Onzième
directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la
publicité des succursales créées dans un État
membre par certaines formes de société relevant du droit d'un
autre État
Journal officiel n° L 395 du 30/12/1989 p. 0036 - 0039
édition
spéciale finnoise: chapitre 17 tome 1 p. 0099
édition
spéciale suédoise: chapitre 17 tome 1 p. 0099
CONSLEG
- 78L0660 - 01/01/1995 - 54 p.
CONSLEG
- 83L0349 - 01/01/1995 - 41 p.
ONZIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 concernant
la publicité des succursales créées dans un État
membre par certaines formes de société relevant du droit d'un
autre État ( 89/666/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que, afin de faciliter l'exercice de la liberté
d'établissement des sociétés visées à
l'article 58 du traité, l'article 54 paragraphe 3 point g ) du traité
et le programme général pour la suppression des restrictions
à la liberté d'établissement prévoient la coordination
des garanties qui sont exigées des sociétés, dans les
États membres, pour protéger les intérêts tant
des associés que des tiers;
considérant que, jusqu'à présent, cette coordination
a été réalisée, en matière de publicité,
par l'adoption de la première directive 68/151/CEE ( 4 ) visant les
sociétés de capitaux, modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de 1985; qu'elle s'est poursuivie en matière comptable
avec la quatrième directive 78/660/CEE ( 5 ) concernant les comptes
annuels de certaines formes de sociétés, modifié en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, avec la septième
directive 83/349/CEE ( 6 ) concernant les comptes consolidés, modifiée
par l'acte d'adhésion de 1985, et avec la huitième directive
84/253/CEE ( 7 ) concernant les personnes chargées du contrôle
légal des documents comptables;
considérant que ces directives s'appliquent aux sociétés
en tant que telles, mais qu'elles ne visent pas leurs succursales; que la
création d'une succursale, tout comme la constitution d'une filiale,
est l'une des possibilités qui, à l'heure actuelle, sont ouvertes
à une société désireuse d'exercer son droit d'établissement
dans un autre État membre;
considérant que, pour ce qui est des succursales, le défaut
de coordination, notamment dans le domaine de la publicité,
JO No C 256 du 9 . 10 . 1989, p . 72 .
donne lieu à une certaine disparité sur le plan de la protection
des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent
dans d'autres États membres en créant des succursales et celles
qui y opèrent en constituant des sociétés filiales;
considérant que, dans ce domaine, les divergences des législations
des États membres peuvent perturber l'exercice du droit d'établissement
et qu'il est donc nécessaire de les éliminer pour sauvegarder,
entre autres, l'exercice de ce droit;
considérant que, pour assurer la protection des personnes qui, par
l'intermédiaire d'une succursale, se mettent en rapport avec la société,
des mesures de publicité s'imposent dans l'État membre dans
lequel la succursale est située; que, à certains égards,
l'influence économique et sociale d'une succursale peut être
comparable à celle d'une filiale, de sorte qu'il y a un intérêt
du public pour une publicité de la société auprès
de la succursale; que, pour organiser cette publicité, il y a lieu
de se référer à la procédure déjà
instaurée pour les sociétés de capitaux à l'intérieur
de la Communauté;
considérant que cette publicité vise une série d'actes
et d'indications importants ainsi que leurs modifications;
considérant que ladite publicité peut être limitée,
à l'exception du pouvoir de représentation, de la dénomination,
de la forme, de la dissolution et de la procédure d'insolvabilité
de la société, aux informations concernant les succursales
elles-mêmes et à une référence au registre de
la société dont la succursale fait partie intégrante,
étant donné que, en vertu des règles communautaires
existantes, toute information visant la société en tant que
telle est disponible auprès de ce registre;
considérant que les dispositions nationales, qui imposent la publicité
des documents comptables se rapportant à la succursale, ont perdu
leur justification après que les législations nationales en
matière d'établissement, de contrôle et de publicité
des documents comptables de la société ont été
coordonnées; que, en conséquence, il suffit de publier auprès
du registre de la succursale les documents comptables tels qu'ils ont été
contrôlés et publiés par la société;
considérant que les lettres et notes de commande utilisées
par la succursale doivent porter au moins les mêmes indications que
les lettres et notes de commande de la société ainsi que l'indication
du registre sur lequel la succursale est inscrite;
considérant que, afin d'assurer la réalisation des objectifs
de la présente directive et d'éviter toute discrimination en
raison
du pays d'origine des sociétés, la présente directive
doit viser également les succursales créées par des
sociétés relevant du droit des pays tiers et organisées
sous une forme juridique comparable à celles des sociétés
visées par la directive 68/151/CEE; que, pour ces succursales, certaines
dispositions différentes de celles qui s'appliquent aux succursales
des sociétés relevant du droit d'autres États membres
s'imposent, étant donné que les directives sus-indiquées
ne s'appliquent pas aux sociétés des pays tiers;
considérant que la présente directive n'affecte en rien les
obligations d'information auxquelles sont tenues les succursales du fait
d'autres dispositions relevant, par exemple, du droit social en ce qui concerne
le droit d'information des salariés, du droit fiscal, ainsi qu'à
des fins statistiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
SECTION I : Succursales de sociétés d'autres États
membres
Article premier
1 . Les actes et indications concernant les succursales créées
dans un État membre par des sociétés qui relèvent
du droit d'un autre État membre et auxquelles s'applique la directive
68/151/CEE sont publiés selon le droit de l'État membre dans
lequel la succursale est située, en conformité avec l'article
3 de ladite directive .
2 . Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est
différente de la publicité faite auprès de la société,
la première prévaut pour les opérations effectuées
avec la succursale.
Article 2
1 . L'obligation de publicité visée à l'article 1er
ne porte que sur les actes et indications suivants :
a ) l'adresse de la succursale;
b ) l'indication des activités de la succursale;
c ) le registre auprès duquel le dossier mentionné à
l'article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société
et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;
d )la dénomination et la forme de la société, ainsi
que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à
celle de la société;
e )la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité
des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à
l'égard des tiers et de la représenter en justice :
- en tant qu'organe de la société légalement prévu
ou membres de tel organe, en conformité avec la publi -
cité faite auprès de la société selon l'article
2 paragraphe 1 point d) de la directive 68/151/CEE,
- en tant que représentants permanents de la société
pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue
de leurs pouvoirs;
f )- la dissolution de la société, la nomination, l'identité
et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation,
en conformité avec la publicité faite auprès de la société
selon l'article 2 paragraphe 1 points h ), j ) et k ) de la directive 68/151/CEE,
- une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure
analogue dont la société fait l'objet;
g )les documents comptables, dans les conditions indiquées à
l'article 3;
h )la fermeture de la succursale .
2 . L'État membre dans lequel la succursale a été
créée peut prévoir la publicité, telle que visée
à l'article 1er :
a ) d'une signature des personnes visées au paragraphe 1 points
e ) et f ) du présent article;
b ) de l'acte constitutif et des statuts, si ces derniers font l'objet
d'un acte séparé conformément à l'article 2 paragraphe
1 points a ), b ) et c ) de la directive 68/151/CEE, ainsi que des modifications
de ces documents;
c ) d'une attestation du registre visé au paragraphe 1 point c )
du présent article concernant l'existence de la société;
d ) d'une indication sur les sûretés grevant les biens de
la société situés dans cet État membre, pour
autant que cette publicité se rapporte à la validité
de telles sûretés .
Article 3
L'obligation de publicité visée à l'article 2 paragraphe
1 point g ) ne porte que sur les documents comptables de la société
tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le
droit de l'État membre dont la société relève,
en conformité avec les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 84/253/CEE
.
Article 4
L'État membre dans lequel la succursale a été créée
peut imposer que la publicité des documents visés à
l'article 2 paragraphe 2 point b ) et à l'article 3 soit effectuée
dans une autre langue officielle de la Communauté et que la traduction
de ces documents soit certifiée .
Article 5
Lorsque, dans un État membre, il existe plusieurs succursales créées
par une même société, la publicité visée
à l'article 2
paragraphe 2 point b ) et à l'article 3 peut être faite auprès
du registre d'une de ces succursales selon le choix de la société
.
Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte
sur l'indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité
a été faite, ainsi que du numéro d'immatriculation de
cette succursale sur ce registre .
Article 6
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande
utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites
à l'article 4 de la directive 68/151/CEE, l'indication du registre
auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le
numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre .
SECTION II : Succursales de sociétés des pays tiers
Article 7
1 . Les actes et indications concernant les succursales créées
dans un État membre par des sociétés qui ne relèvent
pas du droit d'un État membre, mais qui ont une forme juridique comparable
à celles visées dans la directive 68/151/CEE, sont publiés
selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale a été
créée, en conformité avec l'article 3 de ladite directive
.
2 . L'article 1er paragraphe 2 s'applique .
Article 8
L'obligation de publicité visée à l'article 7 porte
au moins sur les actes et indications suivants :
a ) l'adresse de la succursale;
b ) l'indication des activités de la succursale;
c ) le droit de l'État dont la société relève;
d ) si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société
est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;
e )l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un
acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents;
f )la forme, le siège et l'objet de la société ainsi
que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications
ne figurent pas dans les documents visés au point e );
g )la dénomination de la société, ainsi que la dénomination
de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
h )la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité
des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à
l'égard des tiers et de la représenter en justice :
- en tant qu'organe de la société légalement prévu
ou membres d'un tel organe,
- en tant que représentants permanents de la société
pour l'activité de la succursale .
Il y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes
et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;
i )- la dissolution de la société et la nomination, l'identité
et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation,
- une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure
analogue dont la société fait l'objet;
j )les documents comptables, dans les conditions indiquées à
l'article 9;
k )la fermeture de la succursale .
Article 9
1 . L'obligation de publicité visée à l'article 8
point j ) porte sur les documents comptables de la société
tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le
droit de l'État dont la société relève . Lorsque
ces documents ne sont pas établis conformément aux directives
78/660/CEE et 83/349/CEE ou de façon équivalente, les États
membres peuvent exiger l'établissement et la publicité des
documents comptables se rapportant aux activités de la succursale .
2 . Les articles 4 et 5 s'appliquent .
Article 10
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande
utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès
duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro
d'immatriculation de celle-ci sur ce registre . Si le droit de l'État
dont la société relève prévoit une immatriculation
sur un registre, le registre sur lequel la société est inscrite
et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre doivent
également être indiqués .
SECTION III : Indication des succursales dans le rapport de gestion de la
société
Article 11
À l'article 46 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE, le point suivant
est ajouté :
«e ) l'existence des succursales de la société ».
SECTION IV
Dispositions transitoires et dispositions finales
Article 12
Les États membres prévoient des sanctions appropriées
en cas de défaut de la publicité prévue aux articles
1er, 2, 3, 7, 8 et 9, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes
de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 6
et 10 .
Article 13
Chaque État membre détermine les personnes qui sont tenues
d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la présente
directive .
Article 14
1 . Les articles 3 et 9 ne s'appliquent pas aux succursales créées
par des établissements de crédit et des établissements
financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE ( 8 ).
2 . Jusqu'à la coordination ultérieure, les États
membres peuvent ne pas appliquer les articles 3 et 9 aux succursales créées
par des sociétés d'assurance .
Article 15
L'article 54 de la directive 78/660/CEE et l'article 48 de la directive 83/349/CEE
sont supprimés .
Article 16
1 . Les États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992
. Ils en informent immédiatement la Commission .
2 . Les États membres prévoient que les dispositions visées
au paragraphe 1 s'appliquent à partir du 1er janvier 1993 et, en ce
qui concerne les documents comptables, s'appliquent pour la première
fois aux comptes annuels de l'exercice débutant le 1er janvier 1993
ou au cours de l'année 1993 .
3 . Les États membres communiquent à la Commission le texte
des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive .
Article 17
Le comité de contact institué par l'article 52 de la directive
78/660/CEE a également pour mission :
a ) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité,
une application harmonisée de la présente directive par une
concertation régulière portant notamment sur les problèmes
concrets que pose son application;
b ) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments
ou amendements à apporter à la présente directive .
Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive
.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
E . CRESSON
( 1 ) JO No C 105 du 21 . 4 . 1988, p . 6 .
( 2 ) JO No C 345 du 21 . 12 . 1987, p . 76, et(3 ) JO No C 319 du 30 .
11 . 1987, p . 61 .
( 4 ) JO No L 65 du 14 . 3 . 1968, p . 8 .
( 5 ) JO No L 222 du 14 . 8 . 1978, p . 11 .
( 6 ) JO No L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1 .
( 7 ) JO No L 126 du 12 . 5 . 1984, p . 20.(8 ) JO No L 44 du 16 . 2 . 1989,
p . 40