforme de 1948 ), sont consideres comme revenus distribues :
- Tous les benefices ou produits qui ne sont pas mis en reserve ou incorpores au capital (l'emploi)
- Toutes les sommes ou valeurs mises a la disposition des associces, actionnaires (avantages en nature), ou porteurs de parts et non preleves sur les benefices.
Disposition qui donne des pouvoir considerables a l'AF et des possibilites d'imposition importantes (avant 62, on analysait la situation financiere du coté du beneficiaire, trop complexe) : on identifie les distributions a partir de la situation financiere de la societe (sans avoir à connaitre la situation des bénéficiares). Système à double critères de manière à éviter les iniquites réputant distribuees des sommes jamais attribuees a une personne physique) :
Il y a 3 categories de distributions : les distributions officielles, officieuses et occultes.
1/ Les ditributions officielles
Distributions decidées par les organes sociaux : pas lieu de mettre en jeu l'art 109-1 car on connait le montant et les beneficiaires des distributions
Droit commun fiscal qui s'applique : imposition au titre de capitaux mobiliers
2/ Les ditributions officieuses (distributions pas necessairement decidees par les organes sociaux ou sous une autre forme)
A/ Les sommes mises a la disposotion des assoccies a titre d'avancec, de pret ou d'accompte.
Operations decidees par les organes sociaux dont on connait les destinaitaires : accomptes, avances et prets presumés etre des distributions (traitees comme des distributions en raison de l'art 111-A).
Principe : Les prets, avances ou accomptes consentis aux associes : l'AF considere a priori que ce ne sont pas de veriables prets car jamais rembourses par les associes, le droit fiscal les presument etre des distributions.
Les comptes courants des associes : s'il sont debiteurs, l'AF les reputera comme des distributions.
Pour faire tomber la qualification de distribution, il appartient au contribuable, la societe ou le beneficiaire des avances, de demontrer qu'il s'agit d'un veritable pret (la peuve se fait par tout moyen et il appartient a la societe de montrer l'existence du pret) : 1/ Si le pret a ete consenti sans interet par la societe : l'AF considere en tout etat de cause qu'il s'agit d'un acte anormal de gestion (le montant de la distribution : le montant de la somme mise a la disposition des associes augmenter des interets du pret soupconné a la charge du redevable). 2/ S'il apparait que ulterieurement, l'associe rembourse, il aura droit a un degrevement de l'impot qu'il a payé.
B/ Les sommes reintegees dans les benefices de la societe
Se deduit de l'art 109-1 et de l'art 47 de l'annexe 2 du CGI.
Ex. Une societe declare 100 de benefices. Elle fait l'objet d'un controle et est reintegré dans les benefices, un montant de 50 (quel que soit le motif). L'AF considere que le benefice imposable est de 150. Supposons que les 100 sont distribues aux associes. Les 50 font l'objet d'une reintegration et n'ont jamias ete apprehendees, ni mis en reserves, ni integrees au capital, ce sont donc des distributions. Mais la reintegration correspond a une somme non apprehendee.
L'art 47 (tout redressement du benefice imposable a l'IS au titre d'une periode sera pris en compte au titre de la meme periode pour le calcul des sommes distribuees) pouvait reintegrees des sommes non apprehendees par qui que se soit. Logique absurde dont nous sommes sortie.
Arret du CE de 85, Etiandre et CE 89, Venutolo : assouplissement de la legislation pour eviter les impositions de distributions fictives. Ces arrets sont a l'origine de la theorie du desinvestissement : lorsque l'AF opere un redressement au niveau de la societe, elle peut considerer que l'operation donnant lieu au redressement cache une distribution mais dans ce cas il lui faut prouver que l'operation a l'origine du redressement implique une sortie soit en valeur soit en argent du patrimoine de la societe.
Ex 1 : L'AF opere un redressement sur le benefice d'une societe au motif qu'elle a sous-evaluer ses stock. La sous-evaluation est irreguliere mais elle n'implique nullement qu'un tiers ait beneficier d'un avantage. Avec la JP venutolo, l'AF va redresser le benefice de la societe, mais elle ne pourra pas dire que l'operation est doublée d'une distribution officieuse.
Ex 2 : l'AF fait un redressemet de 1000 au motif que la societe a mis a la disposition d'un dirigeant un appartement (acte anormal de gestion). 1/ L'AF va pouvoir prouver que la mise a disposition a creer un desinvestissement (il y a un manque a gagner) et sera pleinement a meme de considerer que se redressement est concomitant a une distribution officieuse. L'AF va notifie un redressement au dirigeant en reintegrant dans les revenus du dirigeants les montants des loyers qu'il aurait du payer (non comme loyer mais dans la categorie de revenus mobiliers comme s'il s'agissait d''un dividende). 2/ Il se peut qu'a l'occasion du redressement l'AF ait diagnotiqué un desinvestissement mais ne reussi pas a savoir à qui a profité de la distribution. L'AF dispose de l'art 117 du CGI : invitation pour la societe a denoncer le beneficiaire de la distribution. L'AF va envoyer une demande de l'art 117 qui a pour objet de solliciter de la societe la revelation du nom du beneficiaire de la distribution. a/ La societe revele le nom : l'AF va redresser la personne dont la nom a ete revele. Mais il y a un probleme d'independance des procedures : le juge fiscal estime que la revelation ne vaut pas preuve de l'apprehension de la distribution par le beneficiaire dont le nom a ete revele. Il faut qu'a l'occasion du redressement de la personne designee, que l'AF prouve que la personne a effectivement beneficié des avantages. b/ La societe ne revele pas le nom du beneficiaire de la distribution : sanction fiscale de l'art 1763 du CGI egale au montant de la distribution.
3/ Les distributions ocultes
Définition : ce peut etre des remunerations ou des avantages en nature que la societe n'a jamais revelée dans sa comptabilite.
Par des recoupement, l'AF arrive a identifier ces avantages et a les taxer comme distributions (ex : les commissions versees en especes sans qu'aucune ecriture de la societe ne les trahissent).
Le regime d'imposition de ces disrgibutions occultes (tres simple) : L'AF lorsqu'elle a connaissance de ses transfert de sommes, utilise la procedure de l'art 117 : soit la societe accepte de reveler, soi elle paye.
Regime fiscal des revenus distribues
Regime de droit commun evitant la double imposition, mais il existe un regime exceptionnel (sanctionnateur privant certaines distributions et personnes)
1/ Le regime de l'avoir fiscal
2/ Les regimes derogatoires (2)
- Distributions officieuses et les distributions ocultes : elles ne benéficient pas de l'avoir fiscal (sanction : on considere que la societe et le beneficiaire n'on pas voulu reveler l'existence de la distribution)
- Certains dividendes, regulierement distribués, proviennent de benefices qui n'ont pas supporter l'impot sur les societes, on a un taux moindre que le taux normal, telles des plus-values. Le beneficiaire beneficie de l'avoir fiscal (car distributions régulières). Mais la societe devra acquiter, auprès du tresor, une somme representative de ce qu'elle aurait du payer a l'IS : c'est le precompte mobilier