L’ACTIONNARIAT SALARIÉ : vers un véritable partenariat dans l’entreprise
CHÉRIOUX (Jean)
RAPPORT D'INFORMATION 500 (98-99) - Commission des Affaires sociales du Sénat
Table des matières
N° 500
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du
30 juin 1999
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 septembre
1999
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le développement de l' actionnariat salarié,
Par M. Jean CHÉRIOUX,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Simon Loueckhote, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
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Participation. |
LISTE DES TABLEAUX ET ENCADRÉS
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PREMIÈRE PARTIE |
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La société d'actionnariat salarié |
23 |
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Les PEE |
25 |
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Les fonds communs de placement d'entreprise |
27 |
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Participation |
30 |
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Intéressement |
31 |
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Plan d'épargne entreprise |
31 |
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Modes d'affectation de la réserve spéciale de participation |
35 |
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DEUXIÈME PARTIE |
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Fréquence de l'actionnariat dans les entreprises
pratiquant au moins |
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Actionnariat salarié dans les entreprises du CAC 40 |
42 |
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Pourcentage du capital social détenu par les salariés
dans les firmes |
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Part des émissions réservées aux
salariés dans les émissions de titres |
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Evolution du nombre et de l'encours des FCPE |
45 |
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Evolution des actifs des FCPE |
45 |
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Versements et rachats sur les FCPE |
46 |
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Une opération à " effet de levier " : l'exemple de l'opération " Pégase " de Vivendi en mars 1999 |
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Les arguments avancés par les entreprises en faveur
de l'actionnariat |
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Les arguments des salariés en faveur de l'actionnariat salarié |
54 |
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Performance des FCPE au 30 décembre 1998 |
56 |
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L'information des salariés actionnaires : l'exemple de la Société Générale |
57 |
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Les " plans d'actionnariat " prévus par la loi du 27 décembre 1973 |
60 |
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Le fonctionnement des plans d'options sur actions |
61 |
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Privatisation et actionnariat salarié |
62 |
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TROISIÈME PARTIE |
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L'actionnariat salarié aux Etats-Unis |
73 |
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L'information des salariés lors d'opérations d'actionnariat salarié |
80 |
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Le Conseil supérieur de la participation |
89 |
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La proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés présentée par MM. Balladur, Debré, Douste-Blazy et Rossi |
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Epargne salariale et épargne retraite : l'analyse de la Cour des comptes |
108 |
" En vérité,
la rénovation économique de la France et, en même temps,
la promotion ouvrière, c'est dans l'Association que nous devons les
trouver. "
Charles de Gaulle, discours prononcé à Saint-Etienne le 4
janvier 1948.
Mesdames, Messieurs,
Constatant le développement de l'actionnariat salarié et anticipant
les implications profondes de ce mouvement, votre commission des Affaires
sociales a confié, le 6 avril dernier, à votre rapporteur la
mission de présenter " une analyse du développement
actuel de l'actionnariat salarié, des moyens de mieux appréhender
ce phénomène et ses implications, ainsi que les mesures susceptibles
de favoriser cette évolution ".
Au terme de ce travail, ponctué notamment par un important programme
de consultations (32 auditions et de nombreuses contributions écrites),
le présent rapport d'information cherche à dresser un bilan
aussi objectif et exhaustif que possible de la situation de l'actionnariat
salarié. C'est au regard de ce bilan que votre rapporteur a formulé
28 propositions pour favoriser le développement organisé de
l'actionnariat salarié.
Un tel accompagnement du mouvement actuel apparaît en effet nécessaire.
Sous l'action de la mondialisation, les économies tendent à
devenir un gigantesque " monopoly " qui ne tient aucun compte du
fait fondamental que les entreprises sont constituées d'hommes et
de femmes qui y consacrent le plus souvent une grande partie de leur vie
et leur apportent leur travail, leur savoir-faire, leur talent, leur habileté
et leur dévouement.
L'avenir de ces entreprises et de leurs salariés ne peut dépendre
uniquement de préoccupations strictement financières. Il est
donc indispensable d'associer le personnel non seulement aux résultats
de l'entreprise ou à la détermination des conditions de travail,
mais aussi en lui donnant la possibilité de peser sur le destin de
son entreprise.
C'est l'ambition de l'actionnariat salarié.
Le XIXème siècle a été celui de l'affrontement
entre le capital et le travail.
Le XXème siècle celui de la normalisation des rapports
sociaux grâce au développement des syndicats et des politiques
contractuelles, puis, dans sa deuxième partie, celui de la découverte
des solidarités au sein de l'entreprise à travers la participation.
Le XXIème siècle doit être celui de l'association
du capital et du travail grâce à la détention d'une partie
du capital par les salariés. C'est la seule voie qui permette aux
entreprises de notre pays de ne pas sombrer dans l'anonymat des rapports
sociaux et, de surcroît, de ne pas succomber à une domination
des groupes financiers internationaux.
L'actionnariat salarié
n'est pas une idée neuve en France. Depuis le milieu du XIXème
siècle, il est en effet apparu comme une réponse à
la " question sociale " née avec l'essor de la société
industrielle. Imaginé par des théoriciens, expérimenté
par des chefs d'entreprises, relayé par le législateur, l'actionnariat
salarié n'est cependant devenu une réalité vivante que
dans le cadre de la politique de la participation voulue par le Général
de Gaulle.
Mais, si la France est aujourd'hui en avance en matière de participation
des salariés1(*), il n'en reste pas
moins que l'actionnariat des salariés est longtemps resté le
" parent pauvre " de la " participation à la française ".
La participation au capital, en dépit de la multiplication de dispositifs
législatifs, était en retrait par rapport à la participation
des salariés aux résultats et à la gestion des entreprises.
Les privatisations et les ordonnances de 1986 ont cependant donné
un " coup de fouet " à l'actionnariat salarié, dont
le développement connaît aujourd'hui une nouvelle accélération.
A. UNE PRÉOCCUPATION ANCIENNE QUI S'INSCRIT DANS LA LOGIQUE DE LA PARTICIPATION
Si les origines de l'actionnariat salarié sont lointaines, celui-ci ne s'est pourtant intégré dans le paysage économique et social qu'en s'inscrivant dans la politique de la participation voulue par le Général de Gaulle.
1. Des origines lointaines
Ce n'est pas un hasard
si l'idée de l'actionnariat salarié est née au XIX
ème siècle, avec l'émergence de la " question
sociale ". L'apparition de la société industrielle
a en effet sécrété un antagonisme durable entre le travail
et le capital, symbolisé par la notion de contrat de louage de services
à laquelle étaient réduites les relations du travail.
A cette opposition stérile et menaçante née de la sujétion
dans laquelle se trouvent placés les salariés, certains ont
cherché à substituer à cette relation conflictuelle
une relation de solidarité dans l'entreprise, dans le but de transformer
les travailleurs, de salariés qu'ils sont, en partenaires ou en associés
qu'ils doivent devenir.
Cette apparition du thème de l'actionnariat salarié s'est
faite en trois temps. A la suite des réflexions de plusieurs théoriciens,
certains chefs d'entreprise ont lancé des expériences d'actionnariat
des salariés avant que le législateur ne prévoit un
cadre législatif pour ces formules.
a) Le temps des théories
Initialement, l'actionnariat
salarié est apparu comme une réponse théorique aux contradictions
de l'économie capitaliste naissante. Mais, paradoxalement, c'est également
le point de rencontre de différentes doctrines aux orientations politiques
divergentes même si l'ampleur de l'association entre capital et travail
reste variable selon ces différentes doctrines. Schématiquement,
on peut en effet distinguer trois courants théoriques :
- le courant " utopiste " est sans doute le plus radical.
Il propose de dépasser l'opposition entre capital et travail par une
nouvelle organisation de la relation salariale fondée sur l'association.
Ainsi, Charles Fourier avait préconisé le partage des revenus
en quatre douzièmes pour le capital, trois pour les talents et cinq
pour le travail. Louis Blanc dans son ouvrage L'organisation du travail
en 1840, propose la création d'ateliers sociaux financés
par l'Etat et par le capital privé dans lesquels les bénéfices
seraient répartis en trois parts : l'une pour les membres de l'association,
l'autre à vocation sociale, la dernière pour la rémunération
des capitaux privés. Pierre-Joseph Proudhon a sans doute poussé
le plus loin l'idée d'association dans sa théorie mutualiste
et fédéraliste de la propriété. Ainsi, dans son
Idée générale de la révolution au XIX
ème siècle, il écrit : " De deux
choses l'une : ou le travailleur, nécessairement parcellaire,
sera simplement le salarié du propriétaire capitaliste-entrepreneur ;
ou bien il participera aux chances de perte et de gain de l'établissement,
il aura voix délibérative au conseil, en un mot, il deviendra
associé ".
- le courant " humaniste " exprime l'idée que
la participation permet d'assurer la dignité de l'homme au travail.
Il est proche de la doctrine sociale de l'Eglise qui a recommandé
l'association des salariés dans l'entreprise dès l'Encylique
Rerum novarum de Léon XIII en 1891.
- le courant " productiviste " fait de la participation
aux résultats, voire de l'association au capital un facteur d'amélioration
quantitative et qualitative des résultats de l'entreprise par la motivation
des salariés et est illustré notamment par les saint-simoniens
comme Michel Chevalier, Armand Bazard ou Prosper Enfantin.
La richesse du débat théorique ne doit cependant pas cacher
la virulence de l'opposition à l'idée d'association. A Proudhon
qui affirme, dans son Manuel d'un spéculateur à la Bourse
, que " rendre l'ouvrier copropriétaire de l'engin industriel
et participant aux bénéfices au lieu de l'y enchaîner
comme un esclave, qui oserait dire que telle ne soit pas la tendance du siècle ?
", Paul Leroy-Beaulieu répond, dans La question ouvrière
au XIXème siècle, que " le régime
des primes est infiniment supérieur au régime de la participation.
Il en offre tous les avantages et en repousse tous les inconvénients ;
il stimule l'ouvrier par la perspective d'un gain assuré, il ne lui
fournit aucun prétexte d'immixtion dans la gestion de l'entreprise ".
Aussi, ce sont ces oppositions qui permettent de mieux comprendre le faible
nombre et la lenteur des expériences d'actionnariat des salariés.
b) Le temps des expérimentations
Les premières expériences
d'actionnariat des salariés apparaissent dans la seconde moitié
du XIXème siècle.
La plus symbolique, mais aussi la plus durable de ces expériences
fut sans nul doute le familistère fondé par Jean-Baptiste Godin
à Guise, dans les Ardennes, en 1859. Disciple des thèses de
Fourier, Godin a voulu créer une nouvelle industrie pour " salarier
le capital et capitaliser le travail ". Il a ainsi créé
une usine de poêles en fonte -qu'il a nommée le familistère
à l'image du phalanstère fourieriste- dans lequel les ouvriers
sont associés. Ce familistère dura jusqu'en 1968.
Au-delà de cette expérience particulièrement poussée
d'association, cette époque a été marquée par
les pratiques de certains patrons philanthropes. Ainsi, MM. Alain Couret
et Gérard Hirigoyen2(*) citent l'exemple
des grands magasins.
" A la mort d'Aristide Boucicaut, fondateur des " magasins
du Bon Marché ", sa veuve constitue en 1880 une commandite simple
avec ses collaborateurs et ses principaux employés. Ce n'est certes
pas de l'actionnariat mais il y a bien cumul des conditions d'associé
et de salarié ; très vite au demeurant, la société
deviendra une commandite par actions.
" Jaluzot, fondateur des magasins du " Printemps " devait
pour sa part procéder de manière plus autoritaire : les
salariés de la société durent se porter acquéreurs
d'actions de la société libérées par prélèvement
obligatoire sur leurs salaires. "
Cette pratique de certaines chefs d'entreprises a d'ailleurs perduré,
tout en perdant son aspect moralisateur initial pour devenir progressivement
un moyen d'intégration des salariés dans l'entreprise. Ainsi,
Paul Ricard distribuera gratuitement en 1939 une partie du capital de sa société
à ses salariés.
Ces expériences restèrent cependant à la fois très
différentes et relativement peu nombreuses. C'est cela qui explique
sans doute que le législateur ait cherché à encadrer
par la loi ces pratiques afin d'harmoniser ces différentes expériences
et d'accompagner ce mouvement.
c) Le temps de la première reconnaissance législative
Cette consécration
législative a pris deux formes :
· La loi du 18 décembre 1915 réglementant
les sociétés coopératives ouvrières de production
(SCOP).
Cette loi visait à réglementer les sociétés coopératives
dont l'origine remonte à la seconde République et aux débuts
du second Empire.
La coopération relève cependant d'une logique différente
de celle de la participation et de l'actionnariat salarié : il
ne s'agit pas en effet, dans le mouvement coopératif, d'associer le
travail et le capital mais de les fusionner La propriété y
est commune, le pouvoir exercé de manière démocratique
appartient aux salariés et les profits sont répartis entre
eux.
· La loi " Briand " du 26 avril 1917 créant
les sociétés anonymes à participation ouvrière.
Cette loi se rapprochait plus de la logique d'actionnariat salarié
et de participation. Elle introduisit la possibilité de distribuer
gratuitement des actions aux salariés, sans toutefois leur accorder
le droit de vote.
En pratique, ces sociétés anonymes à participation ouvrière
distribuaient deux types d'actions : les actions de capital, qui sont
des actions ordinaires et les actions de travail, qui sont la propriété
collective du personnel salarié.
2. La notion gaulliste de la participation : une logique partenariale qui intègre l'actionnariat salarié
En dépit de ses
origines anciennes, l'actionnariat salarié n'avait pourtant pas réussi
à s'implanter durablement. Les théories de l'association subissaient
la concurrence de la théorie marxiste, fondée non sur l'association
mais l'opposition résolue entre capital et travail devant aboutir
à la collectivisation des moyens de production et à la suppression
de l'économie de marché. Les expérimentations, la plupart
du temps teintées d'utopisme ou de paternalisme, se traduisaient le
plus souvent par des échecs par manque de pragmatisme. Enfin, la consécration
législative de la société anonyme à participation
ouvrière restait lettre morte face aux réticences conjointes
des syndicats et du patronat.
C'est sous l'impulsion du Général de Gaulle que l'actionnariat
salarié allait connaître une seconde naissance dans le cadre
de la politique de participation.
a) La notion gaulliste de participation
" L'hiver est là.
La nuit tombera vite ce soir. Mais c'est la saison qui convient pour voir
nos affaires comme elles sont, assez sombres et inquiétantes ".
C'est le 4 janvier 1948, aux heures les plus sombres de la reconstruction
que le Général de Gaulle, dans son discours aux mineurs de Saint-Etienne,
définit peut-être le mieux sa conception de la participation.
Dans un climat social difficile, seule l'association entre le capital et
le travail permettrait de réconcilier l'économique et le social.
Il importe donc de transformer dans l'entreprise le salarié en " associé ".
" Oui, la puissance de la nation et le sort de chacun des Français
dépendent, désormais, de notre productivité. Que voulez-vous ?
Nous n'avons pas de terres nouvelles à conquérir. Notre " espace
vital " est atteint. Il ne faut pas nous attendre à voir jaillir
de notre sol des sources imprévues de richesse. Quant aux matières
et produits qu'il nous sera possible d'importer, en vertu, par exemple, d'un
éventuel Plan Marshall, et qui nous seraient précieux pour
un démarrage vers l'aisance, soyons bien convaincus que nous devrons
les payer, sous une forme ou sous une autre, et que nous ne les recevrons
qu'à la mesure de notre propre effort. Alors ? Eh bien !
puisque le salut n'est pour nous, ni dans des conquêtes à faire,
ni dans des trésors à découvrir, ni dans des cadeaux
à recevoir, cherchons-le dans le rendement ! Il s'agit de produire,
avec ce dont nous disposons, beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus
vite, que ce que nous produisons.
" Mais c'est par là, justement, que la classe ouvrière
française voit s'offrir à elle le moyen de jouer le grand rôle
qui lui revient et que la dictature du parti que vous savez lui refuserait,
tout comme le lui refusait le capitalisme d'antan, tout comme le lui refuse
la confusion d'aujourd'hui. Car, le progrès dans la productivité,
comment l'obtenir, sinon par la coopération active du personnel tout
entier ? Oui, parfaitement ! Il faut que tout le monde s'y mette
et que chacun y ait intérêt. Assez de ce système absurde
où, pour un salaire calculé au minimum, on fournit un effort
minimum, ce qui produit collectivement le résultat minimum. Assez
de cette opposition entre les divers groupes de producteurs qui empoisonne
et paralyse l'activité française. En vérité,
la rénovation économique de la France et, en même temps,
la promotion ouvrière, c'est dans l'Association que nous devons les
trouver.
" L'Association, qu'est-ce à dire ? D'abord ceci que, dans
un même groupe d'entreprises, tous ceux qui en font partie, les chefs,
les cadres, les ouvriers, fixeraient ensemble entre égaux, avec arbitrage
organisé, les conditions de leur travail, notamment les rémunérations.
Et ils les fixeraient de telle sorte que tous, depuis le patron ou le directeur
inclus, jusqu'au manoeuvre inclus, recevraient, de par la loi et suivant
l'échelle hiérarchique une rémunération proportionnée
au rendement global de l'entreprise. C'est alors que les éléments
d'ordre moral qui font l'honneur d'un métier : autorité
pour ceux qui dirigent, goût du travail bien fait pour les ouvriers,
capacité professionnelle pour tous, prendraient toute leur importance,
puisqu'ils commanderaient le rendement, c'est-à-dire le bénéfice
commun. C'est alors qu'on verrait naître, à l'intérieur
des professions, une autre psychologie que celle de l'exploitation des uns
par les autres ou bien celle de la lutte des classes. "
Trois objectifs étaient assignés à la participation,
qui devenait ainsi l'axe d'une " troisième voie " :
- humain : assurer la dignité de l'homme au travail ;
- social : substituer la coopération à la lutte
des classes ;
- économique : donner un nouveau " moteur " à
la croissance, en permettant à tous de bénéficier des
" fruits de l'expression ".
Dans ses Mémoires d'Espoir, il a développé cette
idée de " troisième voie ".
" Cependant, depuis longtemps, je suis convaincu qu'il manque à
la société mécanique moderne un ressort humain qui assure
son équilibre. Le système social qui relègue le travailleur
-fût-il convenablement rémunéré- au rang d'instrument
et d'engrenage est, suivant moi, en contradiction avec la nature de notre
espèce, voire avec l'esprit d'une saine productivité. Sans
contester ce que le capitalisme réalise, au profit, non seulement
de quelques-uns, mais aussi de la collectivité, le fait est qu'il
porte en lui-même les motifs d'une insatisfaction massive et perpétuelle.
Il est vrai que des palliatifs atténuent les excès du régime
fondé sur le " laissez faire, laissez passer ", mais ils
ne guérissent pas son infirmité morale. D'autre part, le communisme,
s'il empêche en principe l'exploitation des hommes par d'autres hommes,
comporte une tyrannie odieuse imposée à la personne et plonge
la vie dans l'atmosphère lugubre du totalitarisme, sans obtenir, à
beaucoup près, quant au niveau d'existence, aux conditions du travail,
à la diffusion des produits, à l'ensemble du progrès
technique, des résultats égaux à ceux qui s'obtiennent
dans la liberté. Condamnant l'un et l'autre de ces régimes
opposés, je crois donc que tout commande à notre civilisation
d'en construire un nouveau, qui règle les rapports humains de telle
sorte que chacun participe directement aux résultats de l'entreprise
à laquelle il apporte son effort et revête la dignité
d'être, pour sa part, responsable de la marche de l'oeuvre collective
dont dépend son propre destin. N'est-ce pas là la transposition
sur le plan économique, compte tenu des données qui lui sont
propres, de ce que sont dans l'ordre politique les droits et les devoirs
du citoyen ?
" C'est dans ce sens que j'ai, naguère, créé les
comités d'entreprise. C'est dans ce sens que, par la suite, étant
écarté des affaires, je me suis fait le champion de l'" association ".
C'est dans ce sens que, reprenant les leviers de commande, j'entends que
soit, de par la loi, institué l'intéressement des travailleurs
aux bénéfices, ce qui, en effet, le sera. C'est dans ce sens
que, tirant la leçon et saisissant l'occasion des évidences
mises en lumière aux usines et à l'Université par les
scandales de mai 1968, je tenterai d'ouvrir toute grande, en France, la porte
à la participation, ce qui dressera contre moi l'opposition déterminée
de toutes les féodalités, économiques, sociales, politiques,
journalistiques, qu'elles soient marxistes, libérales ou immobilistes.
Leur coalition, en obtenant du peuple que, dans sa majorité, il désavoue
solennellement de Gaulle, brisera, sur le moment, la chance de la réforme
en même temps que mon pouvoir. Mais, par-delà les épreuves,
les délais, les tombeaux, ce qui est légitime peut, un jour,
être légalisé, ce qui est raisonnable peut finir par
avoir raison. "
Le but non équivoque de la participation, tel qu'il ressort de ces
lignes, est bien le changement de la condition morale du travailleur, en
lui permettant de devenir un " associé " et non plus un
instrument.
Cette conception ne remet pas en cause la nécessaire autorité
du chef d'entreprise, ni la notion de profit, fondement et moteur de notre
économie libérale. Elle vise à rééquilibrer
les rapports entre les apporteurs de travail et les apporteurs de capital
dans le sens d'une plus grande équité et dans la perspective
d'une plus grande efficacité.
b) L'actionnariat salarié, instrument de la participation
Dans l'esprit du Général
de Gaulle, la participation devrait faire du salarié un " associé ".
Dans cette optique, la participation devait prendre une triple forme :
- la participation aux résultats de l'entreprise ;
- la participation au capital de l'entreprise,
- la participation à la gestion de l'entreprise.
Certes, il semble qu'il ait essentiellement privilégié la participation
aux résultats et à la gestion, estimant sans doute que la participation
au capital découlerait nécessairement de la mise en oeuvre
des premières. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même, dans
son entretien télévisé du 7 juin 1968 :
" Il y a une troisième solution (autre que le capitalisme
ou le communisme) : c'est la participation, qui, elle, change la condition
de l'homme au milieu de la civilisation moderne. Dès lors que les
gens se mettent ensemble pour une oeuvre économique commune, par exemple
pour faire marcher une industrie, en apportant soit les capitaux nécessaires,
soit la capacité de direction, de gestion et de technique, soit le
travail, il s'agit que tous forment ensemble une société, une
société où tous aient intérêt à
son rendement et à son bon fonctionnement, et un intérêt
direct. Cela implique que soit attribuée, de par la loi, à
chacun une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même
grâce à ses gains. Cela implique aussi que tous soient informés
d'une manière suffisante de la marche de l'entreprise et puissent,
par des représentants qu'ils auront tous nommés librement,
participer à la société et à ses conseils pour
y faire valoir leurs intérêts, leurs points de vue et leurs
propositions. C'est la voie dans laquelle j'ai déjà fait quelques
pas ; par exemple en 1945, quand avec mon gouvernement j'ai institué
les comités d'entreprises, quand en 1959 et 1967, j'ai, par des ordonnances,
ouvert la brèche de l'intéressement ".
Pourtant l'actionnariat des salariés n'est pas absent des réalisations
du Général de Gaulle en matière de participation, lesquelles
doivent également beaucoup à des hommes comme René Capitant,
Marcel Loichot et Louis Vallon3(*). Ainsi,
l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur l'intéressement prévoit
expressément la possibilité d'un intéressement sous
forme d'une participation au capital. De même, l'ordonnance du 17 août
1967 sur la participation aux résultats dispose que l'accord de participation
peut prévoir explicitement la distribution d'actions au titre de la
participation.
B. UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF
Idée ancienne et soutenue par le Général de Gaulle, l'actionnariat salarié ne s'est pourtant développé que lentement dans notre pays, son essor étant bien plus lent que celui des autres formes de participation financière, malgré le " coup de fouet " de 1986.
1. Les étapes du développement de l'actionnariat salarié en France
Il est possible de distinguer
trois phases distinctes dans la mise en place d'une législation en
faveur du développement de l'actionnariat salarié :
- une phase initiale dans le cadre de la participation financière
(1959-1970) ;
- des tentatives de relance (1970-1986) ;
- l'amorce d'un nouvel essor depuis les privatisations (1986-1994).
a) La phase initiale (1959-1970)
· L'ordonnance
n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association
ou l'intéressement des travailleurs à la marché de l'entreprise.
L'ordonnance de 1959 a été le premier texte législatif
à instituer une formule de participation financière. Il prévoit
la possibilité, par voie d'accord collectif, d'associer les salariés
aux résultats de l'entreprise, les sommes distribuées aux salariés
étant exonérées de charges sociales.
A l'origine, l'ordonnance de 1959 prévoyait une modalité particulière
d'intéressement : la participation au capital. Elle instaurait
en effet la possibilité d'une distribution gratuite d'actions à
la suite d'une incorporation des bénéfices au capital aboutissant
à la création de nouveaux titres. Il s'agissait là d'une
première formule favorisant l'actionnariat des salariés.
L'ordonnance du 21 octobre 1986 a néanmoins supprimé cet intéressement
au capital.
· L'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative
à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des
entreprises
Obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés (de plus
de 50 depuis 1990), ce régime ouvre aux salariés un véritable
droit sur les bénéfices dégagés au cours de l'exercice.
Ces entreprises doivent en effet faire bénéficier leur personnel
d'une " participation aux résultats ", les sommes ainsi
distribuées étant cependant bloquées pendant cinq ans.
En cas d'accord, l'ordonnance prévoyait quatre formules d'emploi
de la réserve spéciale de participation et notamment l'attribution
d'actions de la société, ces actions provenant soit d'une incorporation
des réserves au capital, soit d'un rachat préalable de ses
actions par l'entreprise.
Cette formule permettait donc, au travers de la participation aux résultats,
aux salariés qui participent aux résultats de leur entreprise
de devenir associé de celle-ci et de posséder une partie de
son patrimoine.
· L'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 créant
les plans d'épargne d'entreprise
Facultatifs, les plans d'épargne d'entreprise (PEE) permettaient
de collecter l'épargne salariale en l'assortissant d'un régime
fiscal favorable. L'ordonnance prévoyait expressément que l'épargne
salariale placée sur les PEE pouvait être affectée à
l'acquisition d'actions de l'entreprise.
b) Les tentatives de relance spécifique de l'actionnariat salarié (1970-1986)
Si la mise en place de
régimes d'actionnariat salarié s'est initialement réalisée
dans le cadre des mécanismes de participation financière institués
par le Général de Gaulle, on assiste à partir de 1970
à une relance plus spécifique du seul actionnariat salarié.
Cette relance a pris deux formes bien distinctes :
- l'instauration d'un actionnariat dans les entreprises publiques ;
- le développement des formules d'actionnariat dans les sociétés
privées.
Dans le secteur public, cette tentation de relance de l'actionnariat
s'est essentiellement traduite par des distributions gratuites d'actions.
On rappellera pour mémoire les principaux dispositifs.
La loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 a mis en place un système
d'actionnariat à la Régie nationale des usines Renault
. Un capital a été constitué qui a fait l'objet de distributions
gratuites d'actions au personnel selon un système de " points "
tenant compte de l'ancienneté (cinq années au moins) et des
responsabilités.
La loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la
mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales
et les entreprises nationales d'assurance prolonge l'expérience
tentée à la Régie Renault en l'élargissant. Alors
que les actions " Renault " n'étaient cessibles qu'à
l'Etat, à la Régie, à un fonds spécial et aux
membres du personnel, les titres cédés gratuitement au personnel
des banques et sociétés d'assurances nationales peuvent venir
à terme sur le marché financier et être acquis par certains
opérateurs. Le capital distribué dans ce cadre représente
environ 5 % du capital social. Deux cessions onéreuses ont été
réalisées au cours des deux exercices 1973 et 1974. Dans les
sociétés d'assurances, ces cessions atteignent environ 1 %
du capital.
La loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 instituant l'actionnariat
du personnel pour les deux sociétés SNIAS (société
nationale industrielle aérospatiale) et SNECMA (société
nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation) a prévu
une attribution gratuite d'actions au personnel ainsi que la participation
des salariés aux fruits de l'expansion, qui peut être réalisée
par l'attribution d'actions ou de coupures d'actions des sociétés.
L'Etat doit cependant détenir, en tout état de cause, une part
du capital de ces entreprises, qui ne peut être inférieure aux
deux tiers.
Dans le secteur privé, plusieurs lois ont cherché à
relancer l'actionnariat salarié hors du cadre exclusif de la participation
financière. Ces différentes lois répondent à
des objectifs cependant différents. Trois d'entre elles visent à
mieux assurer l'association de l'ensemble des salariés au capital
de leur entreprise et s'intègrent donc dans la logique de la participation
au capital. Deux autres cherchent à répondre à des objectifs
plus spécifiques : la loi de 1970 sur les plans d'options sur
actions et la loi de 1984 sur le rachat d'entreprise par ses salariés.
· La loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970
relative aux options de souscription ou rachat d'actions au bénéfice
du personnel des sociétés a institué les plans
d'options sur actions.
Directement inspiré du " stock-option plan " anglo-saxon,
les plans d'options sur actions constituent une forme mixte d'intéressement
et de participation au capital, dans laquelle l'entreprise consent à
son personnel le droit d'acquérir ses propres actions à des
conditions privilégiées.
Les plans d'options sur actions reposent sur le principe suivant :
une société peut décider d'offrir à ses salariés
la possibilité d'acquérir -sur une période qu'elle détermine-
ses actions à un prix fixé et constant sur toute la période.
Les salariés bénéficiaires peuvent acquérir les
actions en levant des options qui leur sont consenties individuellement lorsqu'ils
constatent que la valeur de l'action est supérieure au prix de l'offre.
L'intérêt de ce mécanisme reposait sur l'existence d'un
véritable gain en capital et sur des avantages fiscaux importants.
· La loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative
à la souscription d'actions de sociétés par leurs salariés
a institué les " plans d'actionnariat ". Cette loi
permet aux entreprises de réserver des augmentations de capital à
l'ensemble de leurs salariés ou de proposer à ces derniers
l'achat en bourse de leurs propres actions. Les titres ainsi acquis sont
obligatoirement nominatifs et restent, sauf exception, incessibles pendant
cinq ans. Ces acquisitions se font soit à titre individuel, soit par
l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise. Ces plans
d'actionnariat se veulent incitatifs tant pour le salarié (décote
de 10 % sur le prix d'acquisition ou de souscription, possibilité
d'abondement de l'entreprise, exonération d'impôt sur le revenu
dans un certain plafond) que pour l'entreprise (déductibilité
fiscale de l'abondement à hauteur de 3.000 francs par salarié
et par an, exonération de cotisations sociales pour l'abondement et
le rabais).
· La loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976
(loi de finances pour 1977) institue, dans son article 13, la possibilité
d'un don manuel d'actions entre les propriétaires de l'entreprise
et les salariés. Ce système d'actionnariat salarié,
qui visait avant tout à favoriser la transmission de l'entreprise
aux salariés, restait subordonné à un agrément
du ministère de l'économie et des finances. Il bénéficiait
alors, pour le calcul des droits de succession, d'un abattement de 10.000
francs (100.000 francs depuis la loi de finances pour 1989).
· La loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 relative
à distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises
industrielles et commerciales visait à inciter les sociétés
à distribuer gratuitement des actions à leur personnel à
hauteur de 3 % de leur capital. Il s'agissait d'un système
à la fois unique et facultatif. Unique car la distribution était
organisée dans des conditions qui ne se renouvelleraient pas. Facultatif
car elle laissait aux entreprises la liberté d'y recourir. La spécificité
de cette loi tenait notamment dans les incitations mises en place. Ainsi,
les entreprises qui avaient décidé de distribuer gratuitement
des actions se voyaient attribuer une créance sur l'Etat égale
à 65 % de la valeur des actions, créance portant intérêt
et remboursable en 10 annuités constantes.
· La loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement
de l'initiative économique institue la reprise de l'entreprise
par ses salariés (RES). Cette loi introduit en France la technique
du LMBO (" Leverage Management Buy Out ") en l'assortissant de
fortes incitations fiscales. Elle permet aux salariés de réaliser
le rachat de leur entreprise par l'intermédiaire d'une société
holding créée à cette fin dont ils deviennent les actionnaires.
Au-delà de ces divers dispositifs législatifs, le Parlement
a également formulé différentes propositions de loi approfondissant
l'actionnariat des salariés. La plus symptomatique de l'intérêt
du Parlement sur ce sujet est sans doute la proposition de loi créant
les sociétés d'actionnariat salarié, rapportée
au Sénat par votre rapporteur et discutée en 1980. Cette proposition
de loi4(*), qui n'a jamais été
définitivement adoptée, visait à associer les salariés
et les apporteurs de capitaux dans les " sociétés de matière
grise " en instituant une nouvelle forme de partage de la valeur ajoutée :
les salariés et les apporteurs de capitaux se répartissent paritairement
les bénéfices sous forme d'actions nouvelles après versement
d'un dividende préciputaire aux actionnaires.
La société d'actionnariat salarié5(*)
1. Les objectifs de la
proposition de loi
" La société d'actionnariat salarié, formule idéale ?
Peut-être moins idéale et plus aisément réalisable
qu'il n'y paraît. Le caractère facultatif de la transformation
en société d'actionnariat salarié conduit en effet à
se poser des questions sur le succès d'une telle formule. Dans quel
domaine ce système s'appliquerait-il le mieux ? Pourquoi ?
Dans quelles conditions ?
" Il est un domaine d'activité dans lequel ce type de sociétés
serait extrêmement intéressant, aussi bien pour les apporteurs
de capitaux que pour les salariés, c'est celui des sociétés
à fort pourcentage de " matière grise " ; les
sociétés financières d'innovation telles qu'elles sont
définies par la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, les sociétés
de services en informatique, les sociétés de services aux collectivités
locales, les bureaux d'études, l'ingénierie, etc. Cependant,
à l'intérieur de ces sociétés, diverses prestations
peuvent être distinguées : les prestations de haut niveau,
celles qui inventent, qui innovent véritablement et celles qui relèvent
du travail à façon (en informatique), des services classiques
qui ne font que répéter des tâches antérieures.
Les premières seules, génératrices d'innovation, peut
être associées au capital dans le système juridique de
la société d'actionnariat salarié, car elles constituent
par elles-mêmes un véritable " capital-travail ".
" Il semble probable, dans ces conditions, qu'un des critères
à retenir pour déterminer ces prestations de haut niveau est
le traitement élevé versé aux intéressés.
" La société d'actionnariat salarié est une bonne
formule pour ces sociétés dans lesquelles généralement
les investissements sont faibles et qui disposent de simples fonds de roulement
pour faire vivre une équipe de recherche jusqu'au moment où
celle-ci peut " se rentabiliser " et s'autofinancer. Or, les capitaux
répugnent à s'investir dans des sociétés sans
gros outillage, sans immeubles pouvant servir de gages. Les sociétés
manquant de capitaux sont fragiles et vulnérables. La France a beau
avoir la deuxième industrie mondiale de service informatique (Software),
même dans de ce secteur, il est fréquent que les petites entreprises
disparaissent.
" Quant aux sociétés industrielles, d'une manière
générale, ce système pourrait, à travers la création
de filiales, sous cette nouvelle forme juridique, régler leurs problèmes
de recherche et celui des brevets déposés dans le cadre de
l'entreprise alors que l'invention vient du salarié. La société
d'actionnariat salarié, en intéressant le personnel aux résultats
de l'affaire, permettra de le fixer dans la société. Il est
à noter ici que le sort de ce genre de société dépend
souvent du départ de quelques personnes et que la société
d'actionnariat salarié est une solution fort satisfaisante à
ce problème : par l'augmentation de revenus qui en résulte
pour les salariés, par l'assurance de garder leur personnel pour les
actionnaires. "
2. Le contenu de la proposition de loi
" Il vise à associer les travailleurs et les apporteurs de capitaux
qui se répartissent paritairement les bénéfices sous
forme d'actions nouvelles après versement d'un dividende préciputaire
aux actionnaires.
" Cette formule réalise en quelque sorte une association idéale
du capital et du travail car elle organise une forme de répartition
du profit qui consacre les droits des salariés sans léser les
apporteurs de capitaux.
" Ces derniers sont rémunérés par un dividende
préciputaire. Le reste est distribué de façon égale,
entre les salariés et les actionnaires, en actions nouvelles qui résultent
d'incorporations automatiques au capital. L'intérêt de cette
opération pour les salariés est de voir la part d'actions qui
leur est distribuée croître à chaque exercice et de pouvoir
ainsi prétendre à une fraction sans cesse accrue du dividende
distribué.
" En revanche, les pouvoirs de décision des travailleurs sont
peu importants dans ce type de société. Ils sont réduits
à ceux des actionnaires que tout salarié de société
d'actionnariat salarié devient nécessairement. Il faut cependant
signaler la création d'un " fonds d'actionnariat salarié "
qui gère les droits acquis sur le capital par les salariés
et les représente pour toutes les décisions collectives. Toutefois,
ce mode de représentation ne dure que le temps d'indisponibilité
des titres distribués.
" Le texte prévoit aussi des avantages tendant à favoriser
la transformation de sociétés existantes en sociétés
d'actionnariat salarié. La plus importante d'entre elles est la réévaluation
périodique des actifs qui est une mesure très exceptionnelle
et intéressante pour les entreprises. "
c) L'amorce d'un nouvel essor avec les privatisations (1986-1994)
Malgré la multiplication
des dispositifs d'actionnariat salarié dans les années 1970,
celui-ci a tardé à se développer en France. C'est pourquoi
à partir de 1986, on a cherché à le relancer au travers
des privatisations et du reformatage des systèmes d'épargne
salariale.
· le rôle central des privatisations
Parmi leurs différents objectifs, les privatisations visaient notamment
à inciter les salariés des entreprises publiques privatisées
à devenir actionnaires de leur entreprise. Dans cette perspective,
la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités
des privatisations avait prévu des dispositions spécifiques
fortement incitatives :
- 10 % du montant des titres mis sur le marché sont réservés
aux salariés (article 11) ;
- ceux-ci bénéficient d'un rabais pouvant atteindre 20 %
du prix de l'action, mais les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés
avant deux ans (article 11) ;
- des délais de paiement peuvent être accordés aux salariés
(article 11) ;
- la possibilité de distribution d'actions gratuites aux salariés
est également prévue (article 12).
Ces dispositions sont toujours en vigueur.
· l'approfondissement des dispositifs de participation
L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement
et à la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise et à l'actionnariat des salariés a profondément
rénové le cadre législatif de la participation financière
et de l'actionnariat salarié. Il comporte notamment des dispositions
visant à faire des plans d'épargne entreprise (PEE) institués
par l'ordonnance du 17 août 1967 de véritables plans d'actionnariat.
Les PEE
Système facultatif
d'épargne collectif, le PEE permet aux salariés qui le souhaitent
(sous réserve d'une ancienneté minimum qui ne peut excéder
6 mois), avec l'aide de leur entreprise, de se constituer un portefeuille
de valeurs mobilières. Les PEE sont régis par les articles
L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail.
Le PEE est mis en place à l'initiative de l'employeur soit par décision
unilatérale, soit par accord négocié conclu selon l'une
des 4 procédures prévues pour les accords de participation.
Contrairement à l'intéressement et à la participation
qui visent à distribuer un supplément de revenus aux salariés,
le PEE est une simple structure d'accueil de l'épargne salariale
provenant de quatre sources :
- les sommes versées au titre de l'intéressement, par
décision individuelle du salarié ;
- les sommes attribuées au titre de la participation, soit en
application de l'accord de participation, soit par décision individuelle
du salarié ;
- les versements volontaires du salarié, qui ne peuvent excéder
un quart de sa rémunération annuelle ;
- les versements complémentaires de l'entreprise (ou " abondement "
qui sont limitées à 15.000 francs par an et par salarié
(ou 22.500 francs si les versements au salarié servent à acquérir
des actions ou des certificats d'investissement émis par l'entreprise),
sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.
Les retraités et les préretraités peuvent continuer
à faire des versements sur le PEE. En revanche, les salariés
qui ont quitté l'entreprise pour une autre raison ne le peuvent plus,
mais peuvent y maintenir les sommes antérieurement placées.
Les fonds recueillis par le PEE sont bloqués pendant un minimum
de 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé identiques à
ceux reconnus pour la participation).
Ces fonds peuvent être consacrés à l'acquisition :
- de titre de SICAV ;
- de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) investis
ou non en titres de l'entreprise ;
- d'actions émises par les sociétés créées
par les salariés en vue d'une RES ;
- de titres émis par l'entreprise (actions, certificats d'investissement,
obligations et autres titres de créances), sans obligation d'instituer
un FCPE.
Le PEE est régi par un règlement qui en définit le fonctionnement.
Il n'est soumis à aucune obligation de déclaration extérieure.
Sa durée peut être limitée en indéterminé. Les
frais de tenue de compte restent à la charge de l'entreprise.
La mise en place d'un PEE permet aux entreprises et aux salariés
de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux et
sociaux :
- pour l'entreprise, les versements effectués sont déductibles
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et exonérés
de la taxe sur les salaires et de charges sociales ;
- pour le salarié, les sommes versées sur le PEE sont
exonérées d'impôt sur le revenu (à l'exception
des versements volontaires) et de cotisations sociales. Les produits des
sommes versées sur le PEE sont exonérés d'impôt
sur le revenu s'ils sont réinvestis, mais supportent la CSG et la
CRDS à la sortie.
L'ordonnance du 21 octobre 1986 a introduit deux innovations en faveur de
l'actionnariat salarié.
D'une part, on assortissant les sommes investies dans le PEE d'un régime
fiscal et social favorable, elle a encouragé le développement
de l'épargne salariale et notamment celle investie en action de l'entreprise.
D'autre part, elle a prévu, dans son article 25, un régime
spécifique d'augmentation de capital réservée aux salariés
adhérant au PEE. Dans ce cas, les salariés peuvent bénéficier
d'une décote maximale de 20 % sur le prix de référence
du titre, avantage qui s'ajoute aux avantages fiscaux et sociaux du PEE.
Parallèlement, l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre
1986 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
afin d'offrir aux sociétés anonymes la faculté d'introduire
dans leurs statuts des dispositions prévoyant que les représentants
du personnel salarié siégeront avec voix délibérative
au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance a cherché
à mieux associer les salariés à la gestion de leur entreprise.
Jusqu'en 1986, la loi du 24 juillet 1966 avait cherché à favoriser
l'entrée des salariés parmi les administrateurs ou les membres
du conseil de surveillance de la société, mais très
peu d'administrateurs salariés avaient ainsi été désignés.
L'ordonnance du 21 octobre a voulu aller plus loin. Elle a prévu
la possibilité d'introduire dans les statuts de la société
une clause permettant la désignation d'administrateurs ou de membres
du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Seuls
peuvent ainsi être élus les salariés qui ont au moins
deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont présentés
soit par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans l'entreprise,
soit par 5 % au moins des salariés ou 100 d'entre eux lorsque les effectifs
dépassent 2.000 salariés.
La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créance a, à son tour, modifié
le cadre de gestion de l'épargne salariale.
Les fonds communs de placements d'entreprise (FCPE) existent depuis 1968,
l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 relative aux plans d'épargne
d'entreprise ayant prévu la possibilité de recourir à
ce mode de gestion pour le placement des sommes issues de la participation
ou recueillies sur le PEE. Les fonds communs de placement " généralistes ",
non exclusivement destinés à la gestion de l'épargne
salariale, ne furent créés qu'en 1979. Aussi, la loi du 23
décembre 1988 a cherché à harmoniser la réglementation
applicable aux FCPE et aux FCP. Votre rapporteur constate néanmoins
que ce rapprochement s'est en pratique traduit par une " banalisation "
de l'épargne salariale. Il n'a en effet permis ni une amélioration
de la sécurité dans la gestion des fonds, ni un développement
de l'épargne salariale, tout en devenant souvent une source de complexité
supplémentaire pour les entreprises.
Il n'en reste pas moins que les FCPE constituent aujourd'hui la forme principale
de gestion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Les fonds communs de placement d'entreprise
Les FCPE constituent la
forme principale de gestion des sommes placées sur les PEE.
Les FCPE sont une catégorie particulière de fonds communs
de placement, qui sont réservés aux salariés des entreprises.
Ils sont des copropriétés de valeurs mobilières, sans
personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées,
à la demande des porteurs, sur la base d'une valeur liquidative. Les
parts émises expriment des droits des copropriétaires, chaque
part étant obligatoirement nominative et correspondant à une
fraction des actifs compris dans le fonds. Les fonds sont gérés
par des sociétés de gestion spécialisées et le
portefeuille est conservé par un dépositaire.
Les FCPE sont créés, à l'initiative de l'entreprise,
conjointement par une société de gestion et un établissement
dépositaire.
Le code du travail prévoit, dans ses articles L. 442-5 et L. 443-3,
que les FCPE sont habilités à recevoir les sommes issues de
la participation aux résultats et celles placées sur un PEE.
En 1997, 64 % de la réserve spéciale de participation était
investie en parts de FCPE, tandis que les sommes recueillies par le PEE étaient
en quasi-totalité investies en parts de FCPE. Néanmoins, lorsque
l'épargne salariale placée sur le PEE est investie en actions
de l'entreprise, l'institution d'un FCPE n'est pas obligatoire.
La loi du 23 décembre 1988 distingue deux types de FCPE :
- les FCPE " diversifiés " qui sont constitués en
vue de gérer les sommes investies par les salariés, soit dans
le cadre de la participation, soit dans le cadre du PEE, ainsi que les sommes
investies dans le cadre de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions
de la société réservées aux salariés (
article 20) ;
- les FCPE " actionnariat " dont le portefeuille est exclusivement
constitué de titres émis par la société (article
21).
En pratique, les FCPE " article 20 " sont, de loin, les plus nombreux,
même si une importante proportion d'entre eux est investie prioritairement
en titres de l'entreprise (c'est le cas pour 47 % des FCPE créés
en 1998).
Au 31 décembre 1998, il existait 3.610 FCPE. Parmi ces FCPE,
3.198 étaient réservés aux salariés d'une seule
entreprise et 412 étaient des fonds " multi-entreprises ",
ouverts à toute entreprise souhaitant y adhérer et recevant
en conséquence les avoirs de salariés de différentes
sociétés.
A cette date, l'encours global des FCPE atteignait 231,8 milliards
de francs. Cet encours se répartissait ainsi :
- actions de l'entreprise 88 milliards de francs
- obligations de l'entreprise 13,7 milliards de francs
- actions diversifiées 32 milliards de francs
- obligations diversifiées 33 milliards de francs
- part d'autres OPCVM 48 milliards de francs
- autres produits 16,7 milliards de francs
La constitution d'un FCPE est soumise à l'agrément de la
commission des opérations de bourse (COB), la COB ayant publié
le 3 février 1998 une nouvelle instruction relative aux FCPE prévoyant
notamment l'instauration d'une notice d'information simplifiée destinée
à devenir le support d'information obligatoire des FCPE.
Les règles de fonctionnement du FCPE sont définies dans un
règlement, établi par la société de gestion
et l'établissement dépositaire. Ce règlement précise
notamment l'orientation de la gestion du fonds, les modalités de souscription
et de rachat des parts, les frais de gestion et les commissions perçues
lors de la souscription et du rachat des parts, les modalités et la
périodicité du calcul de la valeur liquidative, la nature et
la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts
et la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.
Le FCPE doit avoir un conseil de surveillance.
Ce conseil est composé :
- dans les FCPE " article 20 " pour moitié au moins
de salariés porteurs de parts, les autres membres étant des
représentants de l'entreprise ;
- dans les FCPE " article 21 " exclusivement de salariés
porteurs de parts.
Le conseil de surveillance, qui se réunit au moins une fois par an,
exerce 5 missions principales :
- il fixe les grandes orientations de gestion du fonds,
- il assure le contrôle de la gestion du fonds (et donc de la société
de gestion et de l'établissement dépositaire),
- il examine le rapport annuel de gestion,
- il approuve les modifications apportées au règlement du
fonds,
- il peut exercer, pour les FCPE " article 20 ", les droits de
vote attachés aux titres.
La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration
de la participation des salariés dans l'entreprise a poursuivi
ce mouvement6(*).
D'abord, elle a cherché à rendre les PEE plus attractifs, notamment
en relevant le plafond de l'abondement versé par l'entreprise.
Ensuite, elle a introduit diverses dispositions visant à assortir
le développement de l'actionnariat salarié d'un certain nombre
de garanties pour les salariés. Ainsi, il est notamment prévu :
- la publication de la part du capital détenu par les salariés
dans le rapport annuel de l'entreprise ;
- la mise en place d'un " rendez-vous obligatoire " destiné
à favoriser la représentation des salariés dans les
organes dirigeants de l'entreprise. Il est ainsi prévu que lorsque
la part du capital détenu par les salariés atteint 5 %, une
assemblée générale extraordinaire est convoquée
pour se prononcer sur l'introduction d'une clause dans les statuts prévoyant
la présence d'un ou deux représentants des actionnaires salariés
parmi les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
- la possibilité pour les membres du conseil de surveillance
représentant les salariés actionnaires (notamment dans les
FCPE) d'effectuer un stage de formation économique de cinq jours ;
- la création du Conseil supérieur de la participation,
organisme ayant pour mission d'étudier les différents systèmes
de participation (dont l'actionnariat salarié) et de formuler des
recommandations pour favoriser leur développement.
2. Les éléments d'un premier bilan
Paradoxalement, et en dépit d'une progression sensible à partir de 1986, la succession des initiatives législatives en faveur de l'actionnariat salarié n'a pas permis d'assurer un développement durable de celui-ci en France. A cet égard, il est frappant de constater le décalage entre le succès croissant de l'épargne salariale et la progression plus lente de l'actionnariat salarié.
a) Le succès des dispositifs d'épargne salariale
L'épargne salariale
a connu un développement certain, accéléré depuis
1986. Mais la croissance des différentes formes de participation financière
a été relativement différenciée. Alors que la
participation aux résultats semble avoir atteint une certaine maturité,
l'intéressement continue de se développer tandis que les PEE
progressent rapidement.
· La montée en puissance de la participation aux résultats
Véritable droit sur les bénéfices dégagés
au cours de l'exercice, mais accessible seulement après une durée
d'immobilisation de cinq ans, la participation est un système légal
qui s'applique même en l'absence de convention ou d'accord collectif
pour les entreprises de 50 salariés et plus dégageant un résultat
suffisant. Elle reste facultative pour les entreprises de moins de 50 salariés.
De 8.414 entreprises ayant un accord en 1972, la participation concerne
en 1997 18.951 entreprises. Parallèlement, le nombre de salariés
couverts est passé de 3,6 à 4,9 millions de 1972 à 1997.
Le tableau ci-dessous témoigne de la montée en puissance de
la participation ces dernières années.
Participation
|
|
Au titre de 1997 |
Au titre de 1996 |
Au titre de 1995 |
Au titre de 1994 |
Au titre de 1993 |
|
Nombre d'entreprises ayant un accord |
18.951 |
17.623 |
16.902 |
17.504 |
15.130 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant un accord |
4.947.874 |
4.792.415 |
4.601.770 |
4.719.191 |
4.495.664 |
|
Nombre d'entreprises ayant distribué |
11.283 |
10.627 |
10.160 |
9.557 |
8.883 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant distribué |
3.185.970 |
3.014.604 |
2.873.609 |
2.550.813 |
2.659.956 |
|
Nombre de bénéficiaires |
3.377.880 |
3.201.723 |
3.027.170 |
2.675.941 |
2.727.055 |
|
Réserve spéciale de participation (en francs) |
20.624.111.558 |
17.303.958.373 |
17.670.949.720 |
14.986.504.669 |
15.906.911.815 |
|
Prime moyenne par bénéficiaire (en francs) |
6.106 |
5.405 |
5.837 |
5.600 |
5.833 |
Source : MES-DARES, PIPA
· La progression
continue de l'intéressement
L'intéressement, qui a un caractère collectif et aléatoire,
est un système facultatif qui permet à toute entreprise qui
le souhaite d'associer ses salariés, par voie d'accord collectif,
à ses résultats ou à l'accroissement de sa productivité.
Les sommes sont immédiatement disponibles ou peuvent être placées
sur un PEE si l'accord le prévoit.
Le nombre d'accords d'intéressement a très fortement progressé,
notamment depuis 1986. En 1985, on comptait 1.303 accords d'intéressement
en vigueur. 401.000 salariés étaient alors couverts par un
tel type d'accord. En 1997, 14.629 entreprises comptant 3.035.000 salariés
étaient couvertes par un accord d'intéressement, sa diffusion
s'accélérant dans les PME.
Intéressement
|
|
Au titre de 1997 |
Au titre de 1996 |
Au titre de 1995 |
Au titre de 1994 |
Au titre de 1993 |
|
Nombre d'entreprises ayant un accord |
14.629 |
13.866 |
12.291 |
11.166 |
9.744 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant un accord |
3.035.379 |
3.013.021 |
2.773.199 |
2.604.364 |
2.498.040 |
|
Nombre d'entreprises ayant versé |
10.653 |
10.070 |
9.160 |
7.903 |
6.820 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant versé |
2.408.404 |
2.33.415 |
2.246.079 |
18.311.728 |
1.896.327 |
|
Nombre de bénéficiaires |
2.465.803 |
2.372.145 |
2.254.138 |
1.811.640 |
1.854.989 |
|
Montant total de l'intéressement (en francs) |
13.923.781.787 |
12.501.872.905 |
10.641.425.258 |
8.142.988.381 |
7.959.906.905 |
|
Prime moyenne par bénéficiaire (en francs) |
5.647 |
5.270 |
4.721 |
4.495 |
4.291 |
Source : MES-DARES, PIPA
· L'essor rapide
des PEE depuis 1986
Parallèlement, la diffusion des PEE se poursuit à un rythme
soutenu. Alors qu'il n'existait en 1979 que 750 PEE, il y en avait 5.745
en 1993 et 8.702 en 1997. Plus de 2,8 millions de salariés travaillent
désormais dans des entreprises ayant mis en place des PEE. Les sommes
versées sur les PEE ont plus que doublées entre 1993 et 1997.
Votre commission observe que les entreprises pratiquent de plus en plus
un abondement complémentaire aux versements volontaires des salariés.
En 1997, l'abondement des entreprises représentait 3,6 milliards de
francs, contre 1,7 milliard en 1993.
Plan d'épargne entreprise
|
|
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
|
Nombre d'entreprises possédant un PEE |
8.702 |
7.422 |
7.124 |
6.529 |
5.745 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant un PEE |
2.852.828 |
2.767.155 |
2.757.053 |
2.534.632 |
2.479.999 |
|
Nombre d'entreprises ayant reçu un versement |
5.776 |
5.307 |
4.730 |
4.190 |
3.739 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant reçu un versement |
2.403.834 |
2.395.576 |
2.331.759 |
2.023.634 |
2.043.686 |
|
Nombre d'épargnants |
1.356.348 |
1.229.019 |
1.072.653 |
1.056.426 |
1.360.879 |
|
Montant (en francs) des sommes versées provenant |
19.345.343.958 |
12.722.267.629 |
10.457.786.662 |
9.550.318.348 |
8.819.181.238 |
|
- intéressement |
4.129.346.335 |
3.451.049.175 |
2.791.749.184 |
2.346.323.732 |
2.185.517.881 |
|
- participation |
4.175.488.084 |
3.496.672.523 |
2.882.887.212 |
3.009.941.766 |
2.563.248.520 |
|
- versements volontaires |
7.306.702.741 |
3.548.860.645 |
2.827.998.912 |
2.570.117.216 |
2.393.169.576 |
|
- abondement de l'entreprise |
3.619.879.593 |
2.154.476.653 |
1.917.866.228 |
1.637.497.043 |
1.669.219.322 |
|
Montant moyen du dépôt par épargnant (en francs) |
14.283 |
10.352 |
9.749 |
9.040 |
6.481 |
Source : MES-DARES, PIPA
b) Le bilan en demi-teinte de l'actionnariat salarié
En dépit d'une attention
législative continue, les différents textes en faveur de l'actionnariat
salarié n'ont connu pour la plupart qu'un succès mitigé.
Ils n'ont en effet pas permis d'assurer un développement stable de
l'actionnariat salarié. Certains ont même pu évoquer
un " ossuaire législatif ".7(
*)
Si cette expression est à l'évidence excessive, il n'en reste
pas moins que le cadre législatif n'a pas permis, jusqu'à ces
dernières années, à0 l'actionnariat salarié de
s'implanter durablement dans les entreprises. En réalité, la
sédimentation des différents dispositifs législatifs
s'est traduite par des répercussions variables, mais globalement assez
modestes :
- l'échec des dispositifs spécifiques ;
- les effets mitigés des privatisations ;
- les difficultés de l'actionnariat dans le cadre de la participation ;
- la portée restreinte des plans d'option sur actions et des RES.
· L'échec des dispositifs spécifiques
Les dispositifs spécifiques mis en place dans les années 1970
pour développer l'actionnariat des salariés n'ont pas connu
le succès escompté ni dans le secteur public, ni dans le secteur
privé.
Dans le secteur public, l'expérience a été un
échec. Chez Renault, la loi du 2 janvier 1970 a permis la distribution
gratuite d'actions. Mais, en dépit d'un certain succès initial,
cette expérience s'est heurtée aux réticences du personnel
et la fermeture du marché secondaire de ces titres (les actions n'étaient
cessibles qu'à l'Etat) a finalement condamné cette expérience.
Dans les banques et les assurances, la loi du 4 janvier 1973 a permis la
distribution gratuite de 5 % du capital, mais les cessions onéreuses
n'ont eu que peu de succès (1 % du capital a été ainsi
distribué). Enfin, la loi du 4 janvier 1973 sur la SNIAS et la SNECMA
est restée lettre morte, les décrets d'application n'ayant
jamais été publiés. De toutes façons, la politique
de privatisation mise en place à partir de 1986 a rendu caduc cet
actionnariat spécifique.
Dans le secteur privé, l'expérience n'a guère
été plus concluante.
Bien que prometteurs, les " plans d'actionnariat " institués
par la loi du 27 décembre 1973 n'ont pas connu des résultats
à la hauteur des espérances. Ainsi, dix ans après le
vote de la loi, seules 55 entreprises (y compris les filiales) avaient offert
à leurs salariés le bénéfice d'un plan d'actionnariat.
Et le pourcentage moyen de capital détenu atteignait seulement 0,78
%. En outre, à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance
du 21 octobre 1986, les PEE sont devenus plus attractifs que les plans
d'actionnariat comme supports de l'actionnariat salarié. Ainsi, au
31 décembre 1989, il n'existait plus que 14 FCPE gérant
ces plans d'actionnariat. Depuis lors, ces plans sont tombés en désuétude
et aucune statistique n'est plus publiée par la commission des opérations
de bourse (COB) sur ces plans d'actionnariat.
De la même manière, le régime des donations d'actions
prévu par la loi de finances pour 1977 est resté quasiment inappliqué.
Enfin, la distribution gratuite d'actions en faveur des salariés instituée
par la loi du 24 octobre 1980 n'a été une faculté que
très peu utilisée. Applicable jusqu'au 31 décembre 1982,
seules 350 sociétés auraient, selon une étude de 1984
du ministère du travail, procédé à une telle
distribution. En outre, ces distributions n'ont pas contribué à
assurer un véritable actionnariat salarié dans la mesure où
les bénéficiaires ont, pour la plupart, revendu leurs actions
à l'expiration du délai de blocage.
· Les effets mitigés des privatisations
Les premières privatisations ont incontestablement constitué
une étape décisive dans le développement de l'actionnariat
salarié. Fortement attractives pour les salariés (10 % des
titres mis sur le marché sont réservés aux salariés
avec une décote pouvant atteindre 20 %, avec des délais de
paiement et avec la possibilité de distribution d'actions gratuites),
les privatisations ont massivement permis aux salariés de devenir actionnaires
de leurs entreprises. On estime généralement qu'à cette
occasion, entre 50 % et 80 % des salariés concernés ont acquis
des actions de leur entreprise dans ce cadre.
Toutefois, les privatisations n'ont bien souvent permis qu'un développement
transitoire de l'actionnariat salarié. On constate en effet, sauf
dans quelques sociétés privatisées menant une politique
active d'association de ses salariés, une dilution progressive de
la part du capital détenu par les salariés. Ainsi, une étude
de la Direction du Trésor sur les sociétés qui ont fait
l'objet d'une privatisation avec mise sur le marché a souligné
la fragilité de l'actionnariat salarié issu des privatisations :
- dans 11 des 12 sociétés privatisées entre 1986
et 1988, la part du capital détenue par les salariés a diminué,
passant de 6,6 % en moyenne lors de la privatisation à 1,9 %
au 31 décembre 1995. Dans la dernière société,
cette part est restée stable ;
- dans 3 des 4 sociétés privatisées en 1993 et
1994, cette part est passée de 4,3 % en moyenne lors de la privatisation
à 3,1 % à la fin de 1995.
Cette évolution s'explique de deux manières.
D'une part, certains salariés ont en effet profité des conditions
incitatives des privatisations pour acquérir des titres de leur entreprise
et les revendre dès la fin de la période de blocage (ou ultérieurement)
pour réaliser une plus-value. Ils n'ont donc pas tous souhaité
s'inscrire dans une perspective d'actionnariat à long terme.
D'autre part, on a pu constater un risque de dilution mécanique de
l'actionnariat salarié. Les salariés actionnaires ont en effet
tendance à ne pas exercer leur droit préférentiel de
souscription à l'occasion des augmentations de capital, celui-ci n'étant
pas assorti des mêmes incitations financières que les opérations
spécifiques d'actionnariat. En outre, les opérations de capital
des sociétés privatisées se sont souvent traduites par
une diminution de la part de capital détenue par les salariés
actionnaires, les fusions ou les acquisitions se faisant souvent avec les
sociétés à faible actionnariat salarié.
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les privatisations, si
elles ont pu développer ce type d'actionnariat, n'aient pas réussi
à le stabiliser dans toutes les sociétés privatisées.
· Les difficultés de l'actionnariat salarié
dans le cadre de la participation
L'épargne salariale peut constituer un moyen d'alimentation de l'actionnariat
de trois manières :
- l'ordonnance du 7 janvier 1959 prévoyait que l'intéressement
pouvait prendre la forme d'une participation au capital ;
- l'ordonnance du 17 août 1967 autorise l'affectation
des sommes de la participation aux résultats dans l'acquisition d'actions
de l'entreprise ;
- l'ordonnance du 21 octobre 1986 fait des PEE des véritables
plans d'actionnariat.
Pourtant l'épargne salariale a tardé à s'investir dans
les titres de l'entreprise.
S'agissant de l'intéressement, l'ordonnance du 21 octobre
1986 a supprimé l'intéressement au capital alors que l'ordonnance
du 7 janvier 1969 prévoyait la possibilité d'un intéressement
sous forme d'une attribution gratuite d'actions de l'entreprise. Cette possibilité
n'avait en effet guère été mise en oeuvre du fait tant
des réticences de l'employeur que des salariés.
S'agissant de la participation, l'affectation de la participation
aux résultats à l'acquisition directe d'actions de l'entreprise
n'a jamais représenté que de l'ordre de 1 % de la réserve
spéciale de participation.
Modes d'affectation de la réserve spéciale de participation
|
en % |
1980 |
1981 |
1982 |
1993 |
1994 |
1996 |
1997 |
|
Compte courant bloqué |
58,8 |
56,1 |
56,8 |
47 |
50 |
44,3 |
35,0 |
|
Attribution directe d'actions de l'entreprise |
0,3 |
0,6 |
0,4 |
1 |
1 |
0,4 |
0,6 |
|
Investissement direct en actions de Sicav |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
1 |
0 |
0,5 |
0,5 |
|
Investissement en fonds commun de placement (FCPE) |
40,9 |
42,8 |
41,3 |
51 |
49 |
54,8 |
63,9 |
Source : Ministère
du travail
Cette formule, qui paraissait la plus proche de l'esprit de l'ordonnance
de 1967, n'a donc connu que peu de succès, essentiellement du fait
d'une certaine réticence des entreprises. Ainsi, en 1975, seules 25 entreprises
avaient choisi ce mode d'affection de la participation.
Réformés par l'ordonnance du 21 octobre 1986, les PEE
avaient vocation à devenir le support privilégié de
l'actionnariat salarié. D'une part, les sommes versées dans
les PEE peuvent être converties soit directement en titres de l'entreprise
(et donc en actions), soit en parts de FCPE (lesquels peuvent être composés
intégralement ou partiellement d'actions de l'entreprise). D'autre
part, l'ordonnance de 1986 prévoit la possibilité de réserver
les augmentations de capital aux seuls adhérents du PEE à des
conditions attractives.
Pour autant, les PEE n'ont eu qu'un effet relativement lent sur le développement
de l'actionnariat pour deux raisons :
- la montée en puissance des PEE s'est d'abord réalisée
à un rythme relativement lent jusqu'à ces dernières
années. Ainsi, comme le montre le tableau ci-dessous, en 1997 seules
8.702 entreprises avaient mis en place un PEE pour 1,3 million de salariés
épargnants.
|
|
94 |
95 |
96 |
97 |
|
Nombre d'entreprises ayant mis en place un PEE |
6.531 |
7.124 |
7.423 |
8.702 |
|
Nombre de salariés de ces entreprises (en millions) |
2,5 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
|
Nombre de salariés épargnants sur le PEE (en millions) |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Le nombre potentiel d'actionnaires
salariés par l'intermédiaire du PEE reste donc limité.
- Les sommes placées sur les PEE n'ont été longtemps
que peu employées à l'acquisition d'actions de l'entreprise.
Ainsi, les FCPE qui regroupent la majeure partie des fonds investis dans
les PEE n'ont vu que récemment leur structure réorientée
vers les actions de l'entreprise : en 1988, les actions de l'entreprise
ne représentaient que 15 % de l'actif des FCPE, cette part atteignant
38 % en 1998.
· La logique particulière des plans d'options sur
actions et des RES
Les plans d'options sur actions et les RES avaient à l'origine vocation
à s'inscrire dans le cadre de la politique de participation. L'expérience
a cependant montré qu'ils relevaient d'une logique propre, en décalage
avec l'idée d'association durable entre capital et travail qui sous-tend
l'actionnariat salarié.
Les plans d'options sur actions (ou stock options) s'écartent
de l'actionnariat salarié sur deux points :
- ils sont le plus souvent réservés aux cadres dirigeants
et non à l'ensemble du personnel.
Comme le remarquaient MM. Jean Arthuis, Paul Loridant et Philippe Marini
dans leur rapport sur les stock-options8(*)
, " en droit, les options peuvent être attribuées aussi
bien à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société
qu'à une partie d'entre eux seulement (art. 208-1 de la loi du 24
juillet 1966). Mais en pratique, la grande majorité des plans d'options
sur actions effectivement mis en place ne concerne que les cadres dirigeants
de la société, salariés ou mandataires sociaux, et éventuellement
les cadres supérieurs ".
Cette analyse est d'ailleurs confirmée par la récente enquête
du magazine L'Expansion9(*) : seulement
1 % des 2,76 millions de salariés des sociétés du CAC
40 en bénéficient.
- ils ne permettent pas d'assurer un véritable actionnariat.
Certes, ils sont un moyen d'intéressement des bénéficiaires
à l'évolution des cours boursiers des actions de la société.
Mais ils ne peuvent constituer un réel actionnariat dans la mesure
où l'option n'est généralement levée que pour
permettre la vente du titre. Ils n'assurent donc pas un actionnariat stable
à l'entreprise.
Les plans d'options sur actions se présentent donc plus comme un complément
de rémunération des cadres dirigeants que comme un moyen de
participation de l'ensemble des salariés au capital de leur entreprise.
Les reprises d'entreprise par leurs salariés, telles qu'elles
ont été pratiquées en France, s'éloignent également
de la conception participative de l'actionnariat salarié, même
si, dans de nombreux cas, elles ont pu être une expérience réelle
d'actionnariat.
La RES reste en effet un moyen très spécifique d'accéder
à l'actionnariat salarié dans des conditions très particulières :
- la RES vise à favoriser la transmission et la survie des entreprises,
en l'absence de repreneur national, en permettant aux salariés de
devenir les propriétaires de leur entreprise. Il ne s'agit donc pas
d'une association à la croissance de l'entreprise, mais d'une réponse
particulière à un problème spécifique.
- la RES, sauf exception, n'assure pas la stabilité de l'actionnariat.
Elle se présente en effet comme une mesure le plus souvent transitoire,
les entreprises n'ayant pas vocation à conserver indéfiniment
un actionnariat salarié majoritaire. Dès lors, à la
sortie de la RES, l'entreprise est cédée par ses salariés
à un autre repreneur. En moyenne, la RES dure une dizaine d'années.
Le dispositif issu de la loi du 9 juillet 1984 a permis la réalisation
d'environ 500 RES entre 1984 et 1992, date à laquelle l'avantage fiscal
(crédit d'impôt au bénéfice de la holding) a été
supprimé. Le régime spécifique de la RES a disparu le
31 décembre 1996.
*
* *
Bien que constamment favorisé
par le législateur depuis 1959, l'actionnariat salarié a tardé
à se développer en France malgré l'accélération
constatée depuis 1986. Des dispositifs législatifs existaient,
mais ils n'étaient guère utilisés ou n'assuraient qu'imparfaitement
la stabilité de cet actionnariat.
Ce constat ne s'explique sans doute pas par la sédimentation de textes
rendant la réglementation complexe ou opaque, ou par l'insuffisance
des incitations fiscales et sociales. Il tient bien plus à une double
réticence des chefs d'entreprise et des salariés.
Les chefs d'entreprise voyaient certes dans l'actionnariat salarié
un moyen de cohésion sociale dans l'entreprise, mais accueillaient
le plus souvent avec scepticisme l'idée d'associer les salariés
au capital.
Les salariés rejoignaient les positions de leurs syndicats représentatifs.
Si la CFTC et la CGC se sont montrés favorables depuis de nombreuses
années à l'actionnariat salarié, les autres centrales
syndicales y étaient opposées, estimant qu'il ne pouvait permettre
ni une transformation profonde des rapports sociaux, ni la mise en oeuvre
du projet autogestionnaire.
Or, ce sont ces réticences qui sont en train de disparaître
et qui expliquent le renouveau actuel de l'actionnariat salarié.
A. LE RENFORCEMENT ACTUEL DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
Le développement actuel de l'actionnariat salarié est évident même s'il est difficilement quantifiable. Il s'agit d'un mouvement sensible et diversifié, qui répond à une série d'évolutions convergentes.
1. Un mouvement sensible et diversifié
Si depuis quelques mois,
la presse fait régulièrement écho de la " progression ",
des " succès ", du " boom ", de la " cote ",
de la " nouvelle donne " de l'actionnariat salarié, cette
tendance évidente n'en reste pas moins difficilement quantifiable.
Il apparaît cependant qu'elle puisse se vérifier à deux
niveaux bien distincts :
- la progression de l'actionnariat salarié semble être
une tendance lourde ;
- elle s'accompagne de nombreuses expériences innovantes destinées
à le favoriser ou à le stabiliser.
a) Une croissance significative, mais difficilement mesurable
En l'absence d'indicateurs
statistiques synthétiques de l'actionnariat salarié, quatre
sources d'informations principales permettent de mieux cerner cette évolution :
- la DARES, du ministère de l'emploi, réalise chaque enquête
dite PIPA (Participation, Intéressement, Plan d'épargne entreprise,
Actionnariat salarié) auprès de 35.000 entreprises environ,
ayant signé un accord de participation ou d'intéressement.
Cette enquête, reprise dans les rapports du Conseil supérieur
de la participation, comporte désormais un questionnaire spécifique
sur l'actionnariat salarié ;
- l'INSEE réalise chaque année une enquête sur
le patrimoine des ménages. Cette enquête permet de recenser
le nombre de ménages possédant des actions de leurs entreprises ;
- la COB est également une source précieuse d'information.
Son rapport annuel apporte des indications sur l'évolution du nombre,
de l'encours et de la structure des FCPE (dans lesquels sont logées
la plupart des actions de leur entreprise détenues par les salariés)
ainsi que sur les opérations réservées aux salariés
sur les marchés financiers ;
- enfin, des enquêtes plus ponctuelles peuvent apporter un éclairage
pertinent sur l'actionnariat salarié10(*)
.
La confrontation de ces quatre sources d'information confirme la progression
actuelle de l'actionnariat salarié en permettant d'identifier plusieurs
signes de son développement. Elles laissent également suggérer
que ce mouvement doive se poursuivre.
· Le nombre de salariés actionnaires de leur entreprise
serait actuellement supérieur à 700.000.
L'enquête " Patrimoine des ménages " réalisée
par l'INSEE en 1997 évolue à 3 % la proportion des ménages
qui possèdent des actions de leur entreprise. Cela correspond alors
à environ 700.000 ménages.
La Fédération française des associations d'actionnaires
salariés et anciens salariés retient également le chiffre
de 700.000 salariés actionnaires de leur entreprise.
L'enquête de l'institut IPSOS Opinion tend cependant à majorer
sensiblement ce chiffre. Elle évalue en effet à 12 % le nombre
de salariés actionnaires de leur entreprise.
· Le nombre d'entreprises ayant mis en place un actionnariat
salarié reste difficilement quantifiable.
Selon la DARES, près de 7 % des 27.500 entreprises ayant mis en place
un système de partage des profits (participation ou intéressement)
pratiquaient une politique d'actionnariat salarié en 1996. 15 % des
5,5 millions de salariés de ces entreprises auraient alors accès
à un dispositif d'actionnariat, pour peu qu'ils travaillent dans une
entreprise pratiquant l'intéressement ou la participation.
Fréquence de
l'actionnariat dans les entreprises pratiquant
au moins un système de partage du profit en 1996
|
Taille de l'entreprise (nombre de salariés) |
% d'entreprises avec intéressement |
% d'entreprises sans intéressement |
Ensemble |
|
Moins de 10 |
7,0 |
9,7 |
7,5 |
|
10-49 |
9,1 |
10,7 |
9,5 |
|
50-99 |
7,4 |
4,3 |
5,2 |
|
100-199 |
5,2 |
4,3 |
4,6 |
|
200-499 |
5,9 |
2,7 |
4,1 |
|
500-1999 |
8,7 |
4,4 |
6,9 |
|
2000 et plus |
20,4 |
10,8 |
17,2 |
|
Ensemble |
7,9 |
5,5 |
6,8 |
|
dont 50 et plus |
7,2 |
4,1 |
5,3 |
|
% de salariés |
20,0 |
5,7 |
14,3 |
Source : MES-DARES.
PIPA 96
L'analyse de la DARES permet également de mettre en évidence
deux facteurs d'accès à l'actionnariat :
- l'actionnariat salarié est plus pratiqué dans les
grandes entreprises, mais reste fréquent dans les entreprises de moins
de 50 salariés (souvent les entreprises de " matière
grise " à forte croissance) ;
- l'accès à l'actionnariat est plus élevé
lorsque l'entreprise pratique une politique dynamique d'épargne salariale
.
L'enquête réalisée par Altédia tend d'ailleurs
à confirmer cette analyse. Parmi les 150 entreprises cotées
interrogées, 92 ont un actionnariat salarié.
· La part du capital social détenu par les salariés
représente environ 2 % pour les entreprises du CAC 40.
La COB estime que les salariés détiennent environ 2 % du capital
des entreprises du CAC 40. Le tableau ci-dessous montre que, pour les sociétés
ayant publié cette information dans leur rapport annuel, la part moyenne
du capital détenu par les salariés est passée de 2,35
% au 31 décembre 1997 à 2,65 % au 31 décembre 1998.
Cela semble donc confirmer la progression de l'actionnariat salarié,
tout au moins parmi les sociétés du CAC 40.
Actionnariat salarié dans les entreprises du CAC 40
|
Sociétés |
Part du capital détenu par les salariés |
|
|
|
31/12/1997 |
31/12/1998 |
|
ACCOR |
1 % |
NI |
|
AGF |
5,48 % |
3,77 % |
|
AIR LIQUIDE |
0,70 % |
0,98 % |
|
ALCATEL (1998) |
-- |
1,63 % |
|
ALCATEL ALSTHOM (1997) |
2,2 % |
--- |
|
AXA |
NI |
NI |
|
BIC |
NI |
NI |
|
BNP |
NI |
2,9 % |
|
CANAL + |
0,3 % |
0,29 % |
|
CAP GEMINI (1998) |
--- |
NI |
|
CARREFOUR |
2,4 % |
2,32 % |
|
CCF |
2,8 % |
2,8 % |
|
DANONE |
0,9 % |
NI |
|
DEXIA FRANCE |
0,3 % |
NI |
|
ELF AQUITAINE |
5 % |
5 % |
|
ERIDANIA BEGHIN |
NI |
NI |
|
FRANCE TELECOM |
2,5 % |
3,2 % |
|
HAVAS (1997) |
NI |
--- |
|
L'ORÉAL |
0,025% |
NI |
|
LAFARGE |
3 % |
3,5 % |
|
LAGARDÈRE |
3,8 % |
NI |
|
LEGRAND |
NI |
NI |
|
LVMH |
0,01 % |
NI |
|
MICHELIN |
NI |
NI |
|
PARIBAS |
NI |
1,53 % |
|
PEUGEOT |
0,55 % |
0,47 % |
|
PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE |
0,23 % |
NI |
|
PROMODÈS |
1,4 % |
1,3 % |
|
RENAULT |
4 % |
3,24 % |
|
RHÔNE-POULENC |
3,8 % |
3,3 % |
|
SAINT-GOBAIN |
2,8 % |
3,4 % |
|
SANOFI |
1,42 % |
Pas reçu |
|
SCHNEIDER |
4,3 % |
4,2 % |
|
SGS THOMSON (ST) MICRO (1997) |
NI |
--- |
|
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
7,4 % |
7,14 % |
|
SODEXHO ALLIANCE (1998) |
--- |
1,46 % |
|
STMICROELECTRONICS (1998) |
--- |
Pas reçu |
|
SUEZ LYONNAISE DES EAUX |
1 % |
1 % |
|
THOMSON CSF |
NI |
NI |
|
TOTAL |
3% |
2,9 |
|
USINOR-SACILOR |
3,6 % |
4,9 % |
|
VALEO |
NI |
NI |
|
VIVENDI (EX. GENERALE DES EAUX) |
1,94 % |
2,4 % |
|
MOYENNE11(*) |
2,35 % |
2,65 % |
Source : rapports
annuels analysés par la COB
(NI : non indiqué)
La DARES a également tenté d'évaluer la part de capital détenu par les salariés dans les entreprises où existe l'actionnaire et où est pratiqué un système de partage du profit.
Pourcentage du capital social détenu par les salariés dans les firmes pratiquant l'actionnariat couplé à un système de partage de profit
|
Taille de l'entreprise |
Moins de 5 % |
de 5 à 10 % |
de 10 à 50 % |
50 % et + |
|
Moins de 10 |
22,5 |
3,0 |
34,5 |
40,0 |
|
10-49 |
26,0 |
7,7 |
26,0 |
40,2 |
|
50-99 |
42,5 |
9,2 |
24,1 |
24,1 |
|
100-199 |
50,4 |
11,5 |
26,5 |
11,5 |
|
200-499 |
60,4 |
13,2 |
18,9 |
7,5 |
|
500-1999 |
76,3 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
|
2000 et plus |
75,9 |
13,8 |
3,4 |
6,9 |
|
Ensemble |
35,8 |
7,9 |
25,7 |
30,6 |
|
% de salariés |
76,8 |
13,4 |
5,0 |
4,7 |
Source : MES-DARES
PIPA 96
Près des deux tiers des entreprises auraient un actionnariat salarié
supérieur ou égal à 5 % du capital, lorsqu'elles
ont signé un accord de participation ou d'intéressement.
Près du quart des salariés travailleraient dans une entreprise
dont ils détiennent au moins 5 % du capital, pour peu que l'entreprise
ait signé un accord de participation ou d'intéressement.
Ces résultats restent néanmoins difficilement exploitables.
Ces données sont en effet biaisées par la présence de
coopératives de production dans l'échantillon retenu. En revanche,
ils permettent de constater que plus l'entreprise est importante, plus le
capital social détenu par les salariés est faible. A l'inverse,
la forte part du capital des petites sociétés détenu
par les salariés semble devoir s'expliquer par la politique active
de distribution menée par les entreprises de croissance à forte
densité de " matière grise ".
· On assiste à une forte croissance des émissions
de titres de capital réservées aux salariés.
Les opérations de marché (introductions en bourse ou augmentations
de capital) s'accompagnent de plus en plus fréquemment d'offres réservées
aux salariés. Ainsi, en 1998, 58 émissions étaient réservées
aux salariés sur un total de 536 opérations. Elles n'étaient
que 40 en 1997. Ces opérations étaient concentrées sur
le règlement mensuel.
Parallèlement, le montant des émissions réservées
aux salariés a fortement augmenté, passe de 3,9 milliards de
francs en 1996 à 6,9 milliards de francs en 1998.
Au total, les émissions réservées aux salariés
représentaient, en 1998, 9,1 % du montant total des émissions
de titres de capital.
Part des émissions réservées aux salariés dans les émissions de titres de capital
|
|
1998 |
1997 |
1996 |
Variation 98/97 |
Structure (%) |
||||||||||||||
|
Millions de francs |
Montant |
(1) |
Montant |
(1) |
Montant |
(1) |
% |
1998 |
1997 |
||||||||||
|
I. Marché SBF |
72.919,08 |
465 |
52.503,94 |
247 |
41.117,72 |
248 |
+ 38,9 |
95,5 |
98,1 |
||||||||||
|
Premier marché |
68.053,42 |
305 |
49.708,26 |
148 |
37.224,75 |
157 |
+ 36,9 |
89,1 |
92,8 |
||||||||||
|
Règlement mensuel |
67.309,87 |
267 |
46.136,22 |
112 |
35.352,22 |
113 |
+ 45,9 |
88,1 |
86,2 |
||||||||||
|
- Réservées aux salariés |
6.941,37 |
48 |
4.748,68 |
36 |
3.904,14 |
36 |
+ 46,2 |
9,1 |
8,9 |
||||||||||
|
Comptant |
743,54 |
38 |
3.572,04 |
36 |
1.872,53 |
44 |
- 79,2 |
1,07 |
6,7 |
||||||||||
|
- Réservées aux salariés |
|
|
|
|
8,96 |
3 |
|
|
|
||||||||||
|
Second marché |
4.865,66 |
160 |
2.795,68 |
99 |
3.892,97 |
91 |
+ 74,0 |
6,4 |
5,2 |
||||||||||
|
- Réservées aux salariés |
8,33 |
6 |
12,10 |
3 |
9,91 |
5 |
- 31,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
II. Nouveau marché |
3.470,97 |
71 |
1.038,85 |
27 |
1.270,56 |
18 |
+ 234,1 |
4,5 |
1,9 |
||||||||||
|
- Réservées aux salariés |
5,36 |
3 |
0,05 |
1 |
3,59 |
2 |
+ 10.113,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
III. Total marchés réglementés |
76.390,05 |
536 |
53.542,78 |
274 |
42.388,28 |
266 |
+ 42,7 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
|
- Réservées aux salariés |
6.955,05 |
58 |
4.760,83 |
40 |
3.923,02 |
44 |
+ 46,1 |
9,1 |
8,9 |
||||||||||
Source : COB -
SBF
(1) Nombre d'émetteurs concernés
· La progression de l'actionnariat salarié se réalise
principalement au travers de la très forte croissance des FCPE dont
l'actif est investi en actions de l'entreprise.
L'actionnariat salarié peut être direct ou indirect. Il est
direct si le salarié détient les actions de son entreprise
hors des dispositifs d'épargne salariale ou s'il les détient
sur son PEE sans qu'elles soient des parts de FCPE. Il est indirect si le
salarié détient les actions de l'entreprise par l'intermédiaire
de parts de FCPE.
L'actionnariat salarié est aujourd'hui principalement un actionnariat
indirect, via les FCPE.
Or, on assiste actuellement à une très forte progression de
l'épargne salariale investie en FCPE. L'encours des FCPE est ainsi
passé de 49 à 232 milliards de francs en 10 ans.
Evolution du nombre et de l'encours des FCPE
|
|
1988 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Nombre de FCPE |
3.772 |
3.943 |
3.820 |
3.803 |
3.669 |
3.477 |
3.610 |
|
Evolution en % |
+ 3,7 |
- 3,0 |
- 3,1 |
- 0,4 |
- 3,5 |
- 5,2 |
+ 3,8 |
|
Encours en millions de francs |
48.889 |
117.901 |
112.339 |
124.768 |
143.030 |
185.490 |
231.820 |
|
Evolution en % |
+ 35,1 |
+ 28,3 |
- 4,7 |
+ 11,1 |
+ 14,6 |
+ 29,7 |
+ 25 |
Source : Commission
des opérations de bourse
Cette évolution est le signe d'un fort développement de l'actionnariat
salarié, dans la mesure où les FCPE sont de plus en plus composés
d'actions de l'entreprise. Les actions de l'entreprise représentaient
15 % de l'actif net des FCPE en 1988. Elles en représentent 38
% en 1998. Au total, l'épargne salariale investie en actions de
l'entreprise par l'intermédiaire des FCPE atteignait 88 milliards
de francs fin 1998.
Il faut à cet égard observer que cette tendance ne concerne
pas les seules sociétés cotées. En effet, parmi ces
83 milliards de francs, 77 milliards représentent des actions d'entreprises
cotées et 11 milliards des entreprises non cotées.
Cette tendance semble devoir perdurer. Parmi les 234 nouveaux FCPE agréés
par la COB en 1998, 47 % d'entre eux ont pour orientation de gestion d'être
investis en titres de l'entreprise (30 % en actions cotées et
17 % en actions non cotées).
Evolution des actifs des FCPE
|
|
1988 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
||||||||||||||||||||||
|
Evolution des actifs nets |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
|||||||||||||||
|
Actif net |
48.889 |
100 |
117.901 |
100 |
112.339 |
100 |
124.768 |
100 |
143.030 |
100 |
185.490 |
100 |
231.820 |
100 |
|||||||||||||||
|
dont actions de l'entreprise |
7.279 |
14,9 |
24.130 |
20,5 |
30.494 |
27,1 |
33.117 |
26,5 |
44.684 |
31,2 |
64.533 |
34,8 |
88.074 |
38 |
|||||||||||||||
Source : Commission
des opérations de bourse
Cette évolution rencontre incontestablement l'adhésion des
salariés. La croissance des versements sur les FCPE s'explique en
effet principalement par la forte hausse des versements volontaires des
salariés. Ceux-ci ont atteint 18,7 milliards de francs en
1998 alors qu'ils n'étaient que de 7,3 milliards de francs en
1993. Les salariés se sont donc pleinement associés à
la réorientation des FCPE vers l'actionnariat.
Versements et rachats sur les FCPE
|
Année |
1988 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|||||||
|
Montants exprimés |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
MF |
% |
|
Réserve spéciale de participation |
5.946 |
65,1 |
10.138 |
52,4 |
9.536 |
41,6 |
10.494 |
44,8 |
12.526 |
40,1 |
9.751 |
30 |
13.688 |
29,6 |
|
Versements volontaires des salariés |
2.105 |
24,9 |
7.330 |
37,9 |
11.090 |
48,4 |
8.859 |
37,9 |
8.304 |
26,6 |
11.585 |
35,7 |
18.719 |
40,6 |
|
Versements complémentaires des entreprises (abondements) |
841 |
10 |
1.885 |
9,7 |
2.278 |
10 |
2.406 |
10,3 |
2.097 |
6,7 |
4.331 |
13,3 |
4.488 |
9,7 |
|
Autres versements |
|
|
|
|
|
|
1.648 |
7 |
8.313 |
26,6 |
6.826 |
21 |
9.288 |
20,1 |
|
Total des versements bruts |
8.442 |
100 |
19.353 |
100 |
22.904 |
100 |
23.407 |
100 |
31.240 |
100 |
32.493 |
100 |
46.183 |
100 |
|
Total des Rachats |
7.016 |
17.722 |
18.741 |
18.010 |
20.038 |
15.535 |
30.017 |
|||||||
Source : Commission
des opérations de bourse
Les investigations réalisées par votre commission des Affaires
sociales et votre rapporteur auprès d'une trentaine d'entreprises
(sous forme d'audition ou de questionnaire écrit) corroborent ces
analyses.
Ainsi, depuis 1995, se sont multipliées les opérations d'association
des salariés au capital de leur entreprise. Ces opérations
ont le plus souvent rencontré un vif succès chez les salariés
et ont permis de conforter sensiblement leur rôle d'actionnaire.
Les privatisations ont, à l'évidence, joué un rôle
moteur :
- Air-France a réalisé en 1998 deux opérations
d'ouverture de son capital aux salariés : un échange " salaire-actions "
pour les pilotes et une offre réservée aux salariés
dans le cadre de l'ouverture du capital de la société. 72 %
des salariés d'Air-France, mais aussi 40 % des salariés
des filiales, 27 % des anciens salariés et des retraités
et 47 % des salariés étrangers sont devenus actionnaires
lors de cette dernière opération. La demande d'actions a été
2,5 fois supérieure à l'offre. A l'issue de ces opérations,
les salariés détenaient 11,8 % du capital de l'entreprise,
contre moins de 2 % en 1997.
- l'ouverture du capital de Thomson-CSF en 1998 a permis à
75 % des salariés français, mais aussi à 59 %
des salariés étrangers et à 30 % des anciens salariés
de devenir actionnaires de l'entreprise. La demande de titres a été
supérieure à deux fois l'offre. Au total, les salariés
ont ainsi pu acquérir 2 % du capital de l'entreprise (avec l'attribution
d'actions gratuites).
- chez France-Télécom, les deux ouvertures du
capital d'octobre 1997 et de novembre 1998 ont permis aux trois quarts des
salariés du groupe d'acquérir des actions de leur entreprise.
Les salariés détiennent désormais 3,2 % du capital
du groupe et en constituent le second actionnaire après l'Etat.
- le Seita a réalisé trois opérations d'actionnariat
salarié depuis 1995 : deux offres de souscription d'action en
1995 et 1996 au moment de l'ouverture du capital et une augmentation de capital
réservée aux salariés adhérant au PEE en 1998.
A l'issue de ces opérations, plus de 90 % des salariés
ont acquis des titres de l'entreprise et en détiennent désormais
6,5 % du capital.
- l'ouverture du capital de Renault en novembre 1994 a permis
à près de 70 % des salariés du groupe de devenir
actionnaires. Ils détiennent au 31 décembre 1998 (après
cession des actions gratuites par l'Etat) 3,24 % du capital de l'entreprise
(dont 0,32 % détenu par des salariés non-résidents).
Mais ce développement de l'actionnariat salarié ne se limite
pas aux seules privatisations. Ainsi, des entreprises privées (ou anciennement
privatisées) ont également mené une politique d'actionnariat
dynamique ces dernières années :
- Rhône-Poulenc a lancé quatre augmentations de
capital réservées aux salariés entre 1995 et 1998. Plus
de 90 % des salariés de Rhône-Poulenc en France détiennent
des actions de leur entreprise pour un portefeuille moyen de 100.000 francs
par personne. Ils représentent 3,3 % du capital. Il est à
noter que ce développement de l'actionnariat salarié n'est
pas seulement lié à la privatisation. Ainsi, plus de 60 %
des salariés qui avaient placé dans une banque les actions
acquises lors de la privatisation les ont revendues.
- Saint-Gobain a mis en place depuis 1988 un plan d'épargne
groupe (PEG) composé exclusivement d'actions de l'entreprise. Alors
que les salariés ne détenaient que 1 % du capital de l'entreprise
en 1988, ils en détenaient plus de 4,5 % en juin 1999 (et 5,9 %
des droits de vote).
- Vivendi a mis en place depuis trois ans un plan d'épargne
groupe, prioritairement investi en actions de l'entreprise. En 1999, il a
lancé l'opération " Pégase " permettant une
souscription exceptionnelle d'actions de l'entreprise dans le cadre du PEG.
Les deux tiers des salariés en ont profité pour acquérir
des actions de leur entreprise. La part du capital détenu par les salariés
est passée de 2,4 % à 3,27 % à l'issue de
cette opération.
- depuis sa privatisation en 1994, Elf-Aquitaine a réalisé
trois augmentations de capital réservées aux salariés.
Les salariés détiennent aujourd'hui 5 % du capital de
l'entreprise.
Cette tendance ne concerne pas seulement les grandes entreprises. Les PME
sont également parties prenantes, notamment celles de " matière
grise " :
- Prologue Software, ancienne filiale à 100 % de
Bull, a ainsi fait l'objet d'un RES en 1991. Après le RES, les salariés
détenaient 40 % du capital et 57 % des droits de vote de
la société holding contrôlant l'entreprise. La sortie
du RES s'est effectuée en 1998 par une introduction au nouveau marché.
Toutefois, afin de maintenir l'actionnariat des salariés, la société
a décidé de créer un FCPE exclusivement investi en actions
de la société. Les salariés sont actuellement détenteurs
de 24,5 % du capital.
- Genset, créée en 1989 et première société
de biotechnologie cotée depuis 1996, a 20 % de son capital détenu
par les salariés.
Si l'actionnariat salarié a connu un développement récent,
certaines entreprises pratiquent cependant depuis très longtemps l'association
de leurs salariés à leur capital :
- Auchan, société non cotée, a créé,
dès 1977, un FCPE " Valauchan " investi à 80 %
en titres de l'entreprise. L'encours de ce FCPE est actuellement de 5,2 milliards
de francs. 95 % des salariés (soit 48.000 personnes) sont actuellement
porteurs de parts de ce FCPE pour un patrimoine moyen de 110.000 francs.
Ils détiennent, par son intermédiaire, 14 % du capital de l'entreprise.
- Pernod-Ricard a également une longue tradition d'actionnariat
salarié, répondant à la volonté de son créateur
Paul Ricard. Aujourd'hui, chaque filiale du groupe possède un FCPE
essentiellement investi en action du groupe. La société cherche
à développer les FCPE investis en action de l'entreprise, en
menant une politique incitative d'abondement. Le personnel détient
entre 4 et 5 % du capital de l'entreprise.
- Bouygues possède également un FCPE investi très
majoritairement en actions de l'entreprise depuis 1970. Par son intermédiaire,
les salariés détiennent 6 % du capital et 10 % des
droits de vote.
b) L'apparition d'expériences innovantes
Cette dynamique de l'actionnariat
salarié est notamment alimentée par certains facteurs nouveaux
qui contribuent à son développement.
· Les incitations en faveur des FCPE dont l'actif est investi
en actions de l'entreprise
Comme en témoignent les statistiques de la COB, les FCPE dont l'actif
est prioritairement investi en actions de l'entreprise se développent
rapidement. On observe en effet une réorientation de l'épargne
salariale vers ce type de FCPE, du fait de la politique d'incitation menée
par les entreprises.
Dans le cadre de leur PEE ou de leur PEG, les entreprises offrent des supports
diversifiés aux salariés pour placer leur épargne salariale,
mais la plupart d'entre elles cherchent à l'orienter vers les FCPE
investis principalement ou totalement en actions de la société
en modulant l'abondement.
Ainsi, certaines entreprises ne pratiquent l'abondement que pour les versements
effectués sur les FCPE investis en actions de l'entreprise :
c'est le cas d'entreprises comme Alcatel, Rhône-Poulenc.
D'autres ont choisi de moduler leur abondement en fonction de l'affectation
des versements des salariés, l'abondement étant plus élevé
pour les versements sur les FCPE investis en actions de l'entreprise :
c'est le cas pour la Seita ou Carrefour.
D'autres enfin n'ont mis en place que des FCPE investis en actions de l'entreprise
(totalement ou principalement) : il s'agit par exemple de Saint-Gobain,
de la Sagem, de Bouygues ou d'Auchan.
· Les opérations avec " effet de levier "
et " garantie "
Récemment, certaines entreprises, comme France-Télécom,
Vivendi ou Suez-Lyonnaise des Eaux, ont souhaité permettre à
leurs salariés d'investir dans des opérations d'actionnariat
salarié en bénéficiant d'un prêt bancaire complémentaire
sans intérêt.
Cet " effet de levier " ou " effet multiplicateur "
permet d'augmenter l'épargne salariale affectée à la
souscription d'action. Le prêt complémentaire permet de financer
une souscription pour dix fois son montant (cas des opérations " Spring "
de Suez-Lyonnaise des Eaux ou " Pégase " de Vivendi).
Ce financement s'accompagne le plus souvent d'une garantie de capital ou
de performance. En contrepartie, le banquier se rémunère (prêt
et " garantie ") en conservant une partie de la plus-value réalisée
par l'action, mais supporte l'intégralité du risque en capital.
Une opération
à " effet de levier " :
l'exemple de l'opération " Pégase " de Vivendi en
mars 1999
Le " Plan d'épargne
groupe à souscription exceptionnel " (PEGASE) mis en place par
le groupe Vivendi comprend trois niveaux de souscription (1.000, 2.000, 4.000
francs), payables de manière échelonnée et sans frais
pendant 20 mois. Cet apport est aidé par l'entreprise à travers
un abondement uniforme de 500 francs. Cette somme initiale (apport du salarié
et abondement de l'entreprise) sert à financer une souscription d'actions
pour dix fois son montant au moyen d'un prêt bancaire sans intérêt.
L'opération proposée aux salariés est sans risque de
perte en capital pour le salarié puisque l'entreprise garantit une
rémunération de 5 % par an de la mise initiale en cas
de baisse ou de stabilité du titre. Si l'action a dépassé
cette rémunération, la plus-value réalisée au
bout de cinq ans est partagée entre le salarié actionnaire
(60 %) et la banque conseil qui assure la prise en charge du risque
(40 %).
Dans son rapport 1998, la COB observe que, dans le cadre d'une opération
à effet de levier ou non, " les FCPE assortis d'une garantie
de capital et/ou de performance ou d'une protection du capital sont de plus
en plus nombreux et sophistiqués ".
Ces " garanties " peuvent d'ailleurs être dissociées
des opérations à effet de levier. Ainsi, Carrefour a mis en
place un FCPE composé exclusivement d'actions Carrefour, avec garantie
de capital à l'issue du blocage de 5 ans. Les possibilités
de souscription dans ce fonds sont néanmoins limitées, la direction
décidant de l'ouverture de fenêtres de souscription.
· L'épargne salariale à long terme, investie
notamment en titres de l'entreprise, progresse.
Face aux sombres perspectives du système français de retraite
12(*), de nombreux salariés ont estimé
que l'épargne salariale pouvait permettre de se constituer un capital,
susceptible d'être, à partir de la retraite, utilisé
comme complément de retraite. Pour répondre à cette
demande, plusieurs entreprises ont mis en place des plans d'épargne
entreprise à long terme. La COB13(*)
observe à ce propos que " les entreprises sont de plus en
plus nombreuses à recourir aux mécanismes de l'épargne
salariale et à donner la possibilité aux salariés de
transformer celle-ci en épargne longue. Ainsi, des gammes de " FCPE
retraite " ont-elles été proposées aux salariés
de nombreuses entreprises, dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise
à long terme, comportant une durée de blocage des avoirs pouvant
aller jusqu'à 30 ans ".
Parmi ces entreprises, on peut citer Usinor, PSA Peugeot-Citroën, la
Sagem, Rhône-Poulenc ou Saint-Gobain.
- Usinor a ainsi mis en place, à la suite d'un accord
paritaire en 1988, un FCPE bloqué 10 ans afin de permettre aux salariés
de se constituer, à titre individuel, un complément de retraite.
Ce FCPE est le seul dont les versements du salarié soient abondés
par l'entreprise. Environ 5.000 salariés effectuent des versements
réguliers sur ce FCPE.
- Saint-Gobain a scindé, en 1997, le FCPE gérant
les avoirs du PEG en deux FCPE. L'un de ces FCPE est un plan à 10
ans qui a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent
de se constituer une épargne à long terme notamment en vue
du départ à la retraite. Les versements sur ce FCPE sont plus
fortement abondés par l'entreprise que ceux sur le FCPE à 5 ans.
- PSA a créé en 1999 un plan d'épargne à
long terme d'une durée de 40 ans. L'abondement de l'entreprise est
de 50 % dans la limite de 15.000 francs par salarié, abondement
plus élevé que celui prévu dans le cadre du PEE préexistant :
3.500 salariés (sur 90.000) ont adhéré à ce plan
d'épargne à long terme.
Or, le développement de l'épargne salariale à long
terme n'est pas sans effet sur celui de l'actionnariat salarié car
cette épargne est en partie investie en titres de l'entreprise.
La Sagem a créé un FCPE " long terme " d'une
durée de blocage de 8 à 10 ans, ce fonds étant majoritairement
investi en actions de l'entreprise.
En 1997, Rhône-Poulenc a créé, parallèlement
au PEE existant et par voie d'accord collectif, un plan d'épargne
long terme composé de fonds diversifiés avec un blocage de
8 ans. Les versements du salarié sont abondés par l'entreprise,
l'abondement étant obligatoirement investi pendant 5 ans en actions
de l'entreprise.
· Les plans d'options sur actions commencent à se
" démocratiser ".
Selon une récente enquête de la DARES14(*), la moitié des entreprises cotées
en bourse utilisent des stock-options.
Mais ce développement des stock-options témoigne également
de l'amorce d'un mouvement de généralisation. Traditionnellement
réservées aux cadres dirigeants et aux cadres, elles ne répondaient
qu'imparfaitement à la logique participative de l'actionnariat salarié
qui suppose que l'ensemble du personnel ait la possibilité de devenir
actionnaire de son entreprise. Cette conception élitiste tend à
s'estomper : désormais, comme l'observe la DARES, "
15 % des entreprises attribuent des actions à tout leur personnel
" et " cette pratique semble se diffuser dans les services ".
Les stock-options semblent en effet devenir un moyen d'attirer et de fidéliser
les salariés. Plus encore, dans les entreprises de croissance, elles
sont un instrument de la politique salariale : ces entreprises étant
jeunes et ne réalisant bien souvent qu'un faible résultat,
elles ne peuvent offrir à leurs salariés un salaire équivalent
à celui du marché. Aussi, elles leur attribuent des stock-options
qui peuvent être conçus à la fois comme un salaire différé
et une rémunération du risque.
Dès lors, cette nouvelle politique d'attribution des stock-options
permettrait sinon de raffermir l'actionnariat salarié, du moins de
faire progresser l'actionnariat salarié latent.
2. Une réponse à des aspirations convergentes
Si l'actionnariat salarié
a récemment changé de dimension, il a également changé
de nature. De sujet conflictuel, il est devenu un thème fédérateur,
à défaut d'être encore consensuel.
L'actionnariat salarié répond aujourd'hui aux aspirations convergentes
des entreprises et des salariés.
a) Les motivations de l'entreprise
L'enquête Altédia précitée réalisée auprès d'un échantillon de sociétés cotées a cherché à évaluer les motivations incitant les entreprises à développer l'actionnariat.
Les arguments avancés
par les entreprises
en faveur de l'actionnariat des salariés
Source : Enquête Altédia, avec la collaboration de la COB, juin 1999
L'actionnariat salarié
semble répondre, pour l'entreprise, à toute une série
de justifications. Plus synthétiquement, on peut identifier quatre
motivations majeures.
L'actionnariat salarié constitue d'abord un facteur de cohésion
sociale à l'intérieur de l'entreprise. Le salarié
étant associé au capital de l'entreprise, il s'implique plus
dans la vie et dans l'avenir de celle-ci. En outre, en devant actionnaire,
le salarié acquiert une culture économique et financière
qui lui permet de mieux cerner les contraintes d'une entreprise et de mieux
comprendre ses décisions. Dans le cas de sociétés très
internationalisées ou ayant différents métiers, la gestion
décentralisée tend à limiter l'émergence d'une
identité de groupe, dans laquelle se reconnaîtraient tous les
salariés. Dans un tel cas, l'actionnariat peut servir d'élément
fédérateur.
L'actionnariat salarié constitue également un facteur de
redistribution de la richesse créée. Il s'inscrit là
pleinement dans la logique de participation-association du salarié
à la croissance de l'entreprise. Or, actuellement, la richesse créée
par l'entreprise bénéficie moins au salarié (par le
salaire) ou à l'entreprise elle-même (par ses résultats)
qu'à l'actionnaire. Ainsi, en 1998, le " salarie horaire de base
ouvrier " (SHBO) a augmenté de 1,9 % tandis que l'indice
CAC 40 progressait de 31,5 %. Le développement de l'actionnariat
est donc le moyen de repositionner la politique participative en fonction
de l'évolution du mouvement de " création de valeur ".
L'actionnariat salarié apparaît aussi comme un complément
de la politique salariale. Les contraintes de compétitivité
imposent aux entreprises une stricte maîtrise des coûts. Les
politiques salariales sont donc plus rigoureuses. Dans ce contexte, l'actionnariat
salarié -tout comme les autres systèmes de participation financière-
permet de compenser en partie la faible évolution des salaires, en
assurant au salarié un " salaire différé ".
Il permet d'augmenter le revenu des salariés sans alourdir la masse
salariale, ni menacer la compétitivité.
Enfin, l'actionnariat salarié joue un rôle financier considérable
en permettant de contribuer à la stabilité du capital de
l'entreprise. Au moment où l'arrivée massive d'investisseurs
étrangers rend le capital des entreprises françaises plus volatile,
l'actionnariat salarié peut permettre de lui assurer une plus grande
stabilité.
A fortiori, il peut même apparaître comme une forme de
garantie face aux menaces d'offres publiques d'achat (OPA) ou d'offres publiques
d'échange (OPE) dont peuvent faire l'objet des entreprises au capital
dispersé. L'exemple récent de l'échec de l'OPE de la
BNP sur la Société Générale témoigne de
l'importance que peuvent acquérir les actionnaires salariés
dans un tel contexte : premiers actionnaires de leur entreprise avec
8,6 % du capital de leur entreprise, les salariés de la Société
Générale se sont massivement opposés à l'offre
de la BNP. Les actionnaires salariés ont donc une influence non négligeable
sur les réactions des opérateurs de marché.
En outre, un fort pourcentage d'actionnariat salarié est désormais
un signal positif pour les marchés : il témoigne de la
confiance qu'inspire une entreprise à ses salariés.
b) Les aspirations des salariés
L'enquête de l'institut Ipsos Opinion précitée, réalisée en juin 1999 auprès d'un échantillon de salariés, présente les motivations qui incitent ou inciteraient les salariés à devenir actionnaires de leur entreprise. Ceux-ci considèrent en effet très majoritairement que le développement de l'actionnariat est une bonne chose pour l'entreprise (80 %) et pour les salariés (81 %).
Les arguments des salariés en faveur de l'actionnariat salarié
|
Pour quelles raisons êtes-vous devenu actionnaire ? |
|
|
Pourquoi seriez-vous intéressé à devenir actionnaire de votre entreprise ? |
|
Source : Ipsos Opinion
Cette
enquête permet de mettre en évidence les deux motivations principales
des salariés :
- il s'agit d'un placement attractif
- il permet de mieux les associer à la marche de leur entreprise.
L'actionnariat salarié constitue à l'évidence un placement
attractif pour le salarié.
D'une part, il bénéficie de conditions très favorables
pour investir son épargne en actions françaises, avec pour
seule contrepartie un blocage minimal de 5 ans (sauf déblocage anticipé).
Il peut en effet acquérir des actions avec :
- une décote sur le prix d'acquisition (20 % pour les privatisations
ou les augmentations de capital dans le cadre d'un PEE, 10 % dans le
cadre des plans d'actionnariat de 1973) ;
- la possibilité d'attribution d'actions gratuites (privatisations) ;
- un abondement éventuel de l'employeur (plafonné à
22.500 francs par an) ;
- des délais de paiement ;
- l'absence de frais de gestion du portefeuille (qui restent à
la charge de l'entreprise dans les PEE) ;
- une fiscalité avantageuse (le produit de l'intéressement
et de la participation versée sur le PEE pour souscrire des actions
est exonéré d'impôt sur le revenu, comme l'abondement,
les plus-values et les revenus réinvestis dans le PEE sont exonérés
d'impôts).
- éventuellement des prêts bancaires sans intérêt
et une garantie de capital ou de performance pour les opérations à
" effet de levier ".
D'autre part, les FCPE investis en actions connaissent un rendement élevé
, supérieur au montant des autres formes de placement de l'épargne
salariale et a fortiori au rendement de l'épargne administrée.
Ainsi, de 1993 à 1998, le rendement annuel actuariel moyen d'un FCPE
" actions " dépassait 12 %.
Performance des FCPE au 30 décembre 1998
|
|
1 an |
5 ans |
||||
|
FCPE |
Rendement (en %) |
Encours (en MF) |
Nombre |
Rendement annuel actuariel |
Encours (en MF) |
Nombre |
|
Actions |
20,69 |
4.884 |
55 |
12,20 |
2.865 |
33 |
|
Diversifiés à dominante action |
19,33 |
21.434 |
277 |
11,02 |
15.224 |
161 |
|
Diversifiés sans dominante |
16,23 |
13.052 |
117 |
10,36 |
11.845 |
89 |
|
Diversifiés à dominante obligation |
13,56 |
7.322 |
118 |
9,32 |
4.197 |
72 |
|
Obligations |
9,63 |
16.263 |
109 |
6,94 |
10.096 |
45 |
|
Total |
|
62.755 |
676 |
|
44.227 |
400 |
Source : AFG-ASFFI/EuroPerformance
L'actionnariat salarié permet donc de réaliser des placements
à moindre coût et à performance très compétitive
même s'ils conservent une part de risque. Dans ces conditions, il n'est
pas étonnant que l'on observe une fidélisation croissante de
l'épargne salariale et notamment de celle investie en actions de l'entreprise.
L'Association française pour la gestion financière (AFG-ASFFI)
évalue l'encours disponible des FCPE (c'est-à-dire au-delà
de la période de blocage de 5 ans) à 40 % de l'encours
total, l'encours disponible progressant régulièrement.
Mais, au-delà du simple intérêt de l'épargnant,
l'actionnariat salarié permet au salarié d'être mieux
associer à la marche de son entreprise. L'actionnariat permet
en effet au salarié d'échapper à la logique conflictuelle
qui caractérise encore très largement la relation entre employeur
et employé et que la négociation collective et les institutions
de représentation du personnel ont pour vocation à encadrer.
L'actionnariat permet de modifier le statut du salarié : il s'engage
dans une démarche de reconnaissance qui fait de lui un partenaire
et non plus un simple " instrument ".
Cette association peut prendre plusieurs formes.
Elle concerne d'abord l'information du salarié. Les entreprises
ayant un fort pourcentage d'actionnariat salarié pratiquent le plus
souvent une communication particulière et approfondie auprès
de leurs salariés actionnaires.
Cette information spécifique se fait aussi bien par l'organisation
de réunions, l'accès au réseau intranet de l'entreprise,
la distribution de périodiques d'information (de type " lettre
aux actionnaires "), l'existence d'un service d'information réservé,
la communication des rapports annuels... A cette information venant de l'entreprise
s'ajoutent celles venant du gestionnaire des FCPE et du dépositaire
des titres.
L'information des salariés
actionnaires :
l'exemple de la Société Générale
Elle
prend plusieurs formes :
- le service d'information interne à l'entreprise (Intranet),
disponible dans le réseau et les services centraux, comporte :
· des informations complètes et actualisées chaque
jour sur le cours ;
· le point de vue des analystes sur notre titre ;
· les données boursières ;
· le dividende ;
· l'agenda de l'actionnaire ;
· les publications disponibles ;
· les informations pratiques sur le FCP, le PEE ;
· les valeurs de part des 4 FCP actualisées à chaque
décade.
- Une fiche sur le cours de l'action est diffusée dans l'ensemble
du réseau et des services centraux ;
- une fiche sur le prix de la valeur de la part des fonds est diffusée
chaque mois ;
- un rapport de gestion simplifié sur l'ensemble des FCP du
PEE est distribué à chaque salarié et aux retraités
porteurs de parts ;
- une information complète lors des augmentations de capital
réservées est dispensée pendant la période de
souscription ;
- les relevés de comptes de l'épargne salariale précisent
l'équivalent actions des avoirs détenus ;
- le service d'information automatisée (serveur vocal) ESALIA
permet aux salariés, 7 jours/7 et 24 h/24 d'entrer en relation par
téléphone avec un serveur vocal pour consulter les valeurs
de part du fonds, les avoirs ainsi que les modalités de demandes de
remboursement anticipé.
Au-delà de la simple information, le salarié actionnaire peut
également accéder à une meilleure expression dans
l'entreprise. Cela peut prendre bien sûr la forme de la prise de
parole dans les assemblées générales. Mais cette expression
se concrétise souvent par la création d'associations d'actionnaires
salariés.
Ces associations, qui sont essentiellement nées dans les sociétés
privatisées à partir de 1986, se sont donné pour mission
d'informer et de représenter les salariés actionnaires. Une
partie d'entre elles se sont regroupées dans la fédération
française des associations d'actionnaires salariés et anciens
salariés (FAS) qui regroupe 15 associations de ce type. Ces associations
interviennent le plus souvent de quatre manières : elles éditent
une lettre d'information à l'attention des salariés actionnaires,
organisent des réunions d'information, interviennent lors des assemblées
générales et reçoivent des délégations
pour le vote des résolutions.
Enfin, l'actionnaire salarié peut exercer une fonction de décision
. En tant qu'actionnaire, il dispose d'un droit de vote aux assemblées
générales qu'il exerce directement ou par l'intermédiaire
du conseil de surveillance du FCPE. En outre, cette fonction de décision
peut également s'exercer au conseil d'administration ou au conseil
de surveillance de la société.
La loi du 25 juillet 1994 prévoit en effet que, lorsque les salariés
possèdent plus de 5 % du capital social de l'entreprise, une assemblée
générale extraordinaire doit être convoquée pour
se prononcer sur l'introduction dans les statuts prévoyant qu'un ou
deux administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) doivent être
nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant,
parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un FCPE détenant
des actions de l'entreprise. En cas de rejet de la modification proposée,
les actionnaires devront alors être consultés à nouveau
dans un délai de cinq ans (art. 93-1 et 129-2 de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales).
Devenir actionnaire permet donc au salarié d'obtenir un nouveau statut
dans l'entreprise. C'est sans doute pourquoi les salariés sont attentifs
à l'actionnariat salarié.
B. UNE RÉALITÉ MULTIPLE AUX IMPLICATIONS PROFONDES
Le développement actuel de l'actionnariat salarié n'est pas un mouvement uniforme. Il correspond au contraire à une réalité aux multiples visages dont les implications sont encore loin d'être totalement identifiées.
1. Les vecteurs de l'actionnariat salarié
La réglementation actuelle, relativement souple et fortement incitative, offre de nombreuses possibilités aux entreprises pour développer l'actionnariat salarié. Les choix retenus correspondent dès lors au contexte propre de chaque entreprise.
a) Les différentes solutions envisageables
La
première partie de ce rapport a examiné, dans une perspective
historique, les différents dispositifs spécifiques mis en place
par le législateur en faveur de l'actionnariat salarié. A ces
formules spécifiques, s'ajoutent les dispositifs de droit commun grâce
auxquels les salariés peuvent devenir actionnaires de leur entreprise.
Quatre possibilités leur sont, aujourd'hui, ouvertes :
- souscrire aux augmentations de capital réservées aux
salariés ;
- acquérir en bourse des actions de l'entreprise ;
- recevoir des options de souscription ou d'achat d'actions ;
- participer à une privatisation.
A ces quatre possibilités, correspondent des régimes distincts
qui peuvent être soit spécifiques aux salariés, soit
de droit commun.
Les régimes spécifiques actuellement en vigueur sont les suivants :
- l'affectation directe de la réserve spéciale de participation
à l'achat ou à la souscription d'actions de l'entreprise.
Prévu par l'ordonnance du 17 août 1967, reprise par l'ordonnance
du 21 octobre 1986, ce régime est actuellement codifié à
l'article L. 442-5 du code du travail. Dans le cadre de la participation
aux résultats, l'accord de participation peut prévoir l'attribution
directe d'actions aux salariés. Ces actions proviennent alors d'une
incorporation de réserves ou d'un rachat en bourse. Les salariés,
qui ne bénéficient pas de décote sur le prix de souscription
ou d'achat, peuvent exercer tous les droits attachés aux titres pendant
la période d'indisponibilité.
- les " plans d'actionnariat " issus de la loi du 27 décembre
1973 sont régis par les articles 208-9 à 208-19 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
.
Même peu pratiqués, ces " plans d'actionnariat "
restent actuellement en vigueur.
Les " plans d'actionnariat " prévus par la loi du 27 décembre 1973
Seules
les sociétés qui ont distribué au moins deux dividendes
lors des trois derniers exercices peuvent proposer la souscription ou l'achat
d'actions à l'ensemble de leurs salariés ainsi qu'à
ceux de leur groupe. L'offre doit nécessairement concerner l'ensemble
des salariés.
1. Procédure de souscription (augmentation de capital)
C'est l'assemblée générale extraordinaire qui peut décider
d'émettre des actions réservées aux salariés.
Elle fixe le montant de l'augmentation de capital (20 % au plus) et
le prix de souscription des actions qui ne peut être ni supérieur,
ni inférieur à 90 % au cours moyen des 20 dernières
séances de bourse (décote de 10 % ou plus).
L'entreprise peut compléter les versements du salarié par
un abondement qui ne peut être supérieur ni au versement du salarié,
ni à 3.000 francs. Un délai de paiement peut également
être accordé.
2. Procédure d'achat (achat en bourse d'actions de la société)
Cette procédure n'est ouverte qu'aux sociétés cotées
en bourse. C'est l'assemblée générale ordinaire qui
est compétente pour autoriser le conseil d'administration ou le directoire
à procéder à cette opération.
Un " compte d'actionnariat " est ouvert pour chaque salarié
bénéficiaire alimenté par des prélèvements
sur le salaire et éventuellement un abondement de la société
(mêmes conditions que pour les souscriptions).
3. Droits et devoirs du salarié
La société doit informer personnellement tous les salariés,
en leur remettant un bulletin d'information et de souscription. Le comité
d'entreprise ou les délégués du personnel doivent être
informés des modalités de l'opération.
Le salarié, sous condition d'ancienneté, peut souscrire ou
acheter les actions soit individuellement, soit par l'intermédiaire
d'un FCPE propre à l'entreprise. Ces actions, obligatoirement nominatives,
sont incessibles avant l'expiration d'un délai de 5 ans, sauf
cas particulier (mariage, licenciement, mise à la retraite, invalidité,
congé pour création d'entreprise, décès du bénéficiaire
ou de son conjoint).
4. Régime fiscal et social
Pour le salarié, les versements, la décote ou l'abondement
sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle
de 3.000 francs. Les plus-values sont exonérées d'impôt
mais restent soumises à la CSG et à la CRDS.
Pour l'entreprise, l'abondement est déductible des bénéfices
imposables et n'est pas soumis à cotisations sociales.
- les dons manuels d'actions, prévus par la loi de finances
pour 1977, visent à favoriser la transmission de l'entreprise
aux salariés. Un abattement de 100.000 francs par salarié est
autorisé pour le calcul des droits de mutations à titre gratuit
exigible sur les donations de titres à tout ou partie du personnel
d'une entreprise. L'octroi de cet abattement est subordonné à
un agrément du ministère de l'économie et des finances
qui vérifie que la donation a été consentie à
l'ensemble des salariés de l'entreprise, sans distorsion susceptible
de faire disparaître le caractère social de l'opération.
Cette disposition est désormais codifiée à l'article 790 A
du code général des impôts.
- les Plans d'épargne entreprise (ou plans d'épargne
groupe) sont régis par les articles L. 443-1 à L. 443-9
du code du travail. Ils peuvent servir de support de l'actionnariat salarié
dans trois circonstances :
· acquisition de titre émis par l'entreprise lors d'une
augmentation de capital réservée aux salariés adhérant
au PEE (art. L. 443-5 du code du travail) ;
· placement des fonds issus de l'épargne salariale et
recueillis par le PEE dans l'acquisition d'actions de l'entreprise, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un FCPE ;
· placement des actions acquises lors d'une privatisation sur
un PEE.
- les plans d'options sur actions peuvent permettre la mise
en place d'un actionnariat salarié à la condition que les salariés
bénéficiaires conservent les titres à la levée
de l'option.
Le fonctionnement des plans d'options sur actions
Les
plans d'options sur actions concernent toutes les entreprises par actions
qu'elles soient ou non cotées. Il offre la possibilité (ou option)
à tout ou partie du personnel de l'entreprise d'acquérir un
nombre précis de ses actions, à un prix fixé à
l'avance pour une période déterminée. Le prix défini
peut être inférieur au cours de l'action : cette différence
s'appelle un rabais ou une décote. Elle est soumise aux cotisations
de sécurité sociale lorsqu'elle excède 5 % du cours
officiel de l'action. Dans le cas d'une offre de souscription, les options
sont offertes à l'occasion des augmentations de capital. Dans le cas
d'une offre d'achat, l'article 17 de la loi sur l'épargne du 17 juin
1987 autorise alors les sociétés à racheter préalablement
leurs propres actions pour consentir aux salariés le droit de les
acquérir.
Le bénéficiaire de l'offre (salarié ou mandataire de
l'entreprise, de ses filiales ou de la maison mère) peut acheter les
actions offertes dès que la période éventuelle d'interdiction
de levée des options est achevée et que le prix de l'action
dépasse son prix d'attribution -il lève son option- (dans une
offre de souscription, les titres ne sont émis qu'au fur et à
mesure des levées d'options). Il réalise alors une plus-value
potentielle dite " d'acquisition " (ce gain ne sera effectif qu'à
la vente des actions).
A partir de ce moment, si aucune clause du plan ne l'en empêche, le
bénéficiaire est libre de vendre ses actions. Il peut alors
réaliser une plus-value de cession, correspondant à la différence
de cours entre le moment où il a acquis ses actions et le moment où
il les vend. Si cette vente intervient au moins cinq ans après la
date d'attribution de l'action, les gains réalisés sont imposés
sous le régime des plus-values de valeurs mobilières, sinon
une partie (la plus-value d'acquisition) est considérée comme
du salaire et soumis comme tel à l'impôt sur le revenu, fiscalement
plus lourd.
Source : DARES
- les privatisations, en application de la loi du 6 août 1986 sur les modalités des privatisations, permettent également la constitution d'un actionnariat salarié.
Privatisation et actionnariat
salarié
(loi n° 86-912 du 6 août 1986, modifiée par la
loi n° 93-923 du 19 juillet 1993)
Lors
d'une privatisation -totale ou partielle- avec mise sur le marché,
10 % des titres cédés par l'Etat doivent être
prioritairement réservés aux salariés et anciens
salariés (à condition que ces derniers justifient d'un contrat
de travail d'une durée d'au moins 5 ans) de l'entreprise et de
ses filiales. Si la demande des salariés excède ces 10 %,
le nombre des titres attribués à chaque salarié est réduit
en fonction des demandes.
Les salariés intéressés peuvent participer soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un FCPE. Le salarié ne peut acquérir
des actions que pour un montant inférieur à cinq fois le plafond
annuel de la sécurité sociale.
Les salariés peuvent bénéficier d'un rabais de 20 %
au maximum par rapport au prix le plus bas proposé au même
moment aux autres souscripteurs de l'opération. Si un rabais est consenti,
les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant un
délai de deux ans.
L'Etat peut accorder des délais de paiement aux salariés,
ces délais de paiement ne pouvant excéder deux ans. En revanche,
l'entreprise peut proposer un délai supplémentaire. Les actions
ne peuvent être cédées avant leur paiement intégral.
Le salarié peut bénéficier d'actions gratuites
(une action gratuite pour une détenue au maximum) s'il conserve les
actions au moins un an après la date à laquelle elles sont
devenues cessibles.
Si les actions sont affectées à un PEE, le salarié
peut bénéficier d'un abondement de l'entreprise, d'une prise
en charge des frais de gestion du portefeuille et des droits de garde. Dans
ce cas, la fiscalité applicable aux actions est celle applicable au
PEE.
Outre ces régimes spécifiques, le salarié peut acquérir
des actions de son entreprise selon des procédures de droit commun
. Dans ce cadre, il n'existe aucun avantage particulier pour le salarié.
Il peut s'agir par exemple de :
- l'acquisition d'actions directement sur le marché ;
- la cession directe d'actions, l'entreprise cédant directement
des actions à des salariés sous le régime fiscal de
droit commun ;
- la souscription directe d'actions, des bons de souscription d'actions
étant émis au profit des salariés qui auront alors le
droit d'acheter ultérieurement des actions de leur entreprise à
un prix fixé au départ ;
- l'émission d'obligations convertibles en actions au profit
des salariés, ceux-ci pouvant alors choisir de convertir les obligations
ainsi acquises en actions de l'entreprise.
b) Les leçons de l'expérience
En
dépit de la multiplicité des formules envisageables, les opérations
d'actionnariat se font actuellement soit par le biais des privatisations
(France Télécom, Air-France, Crédit Lyonnais),
soit dans le cadre du PEE qu'il s'agisse d'une augmentation de capital réservée
aux salariés ou de l'acquisition d'actions (exemple des opérations
" Spring " chez Suez-Lyonnaise des Eaux ou " Pégase "
chez Vivendi). Un tel choix apparaît somme toute fort logique dans
la mesure où ces deux supports sont les plus incitatifs pour les salariés
et sont donc les plus susceptibles de garantir le succès de l'opération.
Pour autant, le choix d'un support identique n'implique pas nécessairement
ni les mêmes opérations, ni les mêmes résultats.
L'expérience récente des opérations d'actionnariat
montre qu'à partir d'un même support les opérations montées
peuvent être nettement distinctes.
En réalité, la nature et l'avenir d'une opération d'actionnariat
salarié dépendent d'un certain nombre d'orientations stratégiques
qui conditionnent la forme de l'opération. L'entreprise étant
maître d'oeuvre de l'opération, c'est elle qui définit
les modalités de mise en oeuvre de ces orientations.
Les choix possibles sont les suivants :
- la place de la négociation
L'entreprise peut décider et mettre en oeuvre unilatéralement
une opération d'actionnariat salarié. Mais elle peut également
choisir -et c'est souhaitable- d'associer les représentants du personnel
à cette opération. Il reste en effet une place pour la négociation
collective que ce soit pour le montage de l'opération (mise en place
du PEE par accord, association des salariés à la rédaction
de son règlement) ou pour la représentation des salariés
actionnaires (modalités de désignation des membres du conseil
de surveillance des FCPE). En tout état de cause, la place de la négociation
dépendra du climat social et des pratiques traditionnelles de l'entreprise.
- le champ de l'opération
L'entreprise doit d'abord décider si l'opération concerne
ses salariés ou aussi ceux de ses filiales. Elle doit aussi savoir
si elle souhaite limiter l'opération à la France ou l'étendre
aux pays étrangers. Ces décisions ne sont bien évidemment
pas sans répercussion sur la cohésion interne du groupe.
- la nature de l'aide
L'entreprise peut aider à la constitution de l'actionnariat salarié,
notamment grâce à la décote ou à l'abondement :
il lui appartient donc de décider si l'opération sera aidée
(ce qui la rendra plus attractive, mais aussi plus coûteuse) ou non.
De plus, si l'opération est aidée, l'entreprise devra déterminer
la forme de l'aide : abondement ou décote. L'abondement est plus
coûteux (il supporte la CSG et la CRDS), mais la décote diminue
artificiellement la valeur de l'action et majore donc artificiellement la
plus-value. La pratique actuelle tend de plus en plus à privilégier
l'abondement au détriment de la décote.
- la stabilité de l'actionnariat
L'entreprise peut moduler son aide en fonction de la durée minimale
de détention des actions.
- l'exposition au risque
L'actionnariat, même salarié, est par essence risqué.
Mais l'entreprise peut minimiser ce risque pour les salariés en proposant,
avec l'aide de banques, des garanties de capital et de performance ou en assortissant
l'opération d'une aide importante. Toutefois, dans ce cas, l'opération
perd de son caractère " pédagogique " (initier le
salarié aux marchés financiers et au risque entrepreneurial)
et risque, en cas de fortes plus-values, d'entraîner le mécontentement
des salariés actionnaires dont une partie de la plus-value ira à
la banque assurant la garantie.
- l'investissement financier du salarié
L'entreprise peut chercher à l'optimiser en proposant des opérations
à " effet de levier ".
- la forme de la gestion
Elle peut être individuelle ou collective (par l'intermédiaire
des PEE).
- la représentation des actionnaires salariés
La question de la représentation se pose d'abord pour le conseil
de surveillance du FCPE. Il peut être paritaire (moitié de représentants
d'actionnaires salariés et moitié de représentants de
l'entreprise) ou totalement composé des représentants des salariés
actionnaires. Des solutions intermédiaires sont également envisageables.
Mais il s'agit aussi de savoir comment sont désignés les représentants
des actionnaires salariés au conseil de surveillance. Ils peuvent
être élus par l'ensemble des salariés ou par les seuls
porteurs de parts. Ils peuvent également être désignés
par le comité d'entreprise ou les syndicats représentatifs.
La question de la désignation du président du conseil de surveillance
doit également être tranchée.
Mais la représentation touche aussi à l'exercice des droits
de vote. Selon la nature du FCPE, ils peuvent être exercés individuellement
par les salariés ou collectivement par le conseil de surveillance.
La question de la représentation implique enfin de décider
si des représentants des salariés actionnaires doivent siéger
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise
et avec quels pouvoirs.
- le degré d'association des actionnaires salariés
Au-delà de la représentation institutionnelle, l'entreprise
doit décider comment associer les salariés actionnaires à
la vie de leur entreprise. Cela suppose une information spécifique
des salariés actionnaires, mais dans le respect de l'égalité
de traitement entre actionnaires. Cela peut également impliquer une
formation économique et financière spécifique pour leurs
représentants au conseil de surveillance du FCPE.
L'entreprise doit également se demander si elle doit inciter et favoriser
la mise en place d'associations d'actionnaires salariés. Dans l'affirmative,
il lui faut alors s'interroger sur leur positionnement par rapport aux représentants
du personnel.
Ces différentes orientations soulignent à la fois la diversité
et la complexité du développement de l'actionnariat salarié.
Mais elles témoignent également des implications que peut avoir
son développement non seulement sur les relations sociales dans l'entreprise,
mais encore hors de l'entreprise.
2. Les implications de l'actionnariat salarié
Mouvement
récent, l'actionnariat salarié n'est pas pour autant un mouvement
neutre. S'il est encore trop tôt pour évaluer l'ampleur des
changements qu'il provoque, il n'en reste pas moins évident, comme
l'avait prédit le Général de Gaulle, que ses implications
sont et seront considérables tant dans l'entreprise que pour notre
pays. Deux grandes tendances semblent d'ores et déjà se dégager :
- une évolution des relations sociales dans l'entreprise,
- un moyen de résoudre certaines contradictions de l'économie
et de la société française.
a) Une évolution des relations sociales dans l'entreprise
Le
Général de Gaulle dressait un constat assez sombre des relations
sociales dans l'entreprise et, au-delà, dans la société
toute entière : " Cependant, depuis longtemps, je suis
convaincu qu'il manque à la société mécanique
moderne un ressort humain qui assure son équilibre. Le système
social qui relègue le travailleur -fût-il convenablement rémunéré-
au rang d'instrument et d'engrenage est, suivant moi, en contradiction avec
la nature de notre espèce, voire avec l'esprit d'un saine productivité ".
15(*)
C'est pour sortir de cette contradiction qu'il avait proposé d'expérimenter
une " troisième voie ", celle de la participation. " Il
y a une troisième solution : c'est la participation qui, elle,
change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne. Dès
lors que les gens se mettent ensemble pour une oeuvre économique commune,
par exemple pour faire marcher une industrie, en apportant soit les capitaux
nécessaires, soit la capacité de direction, de gestion et de
technique, soit le travail, il s'agit que tous forment ensemble une société,
une société où tous aient intérêt à
son rendement et à son bon fonctionnement, et un intérêt
direct.16(*) "
Or, c'est cette transformation des rapports sociaux qui est en train de
se produire avec le développement de l'actionnariat salarié.
En devenant actionnaire, le salarié n'est plus seulement employé
de son entreprise, il est aussi associé. Renaud Sainsaulieu, sociologue
de l'entreprise17(*), observe ainsi que
" la question de l'actionnariat salarié se greffe sur l'émergence
d'une nouvelle forme d'identité au travail dans les entreprises françaises :
le " salarié entrepreneur ", sensible à la performance "
.
Ce nouveau statut entraîne un changement des relations avec l'entreprise.
L'association formelle issue du partage des risques débouche sur une
association réelle, fondée sur l'émergence de nouveaux
rapports sociaux dans le travail, moins hiérarchiques et moins conflictuels.
Mieux informé sur la marche de son entreprise, disposant d'une
capacité d'expression accrue, associé aux décisions
de l'entreprise (par son vote aux assemblées générales
ou par la présence éventuelle d'un représentant des
salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance de la société), l'actionnaire salarié quitte
sa position de sujétion traditionnelle pour devenir un partenaire.
Robert Boyer18(*), directeur de recherche
au CNRS, estime ainsi que " l'actionnariat salarié bouleverse,
à terme, le droit du travail. Avec la diffusion de l'actionnariat à
une fraction plus large des salariés, ces derniers assument une part
de risque propre à l'entreprise. La logique voudrait qu'ils obtiennent
une part croissante du pouvoir. Le lien de subordination serait ainsi recomposé,
si ce n'est abandonné ".
Cette transformation des rapports sociaux pourrait n'être que largement
virtuelle. La réalisation effective de cette transformation suppose
en effet que les actionnaires salariés s'organisent, dans une démarche
collective. C'est à cette condition seulement que les relations sociales
évolueront dans l'entreprise vers un réel partenariat.
Votre rapporteur observe cependant une amélioration récente.
Une étude de la DARES montre que plus des deux tiers (73 %) des
entreprises privées, dont 5 % au moins du capital est détenu
par les salariés, comptent un administrateur représentant les
actionnaires salariés. L'essor des associations et le rôle des
conseils de surveillance des FCPE permettent de plus en plus un exercice collectif
et organisé du droit de vote.
b) L'accompagnement des mutations de l'économie française
Le
Général de Gaulle considérait l'association capital-travail
comme une nécessité au moment de la reconstruction. Mais, si
le contexte économique et social a évolué, cette association
reste plus que jamais une nécessité dans ce mouvement de transformation
du système capitaliste libéral qui se dessine aujourd'hui.
Michel Aglietta, dans une étude récente19(*), estime ainsi que nous sommes entrés dans
un nouveau cycle de croissance qui diffère des cycles précédents :
" Le nouveau régime de croissance peut être appelé
patrimonial. L'extension de l'actionnariat salarié, l'importance
des investisseurs institutionnels dans la gouvernance des entreprises, le
rôle des marchés financiers dans les ajustements macro-économiques
en sont en effet des caractéristiques marquantes. Le moteur de
ce régime de croissance est constitué par l'interaction entre
la globalisation et le progrès technique. La globalisation fait perdre
aux entreprises leur contrôle sur les prix, unifie les contraintes
financières et étend la concurrence à l'ensemble des
facteurs non mobiles de la compétitivité. L'adaptation des
entreprises à cet environnement a changé l'orientation du progrès
technique. Le couplage des technologies de l'information et de la diversification
des services intensifs en main-d'oeuvre est devenu le fer de lance de la création
d'emplois. Ces techniques permettent aussi des investissements d'organisation
qui réduisent de manière drastique les coûts de production
et mettent les entreprises en état de tirer profit d'une innovation
de produits entraînant de brusques modifications de la demande. Le
rythme élevé de créations d'entreprises nouvelles, notamment
dans les services, est une source très importante d'emplois "
.
Dans ce nouveau contexte économique dont le développement
de l'actionnariat salarié est une manifestation, celui-ci apparaît
comme un moyen de résoudre certaines contradictions de l'économie
française.
· Renforcer les fonds propres des entreprises françaises
Les entreprises françaises souffrent toujours d'une insuffisance
de fonds propres, qui fragilise la croissance des entreprises. Pour remédier
à cette carence, il est nécessaire de favoriser l'épargne
longue investie en actions.
L'actionnariat salarié est en mesure d'apporter des réponses
à cet état de fait.
Il fournit d'abord un actionnariat nouveau et stable (du fait des périodes
de blocage) aux entreprises.
De surcroît, il peut constituer un moyen d'inciter les entreprises
non cotées à entrer sur le marché. L'actionnariat salarié
est en effet plus facile à mettre en oeuvre dans les sociétés
cotées car il assure au salarié une réelle liquidité
des titres. Et on constate que la mise en place de telles opérations
s'accompagne fréquemment d'une inscription à la cote. Dès
lors, les entreprises peuvent accéder plus facilement aux capitaux
et renforcer leurs fonds propres.
Enfin, l'actionnariat salarié peut jouer un rôle d'apprentissage
non négligeable pour les salariés épargnants et inciter
ainsi au développement de l'investissement en actions des particuliers.
Traditionnellement, les Français affichent une préférence
évidente pour les placements sans risque : 84 % des ménages
sont titulaires de livrets d'épargne. En revanche, seuls 5,2 millions
de Français détiennent aujourd'hui des actions en direct et,
parmi eux, 52 % ne possèdent exclusivement que des actions des
sociétés privatisées20(*)
. Dans ces conditions, l'actionnariat salarié peut permettre de sensibiliser
les salariés aux placements plus risqués et les amener à
diversifier leur épargne en développant l'investissement en
actions.
· Garantir le caractère national de nos entreprises
Les entreprises françaises le sont de moins en moins. La part du
capital des entreprises françaises détenue par les non-résidents
atteignait, en 1998, 36 % de la capitalisation boursière. Elle
est en forte progression : en 1986, elle n'était que 12 %.
Or, l'internationalisation du capital des entreprises françaises
n'est pas sans conséquence pour notre économie. Les investisseurs
non-résidents sont en grande majorité des fonds d'investissement
ou des fonds de pension qui ont une exigence de rentabilité très
élevée pour les capitaux investis. Les entreprises françaises
sont donc placées dans une situation délicate. Soit elles offrent
cette rentabilité bien souvent au prix de lourds sacrifices pour leurs
salariés et la société française dans son ensemble.
Soit elles ne proposent qu'une rentabilité moindre, prenant le risque
d'une sortie massive de leurs actionnaires étrangers et donc le risque
d'une déstabilisation de leur cours boursier et de la structure de
leur actionnariat.
L'actionnariat salarié peut compenser les effets déstabilisants
de cette " financiarisation " et cette " internationalisation "
des entreprises françaises. En se substituant pour partie aux actionnaires
non-résidents, les salariés peuvent limiter les conséquences
d'une " financiarisation " excessive des entreprises en redevenant,
pour partie, maîtres de leur destin.
· Soutenir les entreprises de croissance
Le nouveau régime de croissance, comme en témoigne l'expérience
récente des Etats-Unis, repose très largement sur l'innovation
technologique. Moteur de la croissance, l'innovation est également
le moteur de l'emploi. Dans un rapport du Conseil d'analyse économique
21(*), Robert Boyer et Michel Didier estiment qu'
" une politique dynamique d'innovation permet d'obtenir un emploi supérieur
d'environ 1,2 % ". La création d'entreprises innovantes
est donc une ardente obligation.
Mais celles-ci éprouvent toujours de grandes difficultés à
se développer. Parmi les difficultés auxquelles ces entreprises
sont confrontées, deux apparaissent déterminantes :
- les difficultés de financement des PME innovantes liées
au faible développement du capital risque en France et à la
difficulté d'accéder au marché du crédit et à
celui des capitaux ;
- les difficultés de recrutement liées à la fragilité
des entreprises naissantes et aux rémunérations pas toujours
compétitives qu'elles proposent.
L'actionnariat salarié peut apporter des éléments de
réponse à ces difficultés.
D'une part, l'actionnariat salarié peut constituer un " salaire
différé " susceptible de compenser la faiblesse initiale
des rémunérations. En redistribuant des actions à ses
salariés, une entreprise naissante peut ainsi attirer un personnel
de qualité, sensible aux perspectives de plus-values ultérieures.
D'autre part, l'actionnariat salarié peut constituer un moyen de financement
complémentaire de ces entreprises. Face aux réticences des
investisseurs extérieurs, les salariés, s'ils ont confiance
dans l'avenir de leur entreprise, peuvent choisir d'acquérir des actions
de leur entreprise et contribuer ainsi à son financement et à
son développement.
Le développement actuel de l'actionnariat salarié est porteur de perspectives prometteuses. Mais l'actionnariat salarié reste un mouvement naissant, fragile, qui mérite d'être consolidé. C'est pourquoi votre rapporteur a voulu formuler une série de propositions destinées à accompagner et à renforcer ce mouvement.
A. UN NÉCESSAIRE ACCOMPAGNEMENT DU MOUVEMENT ACTUEL
Le développement rapide de l'actionnariat salarié ne doit pas masquer une certaine fragilité : non seulement sa place reste insuffisante, mais certains obstacles et certaines lacunes de la réglementation pourraient freiner sa progression.
1. Une place encore insuffisante
a) Une croissance à mettre en perspective
·
La progression de l'actionnariat salarié tient plus à
une progression régulière qu'à une explosion spectaculaire
Les deux témoignages les plus significatifs du développement
de l'actionnariat salarié sont sans doute, on l'a vu, la multiplication
des opérations de capital réservées aux salariés
et la forte croissance des FCPE investis en titres de l'entreprise.
Une analyse approfondie de ces deux mouvements tend cependant à relativiser
en partie l'importance de l'essor de l'actionnariat salarié. En
réalité, il s'agit plus d'une évolution régulière
que d'une explosion spectaculaire, malgré son accélération
récente.
S'agissant des émissions de capital réservées aux salariés
des entreprises cotées, leur montant a augmenté de 46 %
en 1998. Cette croissance n'est pourtant que parallèle à la
croissance des émissions de titres de capital constatée ces
dernières années. Les opérations de capital réservées
aux salariés représentaient en 1998 la même part dans
le total des émissions qu'en 1996 (9,1 % contre 9,2 %).
S'agissant de l'encours des FCPE investis en actions de l'entreprise, leur
croissance a été de 38 % en 1998, passant de 64 à
88 milliards de francs. Or, cette croissance tient moins à une
augmentation des versements sur les FCPE qu'à la valorisation des
titres existants du fait de l'évolution favorable des cours de bourse.
Ainsi, l'AFG-ASFFI estime que cette hausse s'explique pour deux tiers par
la valorisation des stocks et pour un tiers par la croissance des flux.
· Une place encore marginale de l'actionnariat salarié
dans le capital des entreprises françaises
L'actionnariat salarié ne représente qu'environ 2 %
de la capitalisation boursière française. Cette part reste
donc minime par rapport aux autres catégories d'investisseurs en capital
que sont les non-résidents (36 %), les investisseurs institutionnels
(26 %) ou les sociétés (11 %).
La place de l'actionnariat salarié est sans doute encore moindre
dans les sociétés non cotées même si elle est,
par définition, impossible à évaluer.
De surcroît, la progression de l'actionnariat salarié peut
apparaître très faible par rapport à celle des investisseurs
non-résidents : ceux-ci ne représentaient que 12 %
de la capitalisation boursière en 1986 contre 36 % en 1998.
Au total, si l'actionnariat salarié peut constituer une part importante
du capital de certaines entreprises, son poids reste marginal au niveau agrégé.
· Le nombre de salariés actionnaires de leur entreprise
reste faible
Environ 3 % des ménages détiennent des actions de leur
entreprise. Seuls 700.000 salariés (pour une population active de 25,7 millions
de personnes) seraient donc actionnaires de leur entreprise.
De la même façon, seules 20.000 entreprises ont mis en place
un actionnariat salarié.
· L'actionnariat salarié est moins développé
en France qu'aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne
Si l'actionnariat salarié est plus développé en France
que dans le reste de l'Europe continentale, la France reste néanmoins
en retard par rapport à la Grande-Bretagne ou surtout aux Etats-Unis
(cf. annexe 6).
L'exemple américain est tout particulièrement révélateur.
L'actionnariat salarié aux Etats-Unis
L'actionnariat
salarié s'y est développé grâce essentiellement
à trois mécanismes :
- les Employee Stock Ownership Plans (ESOP), plans d'actionnariat
collectif alimentés par les contributions de l'employeur et permettant
aux salariés de percevoir, sous forme d'actions bloquées, un
complément de revenu, sur lequel ils bénéficient d'un
différé d'imposition, en principe jusqu'au moment de leur départ
en retraite ; on estime que 10.000 entreprises auraient mis en place
des ESOP au profit d'environ 9 millions de salariés. Leur encours
atteindrait 300 milliards de dollars ;
- les plans 401 (k) (du nom de l'article du code fédéral
des impôts qui les régit), qui associent épargne salariale
et contribution patronale, cette dernière étant obligatoirement
investie dans des actions de l'entreprise. La contribution patronale et les
intérêts produits par les placements ne sont imposables que
lors de la distribution des actifs. Environ 2 millions de salariés
en bénéficient, pour un encours de 250 milliards de dollars ;
- les stock-options, la loi fédérale américaine
ayant notamment prévu des plans d'options sur actions (les Employee
Stock Purchase Plans) offerts à l'ensemble des salariés
d'une entreprise et assortis d'un régime fiscal favorable.
Le National Center for Employee Ownership estime que 18 % des
salariés américains (soit 18 millions de personnes environ)
détiennent des actions de leur entreprise. Au total, l'actionnariat
salarié représente 9 % de la capitalisation des entreprises
américaines, pour une montant d'environ 750 milliards de dollars.
L'actionnariat salarié continue de progresser aux Etats-Unis notamment
grâce aux stock-options. Un sondage22(*)
réalisé en 1997 montre que 53 % des entreprises américaines
offrent des stock-options à l'ensemble de leur personnel (contre 31 %
en 1991). Cette généralisation des stock-options n'exclut pas
les salariés à temps partiel car plus de 40 % des sociétés
leur distribuent également des stock-options.
b) Un développement inégal
Si
l'actionnariat salarié tend à se développer en France,
son développement reste cependant très inégal.
Cette diffusion inégalitaire de l'actionnariat salarié
est d'abord fonction du type d'entreprise.
L'enquête23(*) de la DARES sur l'actionnariat
salarié montre que l'actionnariat salarié est essentiellement
pratiqué par les grandes entreprises, mais aussi dans certaines PME
de moins de 50 ou 100 salariés qui sont le plus souvent des entreprises
innovantes à forte croissance. 17 % des entreprises de plus de
2.000 salariés et près de 10 % des entreprises de 10 à
49 salariés auraient associé leurs salariés à
leur capital.
Il semble donc que les PME " traditionnelles " restent, pour la
plupart, en marge du mouvement de développement de l'actionnariat salarié.
L'analyse des FCPE investis en actions de l'entreprise permet de conforter
ce constat :
- parmi les sociétés cotées, ce sont les sociétés
cotées au CAC 40 qui représentent la très forte majorité
de l'épargne salariale investie en titres de l'entreprise : elles
constituent 80 % des actions de sociétés cotées
au 31 décembre 1997 ;
- la progression de l'encours des FCPE investis en titres de l'entreprise
tient avant tout à la progression des actions de sociétés
cotées. La part des actions non cotées reste stable (aux alentours
de 10 % de l'actif global en 1997 contre 16 % en 1993).
Cette inégalité de diffusion de l'actionnariat salarié
semble répondre à certains facteurs objectifs :
- la probabilité d'un actionnariat salarié est d'autant
plus forte qu'il existe déjà une politique d'épargne
salariale dans l'entreprise. Or, cette dernière est surtout développée
dans les grandes entreprises ;
- les PME sont moins menacées par les " forces centrifuges "
(internationalisation, filialisation, diversification) qui risquent de nuire
à la cohésion interne de l'entreprise. Or, l'actionnariat a
souvent vocation à renforcer cette cohésion ;
- le capital des PME est souvent plus stable que celui des grandes entreprises.
Elles n'ont alors pas besoin de chercher à le stabiliser en favorisant
l'actionnariat salarié ;
- à la différence des entreprises innovantes, les PME
n'ont pas nécessairement besoin de compléter leur politique
salariale par un actionnariat qui serait avant tout un " salarie différé ".
Mais cette inégale diffusion de l'actionnariat salarié
est aussi fonction de la catégorie de salariés.
Un récent rapport de la Fondation Saint-Simon24(*) distingue trois types de relations salariales :
- la " stabilité polyvalente ", modèle constituant
l'hériter de la relation salariale fordiste, surtout présent
dans les grandes entreprises industrielles et de service, dans lequel les
salariés doivent être polyvalents et s'adapter rapidement ;
- la " profession ", qui s'appuie sur des individus porteurs
d'innovations technologiques ou d'un savoir faire particulier ;
- la " flexibilité de marché ", qui regroupe
les salariés précaires ou peu qualifiés.
Or, selon Robert Boyer25(*), l'actionnariat
salarié n'aurait vocation qu'à concerner les seuls salariés
relevant des deux premier modèles. " Cette évolution
ne concerne que deux catégories. D'une part, les spécialistes,
aux compétences pointues, très mobiles à l'échelle
internationale et relevant du " modèle professionnel ".
D'autre part, les salariés qui sont au coeur de la compétence
des grandes entreprises appartenant au " modèle de la stabilité
polyvalente ". Soit au total entre 35 % et 45 % des salariés.
Mais, à côté, la majorité des salariés,
au statut plus précaire, ne participe pas à ce mouvement. Le
changement d'emploi et le paiement d'un salaire de marché sont, pour
eux, la règle. Elle n'incite pas à la distribution d'actions,
instrument de fidélisation des salariés appartenant aux deux
autres statuts. "
S'il est clair que les " salariés précaires " ne
peuvent, ne serait-ce qu'à cause des conditions d'ancienneté
requises, devenir actionnaires, votre rapporteur observe cependant que ces
" salariés précaires " n'ont pas vocation à
le rester, que les intérimaires peuvent en outre devenir actionnaires
de leur société d'intérim, celle-ci s'inscrivant dans
la logique de fidélisation. Il remarque également que l'actionnariat
salarié est développé dans des secteurs relevant de
la " flexibilité de marché " à l'image de
la distribution ou du BTP, comme en témoignent les exemples d'Auchan,
de Carrefour ou de Bouygues.
2. La persistance d'obstacles
La fragilité du développement de l'actionnariat salarié est encore accentuée par l'existence de certains obstacles susceptibles de limiter sa progression.
a) Un risque de dilution mécanique
Le
maintien de la part du capital social de l'entreprise détenue par
les salariés se heurte à un double risque de dilution :
- la revente de leurs titres par les salariés à la fin
de la période de blocage (ou même avant, en cas de déblocage
anticipé) ;
- la dilution liée aux augmentations de capital. On constate
en effet que les actionnaires salariés, dans ce cadre, n'exercent
que faiblement leur droit préférentiel de souscription, sans
doute du fait de l'absence d'incitation financière.
Certes, des garde-fous ont été instaurés pour éviter
une circulation trop rapide des titres détenus par les salariés.
Ainsi, pour les PEE, la période de blocage est de cinq ans, tout comme
les " plans d'actionnariat ". De même, pour les privatisations,
les avantages consentis sont assortis d'une durée de détention
minimale : en cas de décote, la période de blocage des
titres est de deux ans, l'attribution d'actions gratuites ne pouvant intervenir
qu'un an après la date à laquelle les actions sont devenues
cessibles.
Il semble cependant que l'épargne salariale investie dans les PEE
(et notamment dans les titres de l'entreprise) soit relativement mobile.
En moyenne, on estime qu'un tiers de l'encours total est cédé
avant le délai de cinq ans (et bénéficie donc d'un des
cas de déblocage anticipé), qu'un autre tiers est cédé
à l'issue de la période de blocage de cinq ans et que le dernier
tiers reste dans le PEE à l'expiration du délai.
Dès lors, pour éviter ce risque de dilution de l'actionnariat
salarié, l'entreprise doit mener une politique continue d'actionnariat
et non se contenter de réaliser quelques opérations épisodiques
ou spectaculaires. Trois solutions sont possibles :
- réaliser des augmentations de capital réservées
aux salariés,
- racheter ses titres pour les céder aux salariés ou
aux FCPE,
- inciter à une épargne salariale longue, en assortissant
par exemple les opérations d'actionnariat d'une aide modulée
en fonction de la durée de détention des actions.
b) Les difficultés de l'épargne salariale
L'épargne
salariale est aujourd'hui le principal vecteur de l'actionnariat salarié.
Le développement de l'actionnariat est donc largement conditionné
à la progression de celle-ci. Or, en dépit de son succès
manifeste, l'épargne salariale se heurte encore à certains
obstacles :
- 48 % des entreprises de 50 salariés et plus n'avaient
pas d'accord de participation ou d'intéressement en 1997. Ce taux
atteint 95 % pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
2,7 millions de salariés travaillant dans des entreprises de
50 salariés et plus ne sont pas couverts par des accords de participation.
Ces chiffres restent élevés, même s'ils ont tendance à
diminuer progressivement ;
- seuls 8.700 entreprises dotées d'un accord de participation
ou d'intéressement avaient mis en place un PEE en 1997. Le nombre
de PEE progresse certes rapidement (il n'y en avait que 7.400 en 1996), mais
il reste relativement faible ;
- plus du tiers des sommes issues de la réserve spéciale
de participation ont été placées sur un compte courant
bloqué en 1997.
Ces fragilités persistantes de l'épargne salariale ne sont
pas sans conséquence pour le développement de l'actionnariat
salarié :
- l'existence d'un accord de participation autorise en effet l'affectation
directe de la réserve spéciale de participation, en application
de l'article L. 442-5 du code du travail, à l'acquisition d'actions
de l'entreprise ;
- les PEE sont actuellement le support principal du développement
de l'actionnariat salarié ;
- l'affectation des sommes issues de la réserve spéciale
de participation à des comptes courants bloqués ne permet pas
à l'épargne salariale de s'investir en actions de l'entreprise.
Aussi, la progression de l'actionnariat salarié exige parallèlement
une progression des accords de participation, une diffusion des PEE et une
diminution de l'épargne salariale investie en comptes courants bloqués.
A ces fragilités persistantes de l'épargne salariale s'en
est hélas ajoutée une nouvelle. La loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998 a en effet opéré un
basculement massif des cotisations d'assurance maladie sur la CSG, le taux
de cette dernière passant brutalement de 3,4 % à 7,5 %.
Désormais, le prélèvement social (CSG + CRDS + prélèvement
social de 2 %) pesant sur les revenus de l'épargne salariale
atteint 10 %, contre 5,9 % précédemment.
Ce basculement constitue un véritable " coup de poignard "
à l'épargne salariale. Celle-ci constitue en effet une forme
d'épargne populaire, dont le caractère social est notamment
garanti par l'existence de plafonds de versements. Or, les produits traditionnellement
considérés comme de l'épargne populaire (livret A,
CODEVI, livrets d'épargne populaire) restent, eux, exonérés
de CSG et CRDS. Dès lors, votre rapporteur ne peut que regretter
cette hausse massive du taux de CSG applicable à l'épargne
salariale, qui constitue à l'évidence une nouvelle contrainte
pour le développement de l'épargne salariale.
c) La contrainte du risque financier
L'actionnariat
salarié est un investissement en capital par nature exposé
au risque. Le salarié qui investit dans le capital de son entreprise
s'expose ainsi à un double risque :
- un risque de perte en capital, si l'évolution du cours de l'action
se révèle défavorable ;
- un risque de liquidité, essentiellement par les sociétés
non cotées, si le salarié voulant vendre ses actions ne trouve
aucun investisseur à qui les céder.
Il existe cependant des garanties pour limiter ce risque :
- les augmentations de capital réservées aux salariés
doivent s'accompagner d'une note d'information visée par la COB en
cas d'appel public à l'épargne ;
- la COB délivre un agrément pour la création
de tout nouveau FCPE ;
- la réglementation vise à garantir la liquidité
des FCPE investis en titres non cotés.
Néanmoins, face au risque inhérent à l'actionnariat,
l'actionnariat salarié est confronté à un double écueil.
Soit l'encadrement du risque est trop élevé. On observe en
effet que les entreprises cherchent de plus en plus à minimiser le
risque pour le salarié en mettant en place des mécanismes de
couverture du risque (garanties bancaires notamment) ou en diminuant le prix
d'acquisition de l'action pour maximiser les chances de plus-values (grâce
à la décote, à l'abondement ou à la distribution
d'actions gratuites).
Cette tendance n'est pourtant pas sans effet pervers. En limitant le risque
pesant sur l'actionnaire, l'actionnariat salarié perd de sa lisibilité.
Le salarié perçoit mal la nature risquée de son investissement.
L'effet d'apprentissage de l'actionnariat est donc diminué d'autant.
En outre, tout mécanisme de garantie a un coût qui se traduit
par une captation d'une partie de la plus-value par celui qui propose la
garantie. Il est à craindre alors qu'au moment de la revente des titres,
le salarié ne se considère comme " spolié "
et se détourne de l'actionnariat.
Soit le risque est mal encadré. En pratique, deux risques sont prédominants.
D'une part, il existe un risque d'insuffisante diversification des supports
d'épargne proposés. Beaucoup de PEE et d'accords de participation
ne prévoient qu'un support unique d'investissement de l'épargne
salariale : un FCPE principalement investi en actions de l'entreprise.
Or, le développement de l'actionnariat salarié exige une démarche
volontaire du salarié et donc le choix entre plusieurs supports d'investissements.
D'autre part, il existe un risque réel de liquidité des titres
de certaines sociétés non cotées. Dans ce cas, la diffusion
de l'actionnariat salarié dans les PME ne se fera que par une amélioration
de leur liquidité.
Dans ces conditions, il apparaît donc que le développement
de l'actionnariat salarié ne puisse se réaliser qu'avec la
prise de conscience de la nature risquée de ce placement encadrée
de deux garanties :
- le choix pour le salarié entre plusieurs supports d'investissement
de son épargne salariale ;
- la garantie d'une réelle liquidité de l'actionnariat
salarié dans les entreprises non cotées.
d) Une information parfois insuffisante
Phénomène
nouveau dans un pays où l'investissement en actions des ménages
reste faible, l'actionnariat salarié ne pourra se développer
durablement qu'à la condition d'une information claire et d'un effort
pédagogique vers les salariés et les salariés actionnaires.
Cette information doit se faire à la fois en amont et en aval des
opérations d'actionnariat salarié.
En amont, il importe d'informer le salarié sur les caractéristiques
de l'opération et sur l'affectation ultérieure des sommes investies.
Or, l'information des salariés reste très inégale comme
a pu le constater la COB.
S'agissant de l'information donnée aux salariés sur l'opération,
les obligations d'information sont très variables. Le visa de la COB
n'est cependant que rarement nécessaire.
L'information des salariés lors d'opérations d'actionnariat salarié
Dans
le cadre de la loi du 31 décembre 1973 et de l'ordonnance du 21 octobre
1986, trois types d'informations sont obligatoires.
1. La publication éventuelle d'une note d'information visée
par la COB
Il faut distinguer deux cas :
Si l'opération est réalisée dans le cadre de l'ordonnance
de 1986, une note d'information visée par la COB doit être mise
à la disposition des salariés, au plus tard le jour de l'ouverture
de la souscription pour une émission, dans le seul cas où plus
de 100 salariés sont concernés. Aucune obligation d'information
n'est prévue quand un FCPE acquiert les titres.
Si l'opération est régie par la loi du 24 juillet 1966 modifiée
par la loi du 27 décembre 1973, la diffusion d'une note d'information
visée par la COB est obligatoire, quel que soit le nombre de salariés.
2. L'information directe des salariés
Trente jours au moins avant l'ouverture de l'augmentation du capital ou
dans les deux mois suivant la décision de création du plan d'acquisition,
chaque salarié doit recevoir individuellement un bulletin d'information
et de souscription/acquisition.
3. L'information des institutions représentatives du personnel
Le comité d'entreprise (ou les délégués du personnel
en l'absence de comité d'entreprise) est informé des conditions
et des modalités de l'opération projetée.
S'agissant de l'information du salarié sur l'affectation des sommes,
la COB a adopté le 3 février 1998 une nouvelle instruction
relative aux FCPE prévoyant notamment l'instauration d'une notice
d'information simplifiée destinée à devenir le support
d'information obligatoire des FCPE. Cette mesure est applicable depuis le
15 juin 1998 par les nouveaux FCPE et depuis le 15 septembre 1999 pour les
FCPE déjà existants.
En aval, l'information des salariés sur l'évolution du titre
et les perspectives de l'entreprise doit être également organisée.
Si actuellement l'information des salariés actionnaires par l'entreprise
semble satisfaisante, l'information transmise par les conseils de surveillance
des FCPE est plus inégale.
Or, le conseil de surveillance joue un rôle fondamental de surveillance
de la gestion des fonds. Il a donc naturellement pour mission d'informer
les salariés sur cette gestion. Il importe notamment que les représentants
des salariés actionnaires au conseil de surveillance puissent informer
les salariés porteurs de parts. Pourtant, cette information est parfois
lacunaire. On constate en effet que les salariés membres du conseil
de surveillance ont encore parfois une formation insuffisante à la
gestion financière. Dès lors, ils ne peuvent assurer une information
véritable des porteurs de parts.
Pourtant, depuis la loi du 25 juillet 1994, les membres du conseil de surveillance
représentant les salariés actionnaires se sont vu reconnaître
un droit à la formation. L'article L. 444-1 du code du travail
prévoit en effet qu'ils " bénéficient d'un stage
de formation économique d'une durée maximale de cinq jours
", ce stage étant pris sur le temps de travail et rémunéré
comme tel. Il semble que les insuffisances de formation constatées
soient en réalité liées à la faiblesse de l'offre
de formation adaptée à l'épargne salariale. Votre rapporteur
ne peut que regretter cet état de fait.
e) Une participation aux décisions encore limitée
Le
salarié actionnaire a vocation à être associé
aux décisions à un double niveau :
- celui de la gestion du FCPE,
- celui de la gestion de l'entreprise.
Or, à ces deux niveaux, la participation des salariés reste
encore bien souvent limitée.
· La gestion du FCPE
En cas d'actionnariat indirect, le conseil de surveillance du FCPE a une
mission primordiale d'orientation de la gestion du fonds, la fonction de gestion
étant exercée par la société gestionnaire du
fonds.
Il importe donc que les salariés puissent effectivement participer
à la définition des orientations de gestion du fonds.
Or, en dépit de certaines améliorations du cadre législatif,
la représentation réelle des salariés actionnaires au
sein du conseil de surveillance des FCPE n'est pas toujours assurée.
Dans les FCPE " article 20 ", le conseil de surveillance est composé
pour au moins la moitié de ses membres de représentants des
salariés porteurs de parts du fonds, le reste des membres du conseil
de surveillance étant des représentants de l'entreprise. Cependant,
lorsque le FCPE détient plus de 10 % des droits de vote attachés
aux titres de capital de la société, le conseil de surveillance
doit être composé pour 75 % au moins de représentants
des salariés.
Dans les FCPE " article 21 " qui sont exclusivement constitués
d'actions de l'entreprise, le conseil de surveillance est exclusivement constitué
de représentants des salariés porteurs de part.
En théorie, la réglementation assure une bonne représentation
des salariés dans les conseils de surveillance des FCPE, ceux-ci étant
au moins majoritaires. Votre rapporteur observe cependant que les conseils
de surveillance restent bien souvent paritaires, même lorsque les FCPE
détiennent une part importante du capital de l'entreprise. Parmi
les entreprises interrogées par votre rapporteur, les conseils de
surveillance sont en effet paritaires dans plus des trois quarts des cas.
En revanche, votre rapporteur constate que les modalités de désignation
des membres du conseil de surveillance représentant les salariés
actionnaires leur assurent une réelle représentativité.
Votre rapporteur constate à ce propos que, parmi les 17 entreprises
qu'il a interrogées sur ce point, les trois modalités de désignation
se partagent de manière égale : la désignation
se fait par le comité d'entreprise dans 6 cas, par une élection
dans 6 cas et par les organisations syndicales dans 5 cas.
· La gestion de l'entreprise
L'actionnaire salarié peut participer de deux manières à
la gestion de l'entreprise :
- par l'exercice de son droit de vote aux assemblées générales,
- par la présence de ses représentants au sein du conseil
d'administration (ou du conseil de surveillance) de l'entreprise.
Mais ces deux modes d'association aux décisions ne sont pour l'instant
pratiqués que de manière inégale.
S'agissant du droit de vote de l'actionnaire salarié aux assemblées
générales, lorsque celui-ci est exercé individuellement,
votre rapporteur observe qu'il reste faiblement exercé comme en témoignent
les entreprises qu'il a auditionnées ou interrogées.
S'agissant de la représentation des actionnaires salariés
dans les organes dirigeants de l'entreprise, la situation reste très
inégale. Parmi les 20 entreprises auditionnées ou interrogées
par votre rapporteur, seules 10 ont un ou plusieurs administrateurs (ou membres
du conseil de surveillance) représentant les salariés actionnaires.
Ce résultat est relativement décevant, notamment par rapport
aux objectifs fixés par le législateur dans la loi n°
94-640 du 24 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation
des salariés dans l'entreprise.
A l'époque, le législateur avait constaté que la participation
financière des salariés avait connu une croissance remarquable,
notamment sous la forme d'actionnariat. Dans de nombreuses entreprises les
salariés détenaient individuellement ou collectivement une
part non négligeable de leur capital, les plaçant ainsi parmi
les plus importants actionnaires stables de l'entreprise. Or, parallèlement,
la participation institutionnelle n'avait pas connu la même progression,
les entreprises n'encourageant que marginalement la participation des salariés
actionnaires à la gestion de l'entreprise.
La loi du 24 juillet 1994 visait alors à favoriser cette participation
à la gestion. Le titre premier de la loi -" participation
des salariés actionnaires aux organes de gestion des entreprises "-
pose clairement cet objectif26(*). La
loi prévoit que, lorsque la part du capital social détenu par
le personnel dépasse 5 %, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'opportunité
d'introduire dans les statuts une clause prévoyant la nomination d'un
ou deux administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) parmi les
salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés
membres du conseil de surveillance d'un FCPE détenant des actions
de l'entreprise. C'est le " rendez-vous obligatoire ".
Or, il apparaît que cette loi, dont les dispositions sont pourtant
exclusivement incitatives, n'est qu'imparfaitement appliquée.
D'une part, en dépit des obligations légales, les rapports
annuels des sociétés n'indiquent pas toujours " la proportion
du capital que représentent les actions qui sont détenues par
le personnel de la société et par le personnel des sociétés
qui lui sont liées ". Ainsi, en 1997 et pour s'en tenir aux
entreprises du CAC 40, seules 29 sociétés publiaient la part
de l'actionnariat salarié dans leur rapport annuel.
D'autre part, la DARES a réalisé une enquête à
la demande du Conseil supérieur de la participation sur l'application
du " rendez-vous obligatoire " instauré par la loi du 25
juillet 1994. Cette enquête réalisée en 1996 auprès
d'un échantillon représentatif d'entreprises ayant signé
un accord d'intéressement ou de participation aboutit à deux
conclusions :
- plus des deux tiers (73 %) des entreprises visées par
la loi du 25 juillet 1994 (sociétés anonymes non coopératives
dont 5 % du capital au moins est détenu par les salariés)
comptent un administrateur représentant les salariés actionnaires ;
- lorsqu'elles n'en n'ont pas, l'assemblée générale
extraordinaire destinée à accepter ou à refuser la présence
de salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ne se
serait tenue que dans un cas sur quatre.
Il ressort de cette enquête que les trois quarts des entreprises
dont 5 % au moins du capital sont détenus par les salariés
et qui n'ont pas d'administrateur représentant les actionnaires salariés
ont manqué à leurs obligations légales.
Cette situation est inquiétante pour le développement de l'actionnariat
salarié. Celui-ci ne s'implantera durablement dans les entreprises
que si celles-ci associent véritablement les salariés actionnaires
à leur gestion. Or, trop souvent, en n'acceptant pas d'ouvrir un débat
sur ce sujet, les entreprises risquent de contrecarrer, à terme, le
développement de l'actionnariat salarié.
3. Les failles de la réglementation actuelle
Si le développement de l'actionnariat salarié reste fragile et rencontre des obstacles, il pourrait également souffrir de certaines failles de la réglementation en vigueur. La réglementation actuelle, par son caractère incitatif, a certes permis un essor de l'actionnariat salarié. Mais il est à craindre qu'elle ne devienne à l'avenir un frein à son développement.
a) Un droit complexe
Le
cadre législatif et réglementaire encadrant l'actionnariat salarié
est le fruit d'une sédimentation de textes remontant aux années
1960, aux années 1970, puis aux ordonnances de 1986 et à la
loi du 25 juillet 1994. Ces textes relèvent aussi bien du droit du
travail, du droit des sociétés que du droit fiscal.
Or cette sédimentation de textes a pour conséquence de complexifier
et d'opacifier le droit actuellement applicable. Ainsi 48 % des sociétés
cotées n'ayant pas mis en place un actionnariat salarié mettent
en avant la complexité de la réglementation pour expliquer
leur non-recours à l'actionnariat salarié27(*).
Droit complexe, le droit de l'actionnariat salarié reste en effet
peu lisible. Il offre à l'administration une large marge d'interprétation
qui peut nuire à la stabilité du droit. Or, face à une
réglementation instable, les entreprises choisissent fréquemment
une attitude de prudence qui les conduit parfois à reporter des opérations
dans l'attente d'un éclaircissement juridique ultérieur.
L'exemple du régime social de la décote applicable au prix
de souscription des actions par les salariés constitue une exemple
révélateur de cette instabilité de la réglementation.
En cas d'augmentation du capital réservée aux salariés,
ceux-ci peuvent bénéficier d'une décote sur le prix
de souscription de l'action. Cette décote est fixée à
10 % par la loi du 27 décembre 1973 et à 20 % par
l'ordonnance du 21 octobre 1986 en faveur des seuls salariés adhérents
à un PEE.
Aucun de ces textes n'exonérant cette décote, elle a vocation
à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale,
à la CSG et à la CRDS.
Une lettre ministérielle du 20 août 1997 au directeur de l'ACOSS
prévoit pourtant d'assimiler la décote de l'abondement de l'employeur
dans le cadre du PEE. Or l'article L. 443-8 du code du travail précise
que l'abondement n'est pas assujetti aux cotisations de sécurité
sociale. En application de cette lettre ministérielle, la décote
n'est plus assujettie aux cotisations de sécurité sociale,
mais seulement à la CSG et à la CRDS au moment de la souscription
des titres.
Moins de deux ans plus tard, une nouvelle lettre ministérielle du
29 janvier 1999 modifie le régime social de la décote :
elle n'est plus assimilée à un abondement et n'est plus soumise
à la CSG et à la CRDS au moment de la souscription des titres,
mais au moment de la cession des titres.
b) Un droit parfois inadapté
Issue
de l'empilement de différents textes depuis 40 ans, la réglementation
encadrant l'actionnariat a vieilli. Ce vieillissement se vérifie notamment
par l'absence de prise en compte de certaines évolutions profondes
de notre société.
· Une réglementation inadaptée à certaines
évolutions du monde du travail
Le monde du travail a profondément évolué depuis quelques
années avec notamment une mobilité accrue des salariés
et une internationalisation croissante des entreprises. Or la réglementation
actuelle régissant l'actionnariat salarié ne prend en compte
qu'imparfaitement ces nouvelles dimensions.
La mobilité croissante des salariés contraste avec l'immobilité
de l'épargne salariale et de l'actionnariat.
Lorsqu'un salarié quitte volontairement une entreprise, la cessation
du contrat de travail constitue un cas de déblocage anticipé
du PEE. Le salarié peut cependant, s'il le souhaite, ne pas clore
son PEE, même s'il n'a plus la possibilité de l'alimenter.
Dès lors, le changement d'employeur oblige le salarié à
reconstituer son épargne salariale. Il ne peut transférer son
épargne salariale du PEE de son ancienne entreprise vers le PEE de
sa nouvelle entreprise. Cette interdiction est pénalisante d'une double
manière :
- à la sortie du PEE, les revenus de l'épargne sont assujettis
à un prélèvement social de 10 % ;
- à l'entrée du nouveau PEE, ses versements volontaires
sont plafonnés.
Cette impossibilité de transfert hors prélèvement social
de l'épargne salariale entre deux entreprises limite l'attractivité
de l'épargne salariale, notamment de celle investie en actions de
l'entreprise. Certes, l'actionnariat salarié a par définition
vocation à ne concerner que des salariés du groupe. Mais l'impossibilité
de transfert peut néanmoins soulever deux difficultés :
- d'une part, il dissuade les salariés qui n'écartent
pas l'éventualité de quitter la société sans
y être pour autant décidés à participer aux opérations
d'actionnariat dans la cadre du PEE ;
- d'autre part, lorsqu'un groupe n'a pas mis en place un PEG et que
le support de l'actionnariat salarié est un PEE, le salarié
qui change d'entreprise à l'intérieur du même groupe
ne peut continuer à cotiser sur son PEE.
Aussi, l'impossibilité de transfert de l'épargne salariale
d'un PEE à un autre PEE peut constituer un obstacle tant au développement
de l'épargne salariale qu'à celui de l'actionnariat salarié.
La réglementation actuelle est également inadaptée à
l'internationalisation des entreprises.
Cette internationalisation des entreprises, qui peut prendre la forme d'un
développement des filiales à l'étranger ou d'une mobilité
des salariés français vers des filiales étrangères
du groupe, met en évidence deux failles dans la réglementation
actuelle :
- d'une part, les salariés étrangers non résidents
n'ont pas accès aux PEE et ne peuvent participer aux différents
dispositifs d'actionnariat salarié prévu par le droit français ;
- d'autre part, les salariés français expatriés
dans une filiale étrangère d'un groupe français ne peuvent
plus cotiser au PEE et ne peuvent donc participer à une opération
d'actionnariat salarié réalisée dans ce cadre.
L'actionnariat salarié ayant vocation à associer l'ensemble
des salariés d'un même groupe quel que soit leur pays de travail,
les groupes français sont obligés d'organiser des souscriptions
décentralisées par pays. Les difficultés sont réelles,
les différentes législations nationales étant très
disparates notamment en termes d'avantages fiscaux et de supports proposés.
Malgré ces difficultés juridiques, de plus en plus d'entreprises
françaises ont mis en place des plans d'actionnariat à vocation
internationale pouvant concerner jusqu'à plusieurs dizaines de pays.
Parmi les sociétés auditionnées ou interrogées
par votre rapporteur, Schneider, Elf, Suez-Lyonnaise des eaux, Vivendi, Alcatel,
Auchan, Usinor, Rhône-Poulenc notamment ont mis en oeuvre de tels plans.
Ainsi, Auchan, afin d'associer ses salariés situés hors de
France à son capital, a créé une société
en commandite par actions (" Valauchan international ") dont le
capital est détenu par les salariés et dont l'actif est composé
à 90 % de titres de Auchan. Le règlement intérieur
de cette société, dont le siège social est situé
au Luxembourg, cherche à rapprocher les modalités pratiques
de cet actionnariat de celui réalisé en France (conditions d'adhésion
identiques, conditions d'abondement et de blocage identiques).
Toutefois des disparités de traitement continuent d'exister entre
les différents pays. Elles concernent essentiellement :
- la fiscalité applicable ;
- les obligations déclaratives ;
- les contraintes liées au contrôle des charges pour certains
pays.
· Une réglementation inadaptée à la
demande d'épargne longue
Les salariés affichent depuis quelques années un intérêt
croissant à la constitution d'une épargne à long terme,
pouvant notamment servir de moyen de financer un complément de retraite.
Ainsi, une enquête réalisée en 1997 par la COB auprès
d'un échantillon représentatif de salariés28(*) souligne cette préoccupation en observant
que " globalement, les deux tiers des salariés considèrent
que l'épargne salariale constitue un cadre adapté à
la préparation de la retraite ". L'analyse des encours disponibles
des FCPE confirme ces résultats : 40 % des encours des FCPE
seraient aujourd'hui disponibles (c'est-à-dire au-delà de la
période de blocage) et pourraient donc constituer un support à
une épargne longue.
Cette préoccupation est d'ailleurs relayée par les entreprises,
comme en témoigne le nombre croissant de plans d'épargne à
long terme mis en place par celles-ci. Selon l'enquête Altédia
précitée, 53 % des entreprises estiment que "
l'actionnariat salarié est indispensable pour constituer un substitut
aux retraites menacées dans l'avenir ".
Pourtant, la réglementation actuelle n'a prévu aucune incitation
spécifique pour favoriser l'épargne longue, qu'il s'agisse
du seul actionnariat salarié ou de l'épargne salariale en général.
Le seuil de cinq ans vise plus à offrir un financement stable à
l'entreprise qu'à favoriser une épargne à long terme.
Aussi ce sont les entreprises qui ont pris seules l'initiative de favoriser
l'épargne salariale à long terme, soit en créant des
plans d'où les salariés s'engagent à ne pas sortir avant
une durée plus longue -variable de 8 à 40 ans-, soit en
modulant leur abondement en fonction de la durée d'immobilisation.
Elles ne bénéficient pas du soutien de mesures incitatives
alors que la constitution d'une épargne longue par les ménages
relève de l'intérêt national.
B. LES 28 PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Compte
tenu du constat établi dans le présent rapport -le développement
de l'actionnariat salarié est souhaitable, mais reste insuffisant-
votre rapporteur a tenu à exposer les principales pistes de réflexion
et les mesures concrètes susceptibles, selon lui, d'accompagner le
développement de l'actionnariat salarié. Ces mesures sont de
natures différentes : certaines sont d'ordre législatif,
d'autres relèvent du domaine réglementaire, les dernières
ne concernent que le comportement des acteurs de l'actionnariat salarié
(entreprises et salariés).
Ces 28 propositions, nombreuses mais pour la plupart modestes et praticables,
reposent sur une idée centrale. Ce n'est pas en instaurant par
la loi de nouvelles obligations et de nouvelles contraintes que l'actionnariat
salarié se développera. Bien au contraire, il est nécessaire
que l'actionnariat reste une démarche volontaire et définie
dans le cadre de la négociation collective. C'est pourquoi ces
propositions sont avant tout incitatives. Elles visent à accompagner
le développement de l'actionnariat, à lever les obstacles existants
et à créer un contexte favorable à une réelle
association du travail et du capital.
Ces propositions répondent à une certaine conception de l'actionnariat
salarié, qui doit, selon votre rapporteur, s'inscrire dans le respect
de cinq principes :
- il importe d'abord de favoriser le développement de l'actionnariat
dans le cadre contractuel, celui-ci permettant de mettre un terme à
l'affrontement stérile entre le capital et le travail et de réaliser
une association effective dans le contexte de la mondialisation qui rend
cette association d'autant plus nécessaire ;
- l'actionnariat salarié doit aussi être stable et durable.
Sa vocation n'est pas d'être un placement spéculatif. Il doit
donc être fidélisé ;
- l'actionnariat salarié ne sera efficace que s'il est organisé
. Un actionnariat exercé individuellement ne pèse rien et ne
permet pas aux salariés actionnaires d'influer directement sur les
décisions les plus importantes de l'entreprise. Aussi cette organisation
doit s'inscrire dans une démarche collective tant au moment de sa
mise en oeuvre qu'à celui de sa pratique. En ce sens, loin d'être
opposée à l'actionnariat, la négociation collective
devient une dimension essentielle de l'actionnariat salarié ;
- l'actionnariat salarié doit se traduire par une participation
réelle du salarié aux décisions, et surtout aux décisions
les plus importantes qui engagent le destin de l'entreprise ;
- l'actionnariat salarié doit être adapté
aux besoins des entreprises. Il ne s'agit alors pas d'imposer un modèle
unique d'actionnariat, mais d'ouvrir des voies différentes et souples
permettant aux entreprises et aux salariés de trouver un mode d'actionnariat
adapté à leurs spécificités.
Ces propositions s'articulent autour de six grands axes.
1. Améliorer l'information disponible sur l'actionnariat salarié
Force
est de constater les lacunes actuelles de l'information disponible sur l'actionnariat
salarié. Ces lacunes concernent aussi bien l'information agrégée
que celle concernant ponctuellement l'entreprise.
Au niveau agrégé, en l'absence d'indicateur statistique de
l'actionnariat salarié, il n'existe que trois sources disparates, tardives
et incomplètes d'information (DARES, COB, INSEE) qui ne permettent
d'apprécier qu'imparfaitement le phénomène.
A l'échelle de l'entreprise, nombreuses sont encore les sociétés
qui ne communiquent pas la part de leur capital détenu par leurs salariés.
Votre rapporteur propose donc deux pistes pour améliorer cette information.
a) Renforcer le rôle du Conseil supérieur de la participation
Le Conseil supérieur de la participation a été créé par l'article 27 de la loi du 25 juillet 1994. Ce conseil a un triple objectif : centraliser l'information disponible, apporter un concours aux entreprises, être une force de proposition.
Le Conseil supérieur
de la participation
(article L. 442-2 du code du travail)
"
Art. L. 444-2. - Il est institué un Conseil supérieur de
la participation. Ce conseil a pour missions :
" - d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation ;
" - de contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
" - de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur
les modalités d'application de la participation dans les entreprises
et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises
qui en font la demande ;
" - d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises
pour développer la participation à la gestion et la participation
financière des salariés ;
" - de formuler des recommandations de nature à favoriser
le développement de la participation et à renforcer les moyens
d'une meilleure connaissance des pratiques de participation.
" Le Conseil supérieur de la participation établit chaque
année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés
aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise
et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu
des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier ministre
et au Parlement. Il est rendu public.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition
et les modalités de fonctionnement du conseil institué au présent
article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance
et sa représentativité et à garantir la qualité
de ses travaux ".
Or, à l'heure actuelle, le Conseil, présidé par
le ministre chargé du travail, n'est pas en mesure de remplir pleinement
son rôle d'information :
- d'une part, il est essentiellement alimenté en informations
statistiques par la DARES (qui dépend du ministère de l'emploi),
les services relevant du ministre chargé du travail assurant son secrétariat,
et n'a un accès que très limité aux informations de
la COB et de l'INSEE ;
- d'autre part, alors que l'article R. 444-2-5 du code du travail précise
que " le Conseil supérieur de la participation se réunit
au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à
la demande de la majorité de ses membres ", le Conseil n'a
pas été réuni depuis décembre 1997.
Pour renforcer le rôle du Conseil supérieur de la participation,
en lui permettant enfin de jouer son rôle prévu par la loi qui
est " d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation
" et " de contribuer à la connaissance statistique de la participation
", votre rapporteur propose de :
- diversifier les sources d'informations statistiques à la disposition
du Conseil en lui permettant d'accéder aux informations de la COB
et de l'INSEE, afin que celui-ci ne soit pas seulement alimenté par
les informations issues de la DARES. On pourrait ainsi prévoir explicitement,
dans la loi, que le rapport annuel du Conseil porte sur l'actionnariat salarié
et pas uniquement sur l'intéressement, la participation et les PEE ;
- revoir la composition du Conseil en prévoyant la présence
d'un membre de la COB. Le rôle de la COB est en effet très important
en matière d'épargne salariale et d'actionnariat salarié :
elle donne un agrément aux FCPE, elle vise les notices d'information
en cas d'augmentation de capital. Elle dispose en outre de sources statistiques
précises sur les FCPE. Aussi, afin de coordonner le travail des différents
intervenants et de centraliser les sources d'information, la présence
d'un membre de la COB est souhaitable. Il pourrait par exemple faire partie
de l'une des huit personnalités qualifiées désignées
" en raison de leur compétence et de leur expérience
dans le domaine de la participation " en application du 6° de
l'article R. 442-2-1 du code de travail29(*)
;
- veiller à réunir régulièrement le Conseil,
au moins deux fois par an, en application de la réglementation en vigueur.
b) Assurer le respect de l'obligation légale de publication des informations sur l'actionnariat salarié dans le rapport annuel des sociétés
L'article
157-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
prévoit que le conseil d'administration ou le directoire des sociétés
par actions doit rendre compte annuellement à l'assemblée générale
de l'état de la participation des salariés au capital social
au dernier jour de l'exercice et établir la proportion du capital détenu
par le personnel de la société et de celles qui lui sont liées.
On a vu que cette obligation légale n'était qu'imparfaitement
respectée. Beaucoup de rapports annuels de sociétés
ne publient pas ces informations. Ces sociétés ne sont passibles
d'aucune sanction.
Dans un premier temps, il serait possible de demander à la COB de
vérifier la publication de telles informations. S'il s'avérait
que l'obligation légale n'est que peu respectée, la non-publication
de ces informations pourrait alors être passible des mêmes sanctions
que celles prévues à l'article 293 du décret du 23 mars
1967 sur les sociétés commerciales en cas de non-dépôt
au greffe du tribunal des comptes annuels et du rapport de gestion.
2. Encourager le développement des opérations d'actionnariat salarié dans les entreprises
Le
développement et la consolidation de l'actionnariat salarié
passent par la progression du nombre d'opérations d'actionnariat proposées
par les entreprises et par l'adhésion des salariés à
ces opérations. Il importe donc de faciliter la mise en place de ces
opérations et de rendre plus incitative l'adhésion des salariés.
Plusieurs pistes sont envisageables pour réaliser cet objectif.
a) Réserver aux salariés, à des conditions préférentielles, une part des actions émises lors d'une augmentation de capital
L'une
des menaces pesant sur l'actionnariat salarié est le risque de sa dilution
mécanique au moment des mouvements dans le capital des sociétés
et notamment lors des augmentations de capital. En dépit du droit
préférentiel de souscription réservée à
tout actionnaire, les augmentations de capital se traduisent souvent par
une diminution de la part relative de l'actionnariat salarié. Les
salariés actionnaires ne bénéficient pas en effet des
conditions préférentielles dont ils avaient pu bénéficier
lors des opérations d'actionnariat salarié : ils bénéficient
d'un droit préférentiel reconnu à tout actionnaire et
non d'incitations financières.
Pour lutter contre cet effet dilutif, mais également pour favoriser
l'émergence de l'actionnariat salarié dans les entreprises où
il n'existe pas, il serait possible de réserver aux salariés,
à des conditions préférentielles, une part des actions
émises lors de toute augmentation de capital.
M. Edouard Balladur a d'ailleurs déposé avec plusieurs de
ses collègues, en mars dernier, une proposition de loi allant dans
ce sens à l'Assemblée nationale.
La proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés présentée par MM. Balladur, Debré, Douste-Blazy et Rossi
Cette
proposition de loi prévoit de modifier la loi du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales afin que soit réservée
aux salariés une part des actions nouvelles émises par les sociétés
cotées à l'occasion d'une augmentation de capital.
Ainsi, 5 % des actions nouvelles devront obligatoirement, lors des augmentations
de capital, être offertes aux salariés à un prix inférieur
de 50 % au prix d'émission. Si l'assemblée générale
le décide, les salariés des filiales pourront également
en bénéficier. Seules les entreprises cotées ayant distribué
deux dividendes au cours des trois derniers exercices sont concernées
par cette obligation.
La valeur des actions achetées ne pourra excéder 100.000 francs
par salarié.
Les actions devront être achetées dans le délai d'un
mois à compter de la décision de l'assemblée générale
autorisant l'augmentation du capital. Ces actions devront être émises
dans la forme nominative et elles seront incessibles pendant trois ans.
Pour les entreprises non cotées en bourse, la proposition rend ce
dispositif facultatif.
L'article 2 de la proposition exonère d'impôt sur le revenu
les gains nets retirés de la cession des actions ainsi distribuées,
comme c'est le cas des actions placées dans un plan d'épargne
entreprise. L'article 3 exonère ces mêmes gains nets du prélèvement
social de 2 %.
L'Assemblée nationale a cependant rejeté cette proposition
de loi en séance publique le 20 mai 1999.
Partageant les préoccupations exprimées par les auteurs
de cette proposition de loi, votre rapporteur considère qu'elle est
de nature à favoriser le développement et la consolidation
de l'actionnariat salarié en France.
Il estime cependant que les caractéristiques du dispositif proposé
peuvent faire l'objet de certaines adaptations afin d'harmoniser ce
régime avec les différents dispositifs d'actionnariat salarié
existants et de renforcer les incitations à la constitution d'un actionnariat
salarié stable.
Ces adaptations pourraient être les suivantes :
- la décote
La décote prévue par la proposition de loi est obligatoirement
de 50 % par rapport au prix d'émission. Cette décote est
nettement supérieure à celles prévues par les autres
dispositifs d'actionnariat (10 % maximum pour les " plans d'actionnariat ",
20 % maximum pour les PEE) dans le cadre d'augmentation de capital,
mais elle est fortement incitative. Votre rapporteur observe également
que les entreprises tendent à moins utiliser la décote comme
moyen d'incitation et à privilégier l'abondement.
On pourrait donc envisager une décote de l'action variable en fonction
de la durée d'immobilisation ainsi acquise. Cette modulation de la
décote aurait une double justification. D'une part, elle inciterait
à la mise en place d'un actionnariat durable et donc stable et limiterait
donc le risque d'une " opération strictement spéculative ".
D'autre part, le risque d'investissement en capital étant croissant
dans le temps, une décote modulée permettrait d'offrir une
garantie au salarié face à une éventuelle perte en capital.
Aussi, il serait possible de prévoir une décote de 20 %
maximum pour une durée de détention minimale (5 ans par
exemple), cette décote maximale pouvant atteindre 50 % si l'immobilisation
est de 10 ans.
- l'abondement
La proposition de loi ne prévoit pas de possibilité d'abondement.
Or celui-ci devient l'une des formes les plus utilisées d'incitation
par les entreprises. L'abondement présente en effet l'avantage sur
la décote d'offrir une meilleure lisibilité de l'effort consenti
par l'entreprise en faveur de ses salariés.
On pourrait donc prévoir la possibilité pour l'entreprise
de verser un abondement complémentaire, celui-ci pouvant être
par exemple celui proposé dans le cadre du PEE (22.500 francs
maximum, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire).
- le plafond de souscription
Là encore, il serait souhaitable, dans le souci d'harmonisation et
de simplification de la législation, de le définir par analogie
avec celui prévu par les " plans d'actionnariat " ou les
PEE. En outre, un indexation du plafond sur un critère revalorisé
régulièrement assurerait, dans la durée, sa revalorisation.
Fixé à 100.000 francs dans la proposition de loi, le plafond
de souscription pourrait alors être égal soit à la moitié
du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 86.820 francs
au 1er septembre 1999) comme dans les plans d'actionnariat, soit
au quart de la rémunération brute annuelle comme dans les PEE.
- le régime fiscal et social
La proposition de loi prévoit un régime fiscal et social favorable
pour les actions ainsi acquises : exonération d'imposition et
exonération du prélèvement social de 2 % sur les
plus-values.
Une nouvelle fois, ce régime fiscal et social devrait être aménagé
pour s'intégrer aux dispositifs actuels. Actuellement, les plus-values
réalisées sur les plans d'actionnariat et les PEE sont exonérées
d'impôt sur le revenu, mais supportent la CSG, la CRDS et le prélèvement
social.
Toutefois, il serait possible d'imaginer une exonération du prélèvement
social à partir d'une certaine durée d'immobilisation.
- la durée de blocage des actions
La proposition de loi prévoit une durée de blocage de 3 ans.
Une harmonisation avec le régime des plans d'actionnariat et des PEE
incite à fixer une durée de 5 ans.
En outre, on l'a vu, il serait envisageable d'inciter à une durée
d'immobilisation plus longue (8 ou 10 ans) en prévoyant une décote
exceptionnelle de 50 %, un abondement modulé et une exonération
de prélèvement social de 2 %.
- les modalités de répartition
La proposition de loi précise que les " actions offertes
sont réparties entre les salariés selon les modalités
fixées par l'assemblée générale extraordinaire
".
Cette procédure s'inscrivant dans le cadre des mécanismes
de participation, il serait souhaitable d'associer les partenaires sociaux
par la voie de la négociation ou de la consultation. On pourrait donc
prévoir une consultation du comité d'entreprise ou des représentants
du personnel.
b) Relancer les " plans d'actionnariat " de la loi du 27 décembre 1973
Le
dispositif de souscription ou d'acquisition d'actions de sociétés
privées par leurs salariés n'a pas été actualisé.
Il est aujourd'hui nettement moins attractif que celui proposé par
l'ordonnance du 21 octobre 1986.
Pour autant, votre rapporteur considère comme souhaitable de ne pas
supprimer ce dispositif.
D'une part, les plans d'actionnariat peuvent permettre aux entreprises qui
le désirent de renforcer leur actionnariat ou d'offrir un choix distinct
du PEE, comportant des avantages spécifiques pour une contrainte d'investissement
particulière.
D'autre part, les plans d'actionnariat sont un moyen de développer
l'actionnariat salarié dans les entreprises qui n'ont pas -ou ne souhaitent
pas- mettre en place des PEE. Il pourrait s'agir par exemple des entreprises
inscrites au nouveau marché, souhaitant favoriser l'actionnariat de
leurs salariés mais dont l'assise financière n'est pas encore
assez solide pour mener une politique de participation aux résultats
dynamiques. Comme le constate Paul Maillard30(*)
, " ce système est particulièrement bien adapté
pour la mise en place d'un actionnariat généralisé,
peu coûteux pour l'entreprise ".
Aussi votre rapporteur propose de relancer ce dispositif en alignant
son régime sur celui du PEE sans pour autant les fusionner. Cela
impliquerait un certain nombre de modifications législatives de la
loi du 27 décembre 1973.
Ces modifications sont les suivantes :
- les entreprises éligibles
Actuellement, les opérations d'actionnariat de la loi de 1973 sont
réservées aux entreprises cotées, ayant distribué
au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices.
Ces conditions peuvent être maintenues, étant autant de garanties
pour les salariés.
- les salariés éligibles
La loi de 1973 réserve les plans d'actionnariat aux seuls salariés
des sociétés et de leurs filiales, sous réserve d'une
condition d'ancienneté pouvant aller de 6 mois à 3 ans.
Par cohérence avec l'ordonnance de 1986, il faudrait ouvrir les plans
d'actionnariat aux retraités et préretraités et limiter
la condition d'ancienneté à un maximum de 6 mois.
- les versements du salarié
La loi de 1973 les limite à la moitié du plafond annuel de
la sécurité sociale. Ce plafond pourrait être fixé
au quart de la rémunération brute annuelle comme pour les PEE.
Les versements des salariés sont exonérés d'impôt
sur le revenu dans la limite d'un versement de 3.000 francs. Cette exonération
doit être maintenue et même majorée.
- la décote
La loi de 1973 ne prévoit qu'une décote de 10 %. Elle
devrait passer à 20 % maximum, par souci d'harmonisation avec
le PEE et l'actionnariat salarié issu des privatisations.
- l'abondement
Il ne peut être supérieur ni au versement du salarié,
ni à 3.000 francs par an. Ce montant n'a d'ailleurs pas été
revalorisé depuis 1973.
Par cohérence avec le PEE, l'abondement pourrait n'être limité
qu'au triple de la contribution du salarié et à 22.500 francs
par an.
- le régime fiscal et social
Il est identique pour le PEE et pour les plans d'actionnariat, hormis l'abondement
de la société qui n'est exonéré de charges sociales
et fiscales pour la société et d'impôt sur le revenu
pour le salarié que dans la limite de 3.000 francs. Cette distorsion
devrait donc être supprimée.
c) Inciter, par la négociation collective, à une plus grande attractivité de l'actionnariat
L'actionnariat
salarié s'inscrit d'autant plus dans une logique d'association qu'il
s'agit d'un actionnariat durable. Certes, les dispositifs en vigueur permettent
d'assurer une certaine stabilité à cet actionnariat en prévoyant
des durées d'incessibilité des actions (2, voire 3 ans pour
les privatisations, 5 ans pour les plans d'actionnariat et les PEE sauf déblocage
anticipé).
Il n'en reste pas moins qu'il est souhaitable de renforcer la stabilité
de cet actionnariat : le délai de 2 ans est court dans le cas
des privatisations, le blocage de 5 ans dans les plans d'actionnariat et
surtout dans les PEE est fréquemment contrebalancé par la fréquence
des déblocages anticipés (environ un tiers des sommes investies).
Votre rapporteur propose donc de moduler la décote et l'abondement
de l'employeur en fonction de la durée d'immobilisation pour le salarié
. Les caractéristiques de cette modulation (durée de blocage,
décote et abondement supplémentaire) sont à préciser.
Mais on peut suggérer que la loi offre aux partenaires sociaux la
possibilité de déroger, par accord collectif dans l'entreprise,
aux plafonds actuellement fixés dans le respect d'une certaine limite.
Ce dispositif aurait, outre son caractère incitatif et son impact
sur la négociation collective dans l'entreprise, l'avantage pour le
salarié de minimiser le risque pris par un investissement en capital
à long terme, en lui proposant un prix de revient de l'achat de l'action
significativement minoré.
d) Revaloriser le plafond d'abondement de l'entreprise
Dans
le cadre du PEE, l'abondement de l'entreprise est plafonné à
15.000 francs en application de la loi du 25 juillet 1994, ce plafond pouvant
cependant être majoré de 50 % en cas d'acquisition d'actions
de l'entreprise (article L. 443-7 du code du travail).
Il serait nécessaire d'assurer une évolution régulière
de ce plafond pour éviter qu'il ne se déprécie progressivement
comme cela a pu être le cas pour le plafond d'abondement prévu
par la loi de 1973. Votre rapporteur suggère donc de fixer ce plafond
en fonction du plafond de calcul des cotisations de sécurité
sociale, plafond qui présente l'avantage d'être révisé
annuellement. Le montant de ce plafond pourrait alors être fixé
à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale
(soit 17.364 francs en 1999).
e) Favoriser l'actionnariat salarié dans les PME
Actuellement,
le régime applicable aux augmentations de capital réservées
aux salariés, dans le cadre du PEE, diffère, en application
de l'article L. 443-5 du code du travail, selon que l'entreprise est cotée
ou non. Il est ainsi possible de prévoir une décote de moins
20 % sur le prix de souscription de l'action dans le cas des sociétés
cotées. En revanche, la décote n'est pas autorisée pour
les sociétés non cotées.
Cette disposition rend plus difficile l'actionnariat salarié dans
les PME en rendant les augmentations de capital réservées aux
salariés moins attractives et plus coûteuses.
Or l'article L. 443-5 prévoit deux méthodes d'évaluation
des titres non cotés qui garantissent de manière satisfaisante
la sincérité de l'évaluation :
- le calcul de l'actif net par action, le prix du titre étant
égal au montant de l'actif net divisé par le nombre de titres ;
- l'évaluation " à titre d'expert " désigné
par le tribunal de commerce.
Aussi, votre rapporteur propose d'autoriser la décote de 20 %
pour les titres non cotés afin de développer l'actionnariat
salarié dans les PME et afin de prendre en compte le risque plus important
pris dans l'actionnariat non coté.
f) Adapter l'actionnariat salarié aux évolutions du monde du travail
Les
dispositifs d'actionnariat salarié sont inadaptés tant à
la mobilité croissante des salariés qu'à l'internationalisation
des entreprises. Votre rapporteur considère qu'il est nécessaire
de mieux prendre en compte ces deux dimensions pour garantir le développement
de l'actionnariat salarié dans l'avenir.
· La mobilité du salarié
Actuellement, le transfert du patrimoine issu de l'épargne salariale
et de l'actionnariat salarié hors prélèvement fiscal
et social n'est autorisé qu'entre des FCPE gérant des fonds
issus d'un même PEE.
Votre rapporteur propose d'autoriser ce transfert de patrimoine hors prélèvement
fiscal et social entre PEE lorsque le salarié change d'entreprise.
· L'internationalisation des entreprises
Constatant la disparité des régimes de participation et d'actionnariat
salarié dans le monde et notamment en Europe, votre rapporteur considère
que celui-ci peut être un frein à la diffusion de l'actionnariat
salarié, en particulier pour la France. La France est en effet le
pays où les mesures incitatives sont les plus fortes.
Dès lors, les entreprises françaises se heurtent à
des difficultés lorsqu'elles mettent en place un actionnariat étendu
à leurs salariés non résidents. Il leur est en effet
difficile d'assurer une égalité de traitement entre les salariés,
quel que soit le pays où ils travaillent, du fait de la diversité
des régimes juridiques (notamment en termes de décote, d'abondement,
de durée de blocage et de prélèvement social et fiscal).
En outre, la multiplicité des régimes juridiques ne fait que
complexifier plus encore les opérations d'actionnariat salarié.
De nombreuses entreprises françaises ont ainsi dû renoncer à
étendre leur politique d'actionnariat à certains pays.
Aussi votre rapporteur ne peut qu'être favorable à une " harmonisation
par le haut " des différents régimes européens
et à l'inscription de la question de la participation financière
et de l'actionnariat salarié sur l'agenda de l'Union européenne.
Cette harmonisation pourrait d'abord prendre la forme d'un échange
régulier d'informations sur les différentes pratiques nationales,
les Etats membres de l'Union ne procédant pour l'heure à "
aucun échange d'information régulier sur leur législation,
ni sur un code de bonnes pratiques en la matière ", comme
le constate le rapport Pepper II31(*).
g) Permettre l'utilisation de l'épargne salariale pour l'acquisition d'actions de l'entreprise
En
dépit de l'aide financière offerte par l'entreprise, les salariés
les plus modestes rencontrant souvent des difficultés pour participer
à des opérations d'actionnariat salarié, essentiellement
pour des raisons financières. Cette situation va à l'encontre
de l'esprit de la participation, qui suppose son extension à l'ensemble
des salariés quels que soient leurs revenus.
Votre rapporteur propose, pour remédier à cette situation,
d'introduire un nouveau cas de déblocage anticipé de la
réserve spéciale de participation ou des avoirs placés
sur un PEE en cas de souscription ou d'acquisition par le salarié
d'actions de son entreprise. Il faudrait alors modifier l'article R.
442-17 du code du travail dans ce sens pour introduire un dixième
cas de déblocage anticipé.
Un tel mécanisme, qui s'apparente d'ailleurs plus à une nouvelle
affectation de l'épargne salariale qu'à un déblocage
anticipé à proprement dit, aurait notamment l'intérêt
d'inciter à l'utilisation des sommes placées sur des comptes
courants bloqués pour l'actionnariat.
h) Adapter le prélèvement fiscal et social
Actuellement
le patrimoine issu de l'actionnariat salarié est assujetti à
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Or, l'investissement
du salarié en actions de son entreprise s'apparente pourtant à
un investissement dans son " outil de travail ". L'actionnariat
est en effet un moyen pour le salarié d'orienter la gestion de son
entreprise et ainsi de mieux maîtriser son emploi et son avenir.
Le code général des impôts prévoit pourtant une
exonération de l'ISF pour les biens professionnels des chefs d'entreprise.
Votre rapporteur estime que cette notion de biens professionnels devrait
être étendue aux actions détenues par les salariés.
Il propose donc que les actions détenues par les salariés
soient exonérées de l'ISF.
Cette exonération doit cependant être accompagnée de
certaines conditions. Ainsi votre rapporteur suggère que l'exonération
ne serait de droit qu'à la condition que les salariés détiennent
durablement une part minimale du capital de l'entreprise et que cette détention
des actions se fasse par l'intermédiaire d'un FCPE. Seules de telles
conditions permettent en effet d'assurer que l'actionnariat salarié
soit effectivement assimilable à un " outil de travail ".
Cette assimilation exige que l'actionnariat soit suffisamment stable et élevé
et suffisamment organisé pour que les salariés puissent effectivement
participer à la gestion de leur entreprise en exerçant leur
rôle d'actionnaire.
Certes, une telle proposition concernera principalement des cadres et les
salariés ayant participé à une RES. Mais, dans les entreprises
qui pratiquent une politique durable et dynamique d'actionnariat salarié,
elle pourra également concerner des salariés aux revenus modestes.
En témoigne par exemple l'expérience d'un grand groupe de distribution.
Dans un grand groupe de distribution, une caissière ayant placé
les sommes issues de la participation depuis 1973 sur le PEE (de 1973 à
1987 dans un fonds diversifié, puis de 1987 à 1998 dans un
fonds d'actionnariat) détiendrait en 1999 des avoirs s'élevant
à 3.106.387 francs32(*). Aussi, pour
peu qu'elle ait également effectué des versements volontaires,
le patrimoine issu de la seule épargne salariale dépasserait
le seuil d'imposition à l'ISF (4,7 millions de francs de patrimoine
en 1999).
3. Favoriser la représentation des actionnaires salariés dans l'entreprise
L'actionnariat
salarié ne peut représenter une force dans l'entreprise que
s'il est organisé. Individuellement l'actionnaire salarié n'a
qu'une influence marginale, même si idéalement on ne peut que
souhaiter que les actionnaires salariés exercent eux-mêmes leur
droit de vote. Il importe donc d'assurer une représentation collective
des actionnaires salariés de manière à ce qu'ils aient
un véritable poids dans la prise de décision.
Cette représentation des salariés actionnaires pourrait être
renforcée tant dans les assemblées générales
et les organes dirigeants de l'entreprise, afin de mieux les associer à
la gestion de leur entreprise, que dans les conseils de surveillance des
FCPE, afin de leur permettre de mieux contrôler la gestion de leur
épargne salariale et de leur actionnariat.
A cet égard, votre rapporteur s'est interrogé sur le rôle
que peuvent jouer les associations d'actionnaires salariés. Il observe
que celles-ci jouent fréquemment un rôle important pour l'information
des salariés actionnaires et peuvent être leurs mandataires
aux assemblées générales d'actionnaires.
Toutefois, il ne semble pas souhaitable de légiférer pour
leur reconnaître un statut particulier. D'une part, il ne faut pas
donner l'impression que ces associations entreraient en opposition avec les
organisations syndicales. Toutes deux ont des fonctions bien distinctes.
Les syndicats ont d'ailleurs un rôle majeur à jouer dans l'actionnariat,
notamment pour la mise en oeuvre de celui-ci par la négociation collective.
D'autre part, il est difficile de reconnaître par la loi une fonction
de représentation aux associations. L'actionnariat salarié
exige en effet un regroupement des actionnaires pour être efficace.
Or, on constate actuellement une tendance à la multiplication d'associations
dans une même entreprise. Face au risque d'éparpillement, la
reconnaissance de leur rôle irait à l'encontre de l'objectif
recherché. Il est sans doute préférable de renforcer
la représentativité des conseils de surveillance des FCPE qui
assurent un réel regroupement de l'actionnariat.
Néanmoins, les associations doivent continuer à pouvoir jouer
pleinement leur rôle de mandataires.
Dans ces conditions, trois pistes peuvent être explorées pour
favoriser la représentation et l'implication des actionnaires salariés
dans l'entreprise.
a) Mieux garantir l'application du " rendez-vous obligatoire " prévu par la loi du 25 juillet 1994
La
loi du 25 juillet 1994 avait prévu deux mécanismes pour mieux
associer les salariés actionnaires à la gestion de l'entreprise :
- l'institution d'un " rendez-vous obligatoire ", lorsqu'il
est constaté que les salariés détiennent plus de 5 %
du capital de l'entreprise, permettant à l'assemblée générale
extraordinaire spécialement convoquée de se prononcer sur l'opportunité
de modifier les statuts afin de faire siéger des représentants
des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil
de surveillance de l'entreprise ;
- la non-application aux salariés représentant les salariés
actionnaires nommés membres du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance de la limitation du nombre d'administrateurs salariés.
Votre rapporteur regrette que cette loi ne soit qu'imparfaitement appliquée
s'agissant du " rendez-vous obligatoire ".
Afin de favoriser une meilleure application de cette disposition, votre rapporteur
formule trois propositions :
- charger le Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'application
des articles 93-1 et 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, ces articles issus de la loi du
25 juillet 1994 régissant le " rendez-vous obligatoire " ;
- confier, pour l'avenir, à la COB la mission de contrôler
l'application de cette disposition ;
- modifier la loi du 24 juillet 1966 pour introduire une nouvelle disposition
prévoyant, en cas de non-respect du " rendez-vous obligatoire ",
la possibilité pour les actionnaires salariés de présenter
une motion tendant à modifier les statuts pour permettre la représentation
des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance de l'entreprise lors de la plus prochaine assemblée
générale ordinaire. Il s'agit ici de leur reconnaître
un droit d'initiative.
b) Améliorer la représentation des actionnaires salariés au conseil de surveillance des FCPE
Actuellement,
les règles de composition du conseil de surveillance des FCPE dépendant
de la nature du FCPE :
- dans les FCPE " article 20 ", qui gèrent des portefeuilles
diversifiés, le conseil de surveillance est composé, en application
de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988, pour au moins la moitié
de ses membres de " représentants des salariés porteurs
de part du fonds ", les autres membres étant des représentants
de l'entreprise. Toutefois, lorsque le fonds détient plus de 10 %
des droits de vote attachés aux titres de capital émis par l'entreprise,
le conseil de surveillance doit être composé pour 75 %
au moins de représentants des salariés ;
- dans les FCPE " article 21 ", constitués exclusivement
dans le but de gérer des titres émis par l'entreprise, le conseil
de surveillance est exclusivement composé de représentants
des salariés actionnaires.
Votre rapporteur considère que la composition du conseil de surveillance
doit garantir l'indépendance de celui-ci vis-à-vis de toute
influence, notamment dans des circonstances pouvant influer sur la structure
du capital de l'entreprise (OPE, OPA).
Certes, l'article 10 de la loi du 25 juillet 1994 a permis d'aller dans
ce sens. Il prévoit que, lorsque le FCPE gère exclusivement
des titres de la société, le règlement peut prévoir,
par dérogation, que les droits de vote sont exercés individuellement
et non collectivement par le conseil de surveillance.
Votre rapporteur estime qu'il faut sans doute aller plus loin. Idéalement,
il ne devrait pas y avoir de paritarisme dans la composition du conseil de
surveillance quand le FCPE gère les titres de la société,
sauf si les droits de vote peuvent être exercés individuellement.
Cela garantirait l'indépendance des conseils de surveillance.
Constatant que les règlements des FCPE investis en titres de l'entreprise
ne prévoient pas toujours cette possibilité de droit de vote
individuel et observant que l'article 10 de la loi du 25 juillet 1994 ne
s'applique qu'aux FCPE gérant exclusivement des titres de l'entreprise
et non aux FCPE diversifiés, votre rapporteur propose de renforcer
l'indépendance des conseils de surveillance et donc la représentation
réelle des actionnaires salariés.
Aussi, il suggère d'abaisser à 5 % des droits de vote
attachés aux titres de capital de la société détenus
par le FCPE, le seuil à partir duquel les représentants des
actionnaires salariés doivent composer au moins 75 % du nombre
des membres du conseil de surveillance.
c) Assurer une participation réelle des salariés actionnaires aux décisions les plus importantes de l'entreprise
L'actionnariat
salarié vise à permettre une réelle participation des
salariés actionnaires aux décisions de l'entreprise, et en
particulier à celles qui les concernent directement.
Mais, pour être efficace, l'exercice des droits de vote doit être
collectif et organisé.
La loi du 25 juillet 1994 a ainsi prévu, dans son article 7, la possibilité
pour le président du conseil d'administration ou le directoire d'organiser,
avant chaque réunion de l'assemblée générale,
une consultation des salariés actionnaires afin de leur permettre
de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter
à l'assemblée générale. Cet article précise
que cette consultation est obligatoire lorsque l'assemblée générale
doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un
ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance
du FCPE détenant des actions de la société.
Cette disposition permet de favoriser le regroupement de l'actionnariat salarié
en lui offrant la possibilité de désigner un mandataire pour
les représenter à l'assemblée générale.
Votre rapporteur observe que cette procédure peut permettre utilement
l'émergence d'un actionnariat organisé dans l'entreprise, les
associations de salariés actionnaires pouvant par exemple jouer ce
rôle en l'absence d'un exercice collectif des droits de vote par le
conseil de surveillance du FCPE.
Votre rapporteur considère toutefois que cette consultation obligatoire
pourrait être étendue à d'autres cas que la nomination
de représentants des salariés actionnaires dans les organes
dirigeants de l'entreprise. Il existe en effet d'autres décisions
pour lesquelles il semble nécessaire de favoriser le regroupement
de l'actionnariat salarié car elles engagent profondément la
vie de l'entreprise et en conséquence celle des salariés.
Il pourrait ainsi s'agir des assemblées générales ayant
à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise (en cas
d'OPA ou d'OPE). Il pourrait également s'agir des assemblées
générales extraordinaires devant se prononcer, en application
des articles 93-1 et 129-2 de la loi du 24 juillet 1966, sur l'introduction
dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés
actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
De la même manière, il serait possible de prévoir
que les droits de vote ne peuvent être exercés individuellement
dans ces deux cas, mais doivent être exercés par le conseil
de surveillance du FCPE, lorsque celui-ci gère les titres de capital
de la société auxquels sont attachés plus de 5 %
des droits de vote. Un tel mécanisme assurerait alors la cohésion
de l'actionnariat salarié à l'occasion des assemblées
générales les plus importantes pour le destin de l'entreprise.
4. Assurer une meilleure protection des actionnaires salariés
L'actionnariat salarié, comme toute forme d'investissement en titres de capital, est un placement risqué. Votre rapporteur considère qu'il doit le rester. Mais il estime également que cette exposition au risque ne doit pas être excessive.
a) Renforcer la transparence des FCPE pour améliorer l'information des salariés porteurs de part
Le
conseil de surveillance des FCPE a pour mission principale de contrôler
la gestion du fonds. Votre rapporteur a observé une professionnalisation
croissante dans l'exercice de cette mission, certains conseils de surveillance
allant jusqu'à faire appel à des consultants ou à des
experts extérieurs pour évaluer la gestion du fonds.
Afin d'accompagner la poursuite de ce mouvement, votre rapporteur est favorable
à une contractualisation accrue des relations entre les conseils de
surveillance et les sociétés de gestion. Cette contractualisation,
qui pourrait prendre la forme d'un " mandat de gestion " à
durée limitée, mais renouvelable, permettrait de mieux préciser
les objectifs de gestion et, en conséquence, de servir de critères
d'évaluation de la gestion.
b) Améliorer la formation économique des membres des conseils de surveillance des FCPE
L'article
L. 444-1 du code du travail, introduit par la loi du 25 juillet 1994, a prévu
un droit à la formation économique pour les membres des conseils
de surveillance représentant les salariés.
Votre rapporteur constate que cette possibilité, qui assure pourtant
une professionnalisation des représentants des salariés et
garantit une meilleure protection de ceux-ci face aux risques de gestion,
reste trop rarement employée.
Il conviendrait donc de relancer les formations de ce type, notamment par
le biais d'une campagne d'information et de sensibilisation des différentes
parties prenantes.
Votre rapporteur estime également que cette formation ne saurait être
exclusivement économique et qu'elle devrait également permettre
l'acquisition de compétences juridiques.
5. Moderniser les autres mécanismes de la participation financière
L'actionnariat
salarié constitue une forme d'épargne salariale. Dès
lors, il est largement alimentée par les principaux vecteurs de celle-ci
que sont l'intéressement, la participation aux résultats et
les versements sur les PEE. Aussi, le développement de l'actionnariat
salarié est conditionné à celui des autres mécanismes
de participation financière.
Dans ces conditions, votre rapporteur considère qu'il est nécessaire
de favoriser leur développement et formule, dans cette perspective,
plusieurs propositions pour remédier aux carences actuellement constatées
en ce domaine.
a) Mieux impliquer les PME
La
principale faiblesse de l'épargne salariale est sans conteste sa faible
diffusion dans les PME. En 1997, seules 4,6 % des entreprises de 10 à
49 salariés et 6 % des salariés travaillant dans ces entreprises
étaient couverts par un accord de participation ou d'intéressement.
Il importe donc prioritairement d'inciter ces entreprises à signer
des accords d'intéressement et de participation et à mettre
en place des PEE.
Dans cette perspective, la loi du 25 juillet 1994 a prévu d'instituer
un " rendez-vous annuel obligatoire "33(*
) dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs
sections syndicales et où aucun accord de participation ou d'intéressement
n'est en vigueur. Ce " rendez-vous " qui se fait à l'occasion
de la négociation annuelle sur le temps de travail, l'emploi et les
salaires, est l'occasion d'examiner l'opportunité de mettre en place
un régime d'intéressement, de participation ou d'actionnariat.
Votre rapporteur constate cependant qu'il n'a pas eu tous les effets désirés.
Deux nouvelles voies pourraient être explorées :
- il serait d'abord possible d'étendre le champ du " rendez-vous
annuel obligatoire ". Beaucoup d'entreprises n'ont pas de section syndicale.
Ce " rendez-vous " pourrait alors être rendu obligatoire
dans les entreprises où existent des délégués
du personnel (c'est-à-dire les entreprises de plus de 10 salariés
en application de l'article L. 421-1 du code du travail) ;
- l'obstacle majeur à la mise en place des dispositifs d'épargne
salariale dans les PME est sans conteste la complexité administrative.
Les PME hésitent à se lancer dans ces opérations face
à la difficulté de mise en oeuvre, mais aussi face à
la complexité de gestion. C'est pourquoi il importe de viser en priorité
une simplification du PEE pour les PME. Dans cette perspective, il serait
possible de créer, au niveau local et par voie contractuelle, des
PEE " inter-entreprises ", à l'image des FCPE " multi-entreprises ".
Ces PEE, auxquels pourraient adhérer les salariés des différentes
entreprises parties prenantes, auraient en effet l'avantage de répartir
le coût de gestion des PEE entre plusieurs entreprises. Ils auraient
en outre l'avantage d'initier un mouvement d'entraînement au niveau
local, des entreprises pouvant adhérer facilement aux PEE " inter-entreprises "
existants.
b) Revoir les conditions de rémunération des comptes courants bloqués
Les
sommes issues de la réserve spéciale de participation sont
encore largement affectées sur des " comptes courants bloqués "
qui représentent un droit de créance du salarié sur
l'entreprise, celle-ci conservant ces sommes pendant la durée d'indisponibilité
dans un fonds destiné à financer ses investissements. Les sommes
placées sur ces comptes courants bloqués représentent
aujourd'hui encore plus du tiers de la réserve spéciale de
participation.
Cette situation s'explique de deux manières :
- l'affectation au compte courant bloqué est de droit lorsqu'aucun
accord de participation n'a été signé dans l'entreprise,
les sommes étant alors bloquées pendant 8 ans en application
de l'article L. 442-12 du code du travail ;
- les rémunérations servies sur les comptes courants bloqués
restent attractives pour les salariés et sans risque. Elles sont ainsi
sensiblement supérieures à celles de l'épargne défiscalisée.
Force est de constater que cette situation n'est favorable ni au développement
de la négociation collective, ni à celui d'autres formes de
placement de l'épargne salariale (PEE ou actionnariat par exemple).
Dans ces conditions, votre rapporteur propose de réviser la rémunération
actuelle des comptes courants bloqués qui n'a pas été
modifiée depuis 1987 en dépit d'un spectaculaire mouvement
de baisse des taux.
En application des articles R. 442-10 et R. 442-12 du code du travail, l'arrêté
ministériel du 17 juillet 1987 a fixé les taux d'intérêt
minima à servir aux comptes courants bloqués à :
- 5 % par an pour une durée de blocage de trois ans (en
cas d'accord dérogatoire) ;
- 6 % par an pour une durée de blocage de cinq ans (en
cas d'accord) ;
- 10 % par an pour une durée de blocage de huit ans (en
l'absence d'accord).
Afin d'assurer une corrélation entre les taux des comptes bloqués
et les taux du marché, les taux des comptes bloqués pourraient
être fixés en fonction du taux mensuel moyen du marché
monétaire, majoré de 1 point pour un blocage de 3 ans,
de 2 points pour un blocage de 5 ans et de 3 points pour un blocage
de 8 ans.
c) Prendre en compte la spécificité des holdings pour l'intéressement
Autant
la participation vise à associer l'ensemble des salariés d'un
groupe aux résultats globaux de ce groupe, autant l'intéressement
doit être fonction des résultats propres de l'entreprise. Votre
rapporteur constate à cet égard que la plupart des groupes
ont mis en place des accords de groupe pour la participation, mais continuent
de pratiquer des accords d'intéressement à l'échelle
de l'entreprise.
Or, cette situation peut poser des difficultés pour le calcul de l'intéressement
dans les sociétés holdings. Votre rapporteur fait référence
ici à la situation d'une société holding d'un grand
groupe français, qui a mis en place un accord d'intéressement
fondé sur les données consolidées de ces filiales. Mais
la direction départementale du travail a contesté, en 1998,
au bout de 15 ans d'application de cet accord, l'utilisation de données
relatives à l'ensemble du groupe pour le calcul de l'intéressement
dans la holding, estimant que " l'intéressement calculé
dans le cadre d'un accord d'entreprise doit être basé sur les
résultats ou performances propres de l'entreprise ".
Cette analyse, parfaitement pertinente pour une filiale, ne peut s'appliquer
en revanche qu'avec difficulté pour une société holding.
D'une part, la mise en place d'un accord d'intéressement de groupe
n'est souvent pas adaptée aux contraintes propres des groupes qui
souhaitent maintenir une gestion indépendante et décentralisée
de leur filiale.
D'autre part, dans la mesure où la holding a pour finalité
d'assurer le développement de ses filiales et a donc des résultats
et des performances liés à ceux des filiales, il semble logique
de calculer l'intéressement en fonction des données consolidées.
Votre rapporteur suggère donc de permettre aux sociétés
holdings, dans le cadre d'un accord d'intéressement, de calculer leur
intéressement en fonction des données consolidées du
groupe.
d) Encourager la constitution d'une épargne salariale à long terme
Les
nécessités pour les ménages de se constituer une épargne
longue, notamment pour servir de source complémentaire au financement
des retraites, apparaissent chaque jour de plus en plus clairement.
L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 a créé un fonds de réserve destiné
à " consolider les régimes par répartition
". Mais sa dotation initiale est faible (2 milliards de francs), ses
modes d'alimentation restent mal définis, son objectif est flou, comme
l'a constaté M. Alain Vasselle dans son rapport d'information précité.
En outre, il ne repose pas sur une démarche d'épargne volontaire
et collective.
Votre rapporteur observe parallèlement que l'épargne salariale
investie en parts de FCPE représentait 232 milliards de francs à
la fin de 1998, 40 % de ce montant étant immobilisé depuis
plus de cinq ans. Dès lors, il s'interroge sur la possibilité
d'utiliser, bien entendu à la demande des salariés, cette épargne
longue pour servir de moyen de financement surcomplémentaire des retraites,
s'ajoutant aux systèmes actuels par répartition, en l'absence
de " fonds de pension à la française ".
Cette préoccupation est d'ailleurs partagée par la Cour des
comptes.
Epargne salariale et
épargne retraite :
l'analyse de la Cour des comptes
" Si
l'épargne salariale ne vise pas spécifiquement la préparation
de la retraite, son glissement vers cette utilisation s'opère en France
de deux manières. D'une part, on voit des entreprises reconvertir
des régimes supplémentaires défaillants en épargne
salariale. D'autre part, le PEE est de plus en plus considéré
comme un bon vecteur pour se constituer une épargne longue. Dans cette
optique, puisque 45 % des salariés laissent les sommes immobilisées
dans leur PEE plus de cinq ans -un pourcentage en augmentation régulière-
des plans d'épargne entreprise à long terme (PEELT) ont vu
le jour, appelés aussi PEE retraite, pratiqués par les entreprises
désirant encourager leurs salariés à effectuer des placements
de longue durée.
" Aussi voit-on parfois dans l'épargne salariale un " vecteur "
de l'épargne retraite en raison même de ce potentiel de développement
et des avantages qui y sont attachés, et ceci pour plusieurs raisons.
" En premier lieu, peu de salariés disposent d'un régime
de retraite supplémentaire d'entreprise, alors qu'ils sont nombreux
-un gros tiers- à bénéficier de mécanismes de
participation financière, qui sont alors considérés
comme un mécanisme de revenu différé. En outre cette
épargne s'appuie sur le paritarisme et la négociation collective.
D'ailleurs, elle semble susciter un fort degré de satisfaction auprès
des salariés, puisque selon l'enquête de la commission des opérations
de bourse (COB), 83 % des salariés se déclarent " satisfaits "
ou " très satisfaits ".
" A ces raisons s'ajoutent les qualités propres de ce type d'épargne,
en particulier en ce qui concerne les PEE : la souplesse et l'attractivité,
imputable en particulier à la part des abondements pris en charge
par les entreprises dans le cadre des plans d'épargne entreprise.
Comme l'explique le rapport de la COB : " il suffirait au demeurant
de peu de choses pour transformer un PEE en fonds de pension : que l'échéance
ne soit plus fixée en nombre d'années (cinq ou huit) mais à
la date de départ à la retraite ". Au surplus, si
l'abondement des entreprises est encadré fiscalement, il fait figure
de motivation majeure pour les salariés. Les avantages fiscaux paraissent
également déterminants.
" Enfin, les mutations contemporaines du rapport salarial, impliquant
une part croissante des revenus sous forme de complément de salaire,
conduit parfois à soutenir que l'épargne salariale sera importante
à l'avenir, ce qui accroîtrait sa faculté à être
un vecteur de l'épargne retraite. "
Source : Rapport
de la Cour des comptes
sur la sécurité sociale, septembre 1999
Sans
vouloir évidemment dénaturer les PEE tels qu'ils existent,
il serait possible d'étudier la possibilité, pour les salariés
volontaires et par accord collectif, de greffer sur les PEE existants un
" PEE à long terme ", qui constituerait un prolongement
facultatif du PEE.
Deux solutions sont ici envisageables :
- l'instauration d'une durée de blocage déterminée
(10 ans par exemple), le capital étant transmis à un " plan
d'épargne retraite " à l'issue de la période de
blocage ;
- le blocage des sommes jusqu'au départ en retraite du salarié.
A cette date, le capital serait transféré à un organisme
de gestion qui verserait alors une rente viagère au salarié
partant en retraite.
Dans les deux cas, la sortie en capital du " PEE à long terme "
se ferait, à la différence du PEE actuel, en franchise, pour
tout ou partie, de CSG, de CRDS et de prélèvement social de
2 %.
Une telle piste de réflexion n'est à l'évidence pas
exclusive d'une démarche en faveur de la création de plans d'épargne
retraite spécifiques, mais elle pourrait constituer un utile complément.
6. Proposer de nouvelles formes d'actionnariat salarié adaptées aux spécificités des entreprises
L'actionnariat
salarié ne peut s'inscrire dans une perspective univoque. A la variété
des situations des entreprises doit correspondre une même variété
dans les modalités de mise en place de l'actionnariat salarié.
Votre rapporteur estime ainsi nécessaire de " réactiver "
des formules pouvant déboucher sur l'actionnariat salarié.
a) Faire des stock-options une forme réelle d'actionnariat salarié
Les
plans d'options sur actions pourraient s'inscrire véritablement dans
la logique d'association à une double condition :
- leur distribution est étendue à l'ensemble des salariés
de l'entreprise et non aux seuls cadres dirigeants ;
- les actions sont conservées un certain laps de temps entre
la levée de l'option et la revente de l'action, afin que l'actionnaire
soit un actionnaire réel détenant effectivement des actions
et non un simple actionnaire virtuel.
Sans vouloir proposer ici une réforme d'ensemble du régime
des plans d'options sur action qui dépasserait le cadre du présent
rapport, votre rapporteur tient à formuler quelques propositions pour
inciter, dans le cadre législatif actuel, à une utilisation
des stock-options comme vecteur réel d'actionnariat salarié
dans le cadre contractuel.
Il serait ainsi possible de prévoir un régime fiscal et
social plus favorable pour ces plans si deux conditions étaient
réunies :
- la distribution d'options est généralisée à
l'ensemble du personnel, le nombre d'options offertes à chaque salarié
étant proportionnel à sa rémunération ;
- les actions sont conservées au moins deux ans entre la levée
de l'option et la cession de l'action, cette durée de deux ans étant
identique à celle d'incessibilité des actions dans le cadre
des privatisations.
Si ces deux conditions étaient respectées, le régime
fiscal et social applicable aux stock-options devrait se rapprocher de celui
applicable à l'actionnariat salarié :
- non-assujettissement aux cotisations sociales de la part excédant
5 % de la décote consentie sur le prix de l'option par rapport
au prix du marché (article 49 de la loi portant diverses dispositions
d'ordre social du 4 février 1995) ;
- non-assujettissement aux cotisations sociales de la plus-value d'acquisition
lors de la levée de l'option (article 11 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1997) ;
- exonération de la taxation sur les plus-values pour la plus-value
d'acquisition réalisée à la levée de l'option
(article 70 de la loi de finances initiale pour 1996) ;
- exonération temporaire de prélèvement social
de 2 %, de CSG et de CRDS entre la levée de l'option et la cession
de l'action ;
- exonération de la taxation sur les plus-values lors de la
cession de l'action.
Toutefois ce régime fiscal et social incitatif ne sera véritablement
attractif que si le salarié possède des disponibilités
suffisantes pour lever l'option dans la mesure où il ne peut la revendre
immédiatement.
Pour ce faire, votre rapporteur propose deux solutions :
- introduire un nouveau cas de déblocage anticipé de l'épargne
salariale issue de la participation ou du PEE en cas de levée d'option
par le salarié ;
- accorder un avantage fiscal supplémentaire au salarié
qui pourrait prendre la forme soit de la déduction de son revenu imposable
des intérêts des emprunts contractés pour lever l'option,
soit d'une réduction d'impôt sur une part des versements effectués
pour lever l'option.
Votre rapporteur souligne que ce régime plus favorable est purement
incitatif et ne saurait en aucun cas être obligatoire. Toutes les entreprises
n'ont pas vocation à instituer des plans d'options sur actions touchant
l'ensemble de leurs salariés. Mais ces plans généralisés
pourraient concerner les PME employant du personnel très qualifié
dans un secteur de haute technologie. Il s'agit donc seulement d'offrir une
opportunité supplémentaire d'actionnariat salarié dans
l'attente d'une réforme législative plus profonde des stock-options,
qui ne devrait pas manquer toutefois de même prendre en compte l'exigence
d'une distribution généralisée.
b) Relancer les RES
Les
RES peuvent également constituer un vecteur important d'actionnariat
salarié dans le cadre spécifique de la transmission d'entreprise.
On constate en effet que, chaque année, de nombreuses entreprises à
actionnariat le plus souvent familial se trouvent sans repreneur à
la suite du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition
pure et simple de l'entreprise est, dans ce cas, réel.
Dans cette perspective, le législateur avait, par la loi du 9 juillet
1984, puis par la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, instauré
le régime spécifique de la RES accordant aux salariés
des facilités pour réunir les capitaux nécessaires pour
financer la reprise.
La loi de finances pour 1992 a cependant, dans son article 90, organisé
la disparition progressive des RES, ceux-ci ne bénéficient
plus, depuis le 1er janvier 1997, d'un régime spécifique.
Observant que ces RES ont débouché, dans de nombreux cas,
sur des transmissions réussies d'entreprises au personnel, votre rapporteur
considère que le régime actuel de droit commun (exclusivement
fondé sur un avantage fiscal accordé dans le cadre de la taxation
" mère-filiale ") ne permet plus aux salariés de
se constituer un capital initial suffisant pour entreprendre la reprise.
Il propose donc un rétablissement du régime spécifique
du RES tel qu'il existait dans la loi du 17 juin 1987. Ce régime est
en effet le seul susceptible de permettre aux salariés d'apporter
un capital initial suffisant pour créer une holding destinée
à racheter l'entreprise. Il autorisait en effet les salariés
à déduire de leurs revenus imposables les intérêts
des emprunts contractés pour constituer le capital de la holding.
Si ce régime n'a à l'évidence pas vocation à
s'appliquer à toutes les entreprises, il serait néanmoins bien
adapté à des sociétés qui connaissent des difficultés
de transmission et permettrait à l'actionnariat salarié de
succéder dans de bonnes conditions à un actionnariat classique.
*
* *
Parmi ces propositions, une vingtaine nécessite un ajustement de la législation en vigueur. Elles feront l'objet d'une proposition de loi que votre rapporteur déposera prochainement.
-
Annexe 1 : les 28 propositions de la commission des Affaires
sociales
- Annexe 2 : les travaux de la commission
- Annexe 3 : liste des personnes auditionnées
par la commission
- Annexe 4 : liste des personnes auditionnées
par le rapporteur
- Annexe 5 : liste des entreprises ayant répondu
au questionnaire écrit du rapporteur
- Annexe 6 : l'intéressement, la participation
et l'actionnariat salarié : une étude de législation
comparée du service des affaires européennes du Sénat
·
Améliorer l'information sur l'actionnariat salarié
1. Etendre les missions du Conseil supérieur de la participation
à l'actionnariat salarié, en lui permettant notamment de disposer
de l'ensemble des données sur ce sujet ;
2. Prévoir la présence d'un membre de la Commission
des opérations de bourse au sein du Conseil supérieur de la
participation ;
3. Réunir le Conseil supérieur de la participation au
moins deux fois par an, conformément à la réglementation
en vigueur ;
4. Charger la Commission des opérations de bourse de contrôler
la publication, dans le rapport annuel des sociétés, de l'état
de la participation des salariés au capital social de l'entreprise ;
5. Introduire une sanction en cas de non-publication, dans le rapport
annuel des sociétés, de l'état de la participation des
salariés au capital social de l'entreprise.
· Encourager le développement des opérations
d'actionnariat salarié dans les entreprises
6. Réserver aux salariés, à des conditions
préférentielles, 5 % des actions émises par les
sociétés lors d'une augmentation de capital ;
7. Relancer les " plans d'actionnariat " institués
par la loi du 27 décembre 1973 en harmonisant leur régime avec
celui de l'actionnariat salarié dans le cadre des plans d'épargne
d'entreprise ;
8. Introduire la possibilité, dans le cadre d'un accord collectif,
de moduler les aides financières de l'entreprise (décote et
abondement) en fonction de la durée d'immobilisation des actions de
l'entreprise acquises par le salarié, les aides pouvant alors dépasser
les plafonds actuels si la durée d'immobilisation est supérieure
à cinq ans ;
9. Actualiser le plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre
du plan d'épargne d'entreprise en cas d'acquisition d'actions de l'entreprise
par le salarié ;
10. Autoriser les entreprises non cotées à procéder
à des augmentations de capital réservées aux adhérents
du plan d'épargne d'entreprise avec une décote de 20 %
sur l'évaluation des titres ;
11. Autoriser, lorsque le salarié change d'entreprise,
le transfert hors prélèvement fiscal et social des sommes versées
sur le plan d'épargne d'entreprise vers le plan d'épargne d'entreprise
de la nouvelle société du salarié ;
12. Introduire un nouveau cas de déblocage anticipé
de la réserve spéciale de participation en cas de souscription
ou d'acquisition d'actions de la société par le salarié ;
13. Considérer les actions de son entreprise détenues
par le salarié comme un " bien professionnel " et les exonérer
en conséquence d'impôt de solidarité sur la fortune.
· Favoriser la représentation des salariés
actionnaires et améliorer leur participation à la vie de l'entreprise
14. Charger le Gouvernement de remettre un rapport au Parlement
sur l'application des articles 93-1 et 129-2 de la loi du 24 juillet 1996
sur les sociétés commerciales (qui définissent les conditions
de nomination des représentants des salariés actionnaires au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société,
lorsque les salariés détiennent plus de 5 % du capital
social de celle-ci) ;
15. Confier à la Commission des opérations de bourse
la mission de contrôler l'application des articles 93-1 et 129-2 de
la loi du 24 juillet 1966 ;
16. Introduire la possibilité pour les actionnaires salariés,
en cas de non-application des dispositions des articles 93-1 et 129-2 de
la loi du 24 juillet 1966, de présenter, lors de la plus prochaine
assemblée générale ordinaire, une motion tendant à
modifier les statuts de la société pour permettre la nomination
de représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance de la société ;
17. Abaisser de 10 % à 5 % des droits de vote attachés
aux titres de capital de la société détenus par un fonds
commun de placement d'entreprise le seuil à partir duquel le conseil
de surveillance du fonds est composé à 75 % au moins de
représentants des salariés actionnaires ;
18. Etendre la consultation des salariés actionnaires, prévue
à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 (désignation d'un
ou de plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée
générale), à deux nouveaux cas : risque de prise
de contrôle de la société et organisation des conditions
de représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance de la société ;
19. Prévoir que, lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise
gère des titres de capital de la société auxquels sont
attachés plus de 5 % des droits de vote, le conseil de surveillance
du fonds exerce ces droits de vote.
· Assurer une meilleure protection des actionnaires salariés
20. Favoriser une contractualisation accrue des relations entre
les conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise
et les sociétés de gestion de ces fonds en généralisant
la pratique des " mandats de gestion " pour une durée limitée
mais renouvelable ;
21. Approfondir le stage de formation des membres de ces conseils
de surveillance (article L. 441-1 du code du travail) en prévoyant
une formation juridique et pas seulement économique.
· Moderniser les autres formes de participation financière
des salariés
22. Créer des plans d'épargne " inter-entreprises "
afin de mieux impliquer les petites et moyennes entreprises dans l'épargne
salariale ;
23. Etendre aux entreprises où sont présents des
délégués du personnel les dispositions de l'article
L. 444-3 du code du travail qui prévoit, dans les entreprises où
aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur,
un examen annuel des conditions dans lesquelles les mécanismes de participation
financière pourraient être mis en oeuvre ;
24. Réviser les conditions de rémunération des
comptes courants bloqués en fonction de l'évolution des taux
du marché ;
25. Permettre aux sociétés holdings de calculer l'intéressement
en fonction des résultats et des performances du groupe ;
26. Instituer, par accord collectif, des plans d'épargne d'entreprise
à long terme dont la sortie en capital se ferait en franchise, pour
tout ou partie, de CSG, de CRDS et de prélèvement social de
2 % à la condition que ce capital soit transféré
à un " plan d'épargne retraite " ou à un organisme
de gestion versant une rente viagère.
· Mettre en place de nouvelles formes d'actionnariat salarié
adaptées aux spécificités des entreprises
27. Assouplir le régime fiscal et social des plans d'options
sur actions lorsque les plans concernent l'ensemble du personnel de l'entreprise
(proportionnellement à leur rémunération) ;
28. Rétablir les Reprises de l'entreprise par les salariés
(RES), sous le régime prévu par la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne.
Réunie le mardi 30 mars 1999 sous la présidence de M.
Jean Delaneau, président, la commission a tout d'abord entendu
M. Georges Repeczky, vice-président du Conseil supérieur de
la participation, accompagné de MM. Paul Maillard, Maurice
Aumage et Claude Cambus, membres de ce conseil au titre des personnalités
qualifiées et, respectivement rapporteurs des groupes de travail
" épargne salariale et épargne retraite ", " participation "
et " intéressement " du Conseil supérieur de la participation.
M. Jean Delaneau, président, a rappelé qu'à l'initiative
de M. Jean Chérioux, représentant du Sénat au Conseil
supérieur de la participation, la commission avait souhaité
faire le point sur le développement de l'actionnariat salarié.
M. Jean Chérioux, constatant que l'actionnariat salarié
connaissait un nouvel élan depuis les privatisations, a souligné
que celui-ci constituait l'une des formes de la participation des salariés
dans l'entreprise. Il a remercié le président Jean Delaneau
d'avoir bien voulu organiser ces auditions, qui s'insèrent dans une
démarche de suivi de l'application de la loi du 25 juillet 1994 relative
à l'amélioration de la participation des salariés dans
l'entreprise. Il a souligné, par ailleurs, l'insuffisance des données
statistiques disponibles dans ce domaine.
M. Georges Repeczky a d'abord rappelé que le Conseil supérieur
de la participation avait été institué par la loi du
25 juillet 1994. Il a indiqué que le Conseil avait mis en place, dès
son installation, trois groupes de travail, le premier sur la participation
au sens large, le deuxième sur l'intéressement et le dernier
sur le rôle que pourrait jouer l'épargne salariale en matière
d'épargne retraite.
M. Claude Cambus a précisé que le groupe de travail
" intéressement " avait procédé à une
série d'auditions de dirigeants d'entreprises et de partenaires sociaux,
afin d'évaluer la portée des accords d'intéressement.
Il a indiqué que, dans les grandes entreprises, l'intéressement
apparaissait avant tout comme un outil de la politique salariale parmi d'autres,
alors que, dans les petites entreprises, l'intéressement répondait
plus à l'esprit initial de la législation sur la participation,
étant un véritable moyen de partage des bénéfices.
Il a également rappelé que le groupe de travail " intéressement "
avait été saisi d'une demande d'étude afin d'examiner
en quoi l'intéressement pouvait faciliter la négociation sur
la réduction du temps de travail, mais que le groupe avait exprimé
un avis très réservé.
M. Maurice Aumage a insisté sur l'importance croissante de
l'actionnariat salarié et sur la meilleure représentation des
actionnaires salariés dans les organes délibérants des
entreprises. Observant que les privatisations de 1987 n'avaient pas permis
aux actionnaires salariés de siéger dans le conseil d'administration,
il a constaté que ceux-ci étaient l'objet d'une plus grande
considération depuis 1993, cette tendance s'étant accentuée
depuis quelques mois. Il a jugé que ce mouvement s'expliquait par
le souci des entreprises de se constituer un actionnariat stable, face à
celui constitué par les fonds de pension étrangers que les
entreprises jugeaient très volatile.
Il a cependant observé que certains obstacles subsistaient, freinant
un développement plus rapide de l'actionnariat salarié. Il
a d'abord insisté sur le manque de transparence des informations existantes
sur l'actionnariat salarié en précisant qu'aucun organisme
ne centralisait les données relatives à la part du capital
social des sociétés françaises détenues par leurs
salariés. Il a également remarqué que la représentation
des actionnaires salariés dans les organes délibérants
restait encore limitée, les administrateurs salariés étant
bien plus des représentants syndicaux que des représentants
des actionnaires.
M. Paul Maillard a ensuite présenté les conclusions
des travaux du groupe " épargne salariale et épargne retraite ".
Il a estimé que l'épargne salariale pouvait constituer un moyen
efficace de financement d'une retraite surcomplémentaire. A cet égard,
il a précisé que le groupe de travail s'était montré
favorable à la constitution d'un plan d'épargne salariale à
long terme qui reprendrait les caractéristiques des dispositifs actuels
d'épargne salariale, la différence principale étant
que la durée minimale d'immobilisation des sommes versées pourrait
être portée à dix ans au lieu de cinq. Il a rappelé
que le groupe de travail considérait que ce plan d'épargne salariale
à long terme ne devrait pas se substituer au plan d'épargne
entreprise, dans la mesure où les règles de gestion des fonds
étaient largement fonction de leur durée d'immobilisation et
de leur destination. Il a ainsi indiqué que le principe de prudence
ne permettait pas qu'une épargne constituée dans le but de
la retraite soit investie totalement en actions.
M. Claude Cambus a ensuite présenté les conclusions
d'une étude sur les effets de l'actionnariat salarié dans l'entreprise.
Il a indiqué que l'actionnariat salarié issu d'une épargne
volontaire était plus stable et plus durable que l'actionnariat salarié
réalisé dans le cadre des mécanismes de participation.
M. Georges Repeczky a enfin dressé un bilan quantitatif des
différents mécanismes de participation. Il a ainsi indiqué
qu'en 1997, près de 5 millions de salariés s'étaient
vu attribuer près de 30 milliards de francs au titre de la participation
ou de l'intéressement. Il a observé que l'intéressement
progressait sensiblement plus vite que la participation, celle-ci semblant
être arrivée à maturité. Il a constaté
que les plans d'épargne d'entreprise (PEE) avaient reçu, en
1996, 10,5 milliards de francs, soit un montant moyen de l'ordre de
9.500 francs par salarié ou l'équivalent de 2,8 %
de la masse salariale des entreprises concernées. Il a également
insisté sur la rapide progression de l'encours des fonds communs de
placement d'entreprise (FCPE), celui-ci étant passé de 117 milliards
de francs en 1993 à 185 milliards de francs en 1997.
M. Jean Chérioux s'est interrogé sur les moyens d'évaluer
la part de l'actionnariat salarié, qu'il soit direct ou indirect,
observant que la loi du 25 juillet 1994 faisait obligation aux sociétés
de publier dans leurs rapports annuels l'état de la participation
des salariés au capital social.
En réponse, M. Paul Maillard a précisé que les
flux étaient difficilement quantifiables. Il a ainsi indiqué
qu'entre 1 % et 1,5 % de la réserve spéciale de participation
était directement investi en actions de l'entreprise. Il a également
affirmé que 55 % de cette réserve étaient placés
dans les FCPE, cette proportion s'accroissant régulièrement,
mais qu'il était impossible de savoir comment les FCPE investissaient
ces sommes. Il a souligné toutefois que la commission des opérations
de bourse (COB) estimait qu'au 31 décembre 1997, 40 % des
185 milliards de francs d'encours gérés par les FCPE étaient
investis dans les titres de l'entreprise.
Il a également confirmé qu'il n'existait pas de statistiques
mesurant la part de l'actionnariat salarié dans le capital social
des entreprises, la COB n'étant compétente qu'en cas d'appel
public à l'épargne. Il a estimé que ces difficultés
statistiques étaient particulièrement avérées
pour les sociétés non cotées.
M. Georges Repeczky a souhaité que le Conseil supérieur
de la participation puisse mieux apprécier le poids de l'actionnariat
salarié.
M. Claude Cambus a donné quelques exemples de la part du capital
social détenue par les salariés dans quelques sociétés,
indiquant que celle-ci atteignait 9 % à la Société
générale, 6,3 % chez Bouygues et 5 % chez Elf.
M. Maurice Aumage est ensuite revenu sur les difficultés de
représentation et d'expression des actionnaires salariés. Il
a souligné que les associations d'actionnaires salariés qui
s'étaient créées dans les entreprises connaissaient
des difficultés de positionnement, tant vis-à-vis des chefs
d'entreprise que des organisations syndicales de salariés. Il a cependant
observé que ces difficultés étaient très variables
selon les entreprises.
M. Guy Fischer s'est interrogé sur le profil du salarié
actionnaire et sur la fonction de représentation exercée par
les associations d'actionnaires salariés.
M. Georges Repeczky a souligné que la plupart des salariés,
quels que soient leur statut ou leur rémunération, avaient
acquis des actions de leurs entreprises lors des récentes opérations
d'ouverture de capital. Il a ainsi indiqué que plus de 70 % des
salariés de France Télécom étaient devenus actionnaires
de leur entreprise lors de l'ouverture du capital. Il a toutefois observé
que les cadres étaient surreprésentés parmi les actionnaires
salariés, car ils avaient une capacité d'épargne supérieure.
M. Maurice Aumage a constaté que les retraités étaient
fréquemment sollicités lors de telles opérations. S'agissant
des associations d'actionnaires salariés, il a déclaré
qu'elles n'étaient pas en compétition avec les organisations
syndicales, mais que leurs fonctions étaient complémentaires.
M. Paul Maillard a observé que le développement de l'actionnariat
salarié n'était pas, à la différence des stocks
options, un phénomène élitiste. Il a souligné
que l'abondement de l'entreprise favorisait au contraire les salariés
aux revenus les plus faibles.
Mme Gisèle Printz s'est interrogée sur les conséquences
d'une faillite de l'entreprise pour l'actionnaire salarié.
En réponse, M. Maurice Aumage a indiqué que le risque
pesant sur le salarié renforçait la nécessité
d'une meilleure information des actionnaires salariés et de leur participation
accrue aux processus de décision dans l'ensemble.
M. Jean Chérioux s'est interrogé sur l'information
et les conditions de participation des actionnaires salariés.
En réponse, M. Paul Maillard a indiqué que les FPCE
exerçaient les droits de vote, la nature du vote étant fixée
par le conseil de surveillance des FCPE.
M. Maurice Aumage a estimé qu'il était nécessaire
de légiférer pour assurer une réelle indépendance
des représentants des salariés actionnaires.
M. Georges Repeczky a regretté que la participation des représentants
salariés à la gestion de l'entreprise restât limitée.
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