L’ACTIONNARIAT SALARIÉ : vers un véritable partenariat dans l’entreprise
CHÉRIOUX (Jean)
RAPPORT D'INFORMATION 500 (98-99) - Commission des Affaires sociales du Sénat
Table des matières
N° 500
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du
30 juin 1999
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 septembre
1999
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le développement de l' actionnariat salarié,
Par M. Jean CHÉRIOUX,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Simon Loueckhote, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
|
Participation. |
LISTE DES TABLEAUX ET ENCADRÉS
|
PREMIÈRE PARTIE |
|
|
La société d'actionnariat salarié |
23 |
|
Les PEE |
25 |
|
Les fonds communs de placement d'entreprise |
27 |
|
Participation |
30 |
|
Intéressement |
31 |
|
Plan d'épargne entreprise |
31 |
|
Modes d'affectation de la réserve spéciale de participation |
35 |
|
|
|
|
DEUXIÈME PARTIE |
|
|
Fréquence de l'actionnariat dans les entreprises
pratiquant au moins |
|
|
Actionnariat salarié dans les entreprises du CAC 40 |
42 |
|
Pourcentage du capital social détenu par les salariés
dans les firmes |
|
|
Part des émissions réservées aux
salariés dans les émissions de titres |
|
|
Evolution du nombre et de l'encours des FCPE |
45 |
|
Evolution des actifs des FCPE |
45 |
|
Versements et rachats sur les FCPE |
46 |
|
Une opération à " effet de levier " : l'exemple de l'opération " Pégase " de Vivendi en mars 1999 |
|
|
Les arguments avancés par les entreprises en faveur
de l'actionnariat |
|
|
Les arguments des salariés en faveur de l'actionnariat salarié |
54 |
|
Performance des FCPE au 30 décembre 1998 |
56 |
|
L'information des salariés actionnaires : l'exemple de la Société Générale |
57 |
|
Les " plans d'actionnariat " prévus par la loi du 27 décembre 1973 |
60 |
|
Le fonctionnement des plans d'options sur actions |
61 |
|
Privatisation et actionnariat salarié |
62 |
|
|
|
|
TROISIÈME PARTIE |
|
|
L'actionnariat salarié aux Etats-Unis |
73 |
|
L'information des salariés lors d'opérations d'actionnariat salarié |
80 |
|
Le Conseil supérieur de la participation |
89 |
|
La proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés présentée par MM. Balladur, Debré, Douste-Blazy et Rossi |
|
|
Epargne salariale et épargne retraite : l'analyse de la Cour des comptes |
108 |
" En vérité,
la rénovation économique de la France et, en même temps,
la promotion ouvrière, c'est dans l'Association que nous devons les
trouver. "
Charles de Gaulle, discours prononcé à Saint-Etienne le 4
janvier 1948.
Mesdames, Messieurs,
Constatant le développement de l'actionnariat salarié et anticipant
les implications profondes de ce mouvement, votre commission des Affaires
sociales a confié, le 6 avril dernier, à votre rapporteur la
mission de présenter " une analyse du développement
actuel de l'actionnariat salarié, des moyens de mieux appréhender
ce phénomène et ses implications, ainsi que les mesures susceptibles
de favoriser cette évolution ".
Au terme de ce travail, ponctué notamment par un important programme
de consultations (32 auditions et de nombreuses contributions écrites),
le présent rapport d'information cherche à dresser un bilan
aussi objectif et exhaustif que possible de la situation de l'actionnariat
salarié. C'est au regard de ce bilan que votre rapporteur a formulé
28 propositions pour favoriser le développement organisé de
l'actionnariat salarié.
Un tel accompagnement du mouvement actuel apparaît en effet nécessaire.
Sous l'action de la mondialisation, les économies tendent à
devenir un gigantesque " monopoly " qui ne tient aucun compte du
fait fondamental que les entreprises sont constituées d'hommes et
de femmes qui y consacrent le plus souvent une grande partie de leur vie
et leur apportent leur travail, leur savoir-faire, leur talent, leur habileté
et leur dévouement.
L'avenir de ces entreprises et de leurs salariés ne peut dépendre
uniquement de préoccupations strictement financières. Il est
donc indispensable d'associer le personnel non seulement aux résultats
de l'entreprise ou à la détermination des conditions de travail,
mais aussi en lui donnant la possibilité de peser sur le destin de
son entreprise.
C'est l'ambition de l'actionnariat salarié.
Le XIXème siècle a été celui de l'affrontement
entre le capital et le travail.
Le XXème siècle celui de la normalisation des rapports
sociaux grâce au développement des syndicats et des politiques
contractuelles, puis, dans sa deuxième partie, celui de la découverte
des solidarités au sein de l'entreprise à travers la participation.
Le XXIème siècle doit être celui de l'association
du capital et du travail grâce à la détention d'une partie
du capital par les salariés. C'est la seule voie qui permette aux
entreprises de notre pays de ne pas sombrer dans l'anonymat des rapports
sociaux et, de surcroît, de ne pas succomber à une domination
des groupes financiers internationaux.
L'actionnariat salarié
n'est pas une idée neuve en France. Depuis le milieu du XIXème
siècle, il est en effet apparu comme une réponse à
la " question sociale " née avec l'essor de la société
industrielle. Imaginé par des théoriciens, expérimenté
par des chefs d'entreprises, relayé par le législateur, l'actionnariat
salarié n'est cependant devenu une réalité vivante que
dans le cadre de la politique de la participation voulue par le Général
de Gaulle.
Mais, si la France est aujourd'hui en avance en matière de participation
des salariés1(*), il n'en reste pas
moins que l'actionnariat des salariés est longtemps resté le
" parent pauvre " de la " participation à la française ".
La participation au capital, en dépit de la multiplication de dispositifs
législatifs, était en retrait par rapport à la participation
des salariés aux résultats et à la gestion des entreprises.
Les privatisations et les ordonnances de 1986 ont cependant donné
un " coup de fouet " à l'actionnariat salarié, dont
le développement connaît aujourd'hui une nouvelle accélération.
A. UNE PRÉOCCUPATION ANCIENNE QUI S'INSCRIT DANS LA LOGIQUE DE LA PARTICIPATION
Si les origines de l'actionnariat salarié sont lointaines, celui-ci ne s'est pourtant intégré dans le paysage économique et social qu'en s'inscrivant dans la politique de la participation voulue par le Général de Gaulle.
1. Des origines lointaines
Ce n'est pas un hasard
si l'idée de l'actionnariat salarié est née au XIX
ème siècle, avec l'émergence de la " question
sociale ". L'apparition de la société industrielle
a en effet sécrété un antagonisme durable entre le travail
et le capital, symbolisé par la notion de contrat de louage de services
à laquelle étaient réduites les relations du travail.
A cette opposition stérile et menaçante née de la sujétion
dans laquelle se trouvent placés les salariés, certains ont
cherché à substituer à cette relation conflictuelle
une relation de solidarité dans l'entreprise, dans le but de transformer
les travailleurs, de salariés qu'ils sont, en partenaires ou en associés
qu'ils doivent devenir.
Cette apparition du thème de l'actionnariat salarié s'est
faite en trois temps. A la suite des réflexions de plusieurs théoriciens,
certains chefs d'entreprise ont lancé des expériences d'actionnariat
des salariés avant que le législateur ne prévoit un
cadre législatif pour ces formules.
a) Le temps des théories
Initialement, l'actionnariat
salarié est apparu comme une réponse théorique aux contradictions
de l'économie capitaliste naissante. Mais, paradoxalement, c'est également
le point de rencontre de différentes doctrines aux orientations politiques
divergentes même si l'ampleur de l'association entre capital et travail
reste variable selon ces différentes doctrines. Schématiquement,
on peut en effet distinguer trois courants théoriques :
- le courant " utopiste " est sans doute le plus radical.
Il propose de dépasser l'opposition entre capital et travail par une
nouvelle organisation de la relation salariale fondée sur l'association.
Ainsi, Charles Fourier avait préconisé le partage des revenus
en quatre douzièmes pour le capital, trois pour les talents et cinq
pour le travail. Louis Blanc dans son ouvrage L'organisation du travail
en 1840, propose la création d'ateliers sociaux financés
par l'Etat et par le capital privé dans lesquels les bénéfices
seraient répartis en trois parts : l'une pour les membres de l'association,
l'autre à vocation sociale, la dernière pour la rémunération
des capitaux privés. Pierre-Joseph Proudhon a sans doute poussé
le plus loin l'idée d'association dans sa théorie mutualiste
et fédéraliste de la propriété. Ainsi, dans son
Idée générale de la révolution au XIX
ème siècle, il écrit : " De deux
choses l'une : ou le travailleur, nécessairement parcellaire,
sera simplement le salarié du propriétaire capitaliste-entrepreneur ;
ou bien il participera aux chances de perte et de gain de l'établissement,
il aura voix délibérative au conseil, en un mot, il deviendra
associé ".
- le courant " humaniste " exprime l'idée que
la participation permet d'assurer la dignité de l'homme au travail.
Il est proche de la doctrine sociale de l'Eglise qui a recommandé
l'association des salariés dans l'entreprise dès l'Encylique
Rerum novarum de Léon XIII en 1891.
- le courant " productiviste " fait de la participation
aux résultats, voire de l'association au capital un facteur d'amélioration
quantitative et qualitative des résultats de l'entreprise par la motivation
des salariés et est illustré notamment par les saint-simoniens
comme Michel Chevalier, Armand Bazard ou Prosper Enfantin.
La richesse du débat théorique ne doit cependant pas cacher
la virulence de l'opposition à l'idée d'association. A Proudhon
qui affirme, dans son Manuel d'un spéculateur à la Bourse
, que " rendre l'ouvrier copropriétaire de l'engin industriel
et participant aux bénéfices au lieu de l'y enchaîner
comme un esclave, qui oserait dire que telle ne soit pas la tendance du siècle ?
", Paul Leroy-Beaulieu répond, dans La question ouvrière
au XIXème siècle, que " le régime
des primes est infiniment supérieur au régime de la participation.
Il en offre tous les avantages et en repousse tous les inconvénients ;
il stimule l'ouvrier par la perspective d'un gain assuré, il ne lui
fournit aucun prétexte d'immixtion dans la gestion de l'entreprise ".
Aussi, ce sont ces oppositions qui permettent de mieux comprendre le faible
nombre et la lenteur des expériences d'actionnariat des salariés.
b) Le temps des expérimentations
Les premières expériences
d'actionnariat des salariés apparaissent dans la seconde moitié
du XIXème siècle.
La plus symbolique, mais aussi la plus durable de ces expériences
fut sans nul doute le familistère fondé par Jean-Baptiste Godin
à Guise, dans les Ardennes, en 1859. Disciple des thèses de
Fourier, Godin a voulu créer une nouvelle industrie pour " salarier
le capital et capitaliser le travail ". Il a ainsi créé
une usine de poêles en fonte -qu'il a nommée le familistère
à l'image du phalanstère fourieriste- dans lequel les ouvriers
sont associés. Ce familistère dura jusqu'en 1968.
Au-delà de cette expérience particulièrement poussée
d'association, cette époque a été marquée par
les pratiques de certains patrons philanthropes. Ainsi, MM. Alain Couret
et Gérard Hirigoyen2(*) citent l'exemple
des grands magasins.
" A la mort d'Aristide Boucicaut, fondateur des " magasins
du Bon Marché ", sa veuve constitue en 1880 une commandite simple
avec ses collaborateurs et ses principaux employés. Ce n'est certes
pas de l'actionnariat mais il y a bien cumul des conditions d'associé
et de salarié ; très vite au demeurant, la société
deviendra une commandite par actions.
" Jaluzot, fondateur des magasins du " Printemps " devait
pour sa part procéder de manière plus autoritaire : les
salariés de la société durent se porter acquéreurs
d'actions de la société libérées par prélèvement
obligatoire sur leurs salaires. "
Cette pratique de certaines chefs d'entreprises a d'ailleurs perduré,
tout en perdant son aspect moralisateur initial pour devenir progressivement
un moyen d'intégration des salariés dans l'entreprise. Ainsi,
Paul Ricard distribuera gratuitement en 1939 une partie du capital de sa société
à ses salariés.
Ces expériences restèrent cependant à la fois très
différentes et relativement peu nombreuses. C'est cela qui explique
sans doute que le législateur ait cherché à encadrer
par la loi ces pratiques afin d'harmoniser ces différentes expériences
et d'accompagner ce mouvement.
c) Le temps de la première reconnaissance législative
Cette consécration
législative a pris deux formes :
· La loi du 18 décembre 1915 réglementant
les sociétés coopératives ouvrières de production
(SCOP).
Cette loi visait à réglementer les sociétés coopératives
dont l'origine remonte à la seconde République et aux débuts
du second Empire.
La coopération relève cependant d'une logique différente
de celle de la participation et de l'actionnariat salarié : il
ne s'agit pas en effet, dans le mouvement coopératif, d'associer le
travail et le capital mais de les fusionner La propriété y
est commune, le pouvoir exercé de manière démocratique
appartient aux salariés et les profits sont répartis entre
eux.
· La loi " Briand " du 26 avril 1917 créant
les sociétés anonymes à participation ouvrière.
Cette loi se rapprochait plus de la logique d'actionnariat salarié
et de participation. Elle introduisit la possibilité de distribuer
gratuitement des actions aux salariés, sans toutefois leur accorder
le droit de vote.
En pratique, ces sociétés anonymes à participation ouvrière
distribuaient deux types d'actions : les actions de capital, qui sont
des actions ordinaires et les actions de travail, qui sont la propriété
collective du personnel salarié.
2. La notion gaulliste de la participation : une logique partenariale qui intègre l'actionnariat salarié
En dépit de ses
origines anciennes, l'actionnariat salarié n'avait pourtant pas réussi
à s'implanter durablement. Les théories de l'association subissaient
la concurrence de la théorie marxiste, fondée non sur l'association
mais l'opposition résolue entre capital et travail devant aboutir
à la collectivisation des moyens de production et à la suppression
de l'économie de marché. Les expérimentations, la plupart
du temps teintées d'utopisme ou de paternalisme, se traduisaient le
plus souvent par des échecs par manque de pragmatisme. Enfin, la consécration
législative de la société anonyme à participation
ouvrière restait lettre morte face aux réticences conjointes
des syndicats et du patronat.
C'est sous l'impulsion du Général de Gaulle que l'actionnariat
salarié allait connaître une seconde naissance dans le cadre
de la politique de participation.
a) La notion gaulliste de participation
" L'hiver est là.
La nuit tombera vite ce soir. Mais c'est la saison qui convient pour voir
nos affaires comme elles sont, assez sombres et inquiétantes ".
C'est le 4 janvier 1948, aux heures les plus sombres de la reconstruction
que le Général de Gaulle, dans son discours aux mineurs de Saint-Etienne,
définit peut-être le mieux sa conception de la participation.
Dans un climat social difficile, seule l'association entre le capital et
le travail permettrait de réconcilier l'économique et le social.
Il importe donc de transformer dans l'entreprise le salarié en " associé ".
" Oui, la puissance de la nation et le sort de chacun des Français
dépendent, désormais, de notre productivité. Que voulez-vous ?
Nous n'avons pas de terres nouvelles à conquérir. Notre " espace
vital " est atteint. Il ne faut pas nous attendre à voir jaillir
de notre sol des sources imprévues de richesse. Quant aux matières
et produits qu'il nous sera possible d'importer, en vertu, par exemple, d'un
éventuel Plan Marshall, et qui nous seraient précieux pour
un démarrage vers l'aisance, soyons bien convaincus que nous devrons
les payer, sous une forme ou sous une autre, et que nous ne les recevrons
qu'à la mesure de notre propre effort. Alors ? Eh bien !
puisque le salut n'est pour nous, ni dans des conquêtes à faire,
ni dans des trésors à découvrir, ni dans des cadeaux
à recevoir, cherchons-le dans le rendement ! Il s'agit de produire,
avec ce dont nous disposons, beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus
vite, que ce que nous produisons.
" Mais c'est par là, justement, que la classe ouvrière
française voit s'offrir à elle le moyen de jouer le grand rôle
qui lui revient et que la dictature du parti que vous savez lui refuserait,
tout comme le lui refusait le capitalisme d'antan, tout comme le lui refuse
la confusion d'aujourd'hui. Car, le progrès dans la productivité,
comment l'obtenir, sinon par la coopération active du personnel tout
entier ? Oui, parfaitement ! Il faut que tout le monde s'y mette
et que chacun y ait intérêt. Assez de ce système absurde
où, pour un salaire calculé au minimum, on fournit un effort
minimum, ce qui produit collectivement le résultat minimum. Assez
de cette opposition entre les divers groupes de producteurs qui empoisonne
et paralyse l'activité française. En vérité,
la rénovation économique de la France et, en même temps,
la promotion ouvrière, c'est dans l'Association que nous devons les
trouver.
" L'Association, qu'est-ce à dire ? D'abord ceci que, dans
un même groupe d'entreprises, tous ceux qui en font partie, les chefs,
les cadres, les ouvriers, fixeraient ensemble entre égaux, avec arbitrage
organisé, les conditions de leur travail, notamment les rémunérations.
Et ils les fixeraient de telle sorte que tous, depuis le patron ou le directeur
inclus, jusqu'au manoeuvre inclus, recevraient, de par la loi et suivant
l'échelle hiérarchique une rémunération proportionnée
au rendement global de l'entreprise. C'est alors que les éléments
d'ordre moral qui font l'honneur d'un métier : autorité
pour ceux qui dirigent, goût du travail bien fait pour les ouvriers,
capacité professionnelle pour tous, prendraient toute leur importance,
puisqu'ils commanderaient le rendement, c'est-à-dire le bénéfice
commun. C'est alors qu'on verrait naître, à l'intérieur
des professions, une autre psychologie que celle de l'exploitation des uns
par les autres ou bien celle de la lutte des classes. "
Trois objectifs étaient assignés à la participation,
qui devenait ainsi l'axe d'une " troisième voie " :
- humain : assurer la dignité de l'homme au travail ;
- social : substituer la coopération à la lutte
des classes ;
- économique : donner un nouveau " moteur " à
la croissance, en permettant à tous de bénéficier des
" fruits de l'expression ".
Dans ses Mémoires d'Espoir, il a développé cette
idée de " troisième voie ".
" Cependant, depuis longtemps, je suis convaincu qu'il manque à
la société mécanique moderne un ressort humain qui assure
son équilibre. Le système social qui relègue le travailleur
-fût-il convenablement rémunéré- au rang d'instrument
et d'engrenage est, suivant moi, en contradiction avec la nature de notre
espèce, voire avec l'esprit d'une saine productivité. Sans
contester ce que le capitalisme réalise, au profit, non seulement
de quelques-uns, mais aussi de la collectivité, le fait est qu'il
porte en lui-même les motifs d'une insatisfaction massive et perpétuelle.
Il est vrai que des palliatifs atténuent les excès du régime
fondé sur le " laissez faire, laissez passer ", mais ils
ne guérissent pas son infirmité morale. D'autre part, le communisme,
s'il empêche en principe l'exploitation des hommes par d'autres hommes,
comporte une tyrannie odieuse imposée à la personne et plonge
la vie dans l'atmosphère lugubre du totalitarisme, sans obtenir, à
beaucoup près, quant au niveau d'existence, aux conditions du travail,
à la diffusion des produits, à l'ensemble du progrès
technique, des résultats égaux à ceux qui s'obtiennent
dans la liberté. Condamnant l'un et l'autre de ces régimes
opposés, je crois donc que tout commande à notre civilisation
d'en construire un nouveau, qui règle les rapports humains de telle
sorte que chacun participe directement aux résultats de l'entreprise
à laquelle il apporte son effort et revête la dignité
d'être, pour sa part, responsable de la marche de l'oeuvre collective
dont dépend son propre destin. N'est-ce pas là la transposition
sur le plan économique, compte tenu des données qui lui sont
propres, de ce que sont dans l'ordre politique les droits et les devoirs
du citoyen ?
" C'est dans ce sens que j'ai, naguère, créé les
comités d'entreprise. C'est dans ce sens que, par la suite, étant
écarté des affaires, je me suis fait le champion de l'" association ".
C'est dans ce sens que, reprenant les leviers de commande, j'entends que
soit, de par la loi, institué l'intéressement des travailleurs
aux bénéfices, ce qui, en effet, le sera. C'est dans ce sens
que, tirant la leçon et saisissant l'occasion des évidences
mises en lumière aux usines et à l'Université par les
scandales de mai 1968, je tenterai d'ouvrir toute grande, en France, la porte
à la participation, ce qui dressera contre moi l'opposition déterminée
de toutes les féodalités, économiques, sociales, politiques,
journalistiques, qu'elles soient marxistes, libérales ou immobilistes.
Leur coalition, en obtenant du peuple que, dans sa majorité, il désavoue
solennellement de Gaulle, brisera, sur le moment, la chance de la réforme
en même temps que mon pouvoir. Mais, par-delà les épreuves,
les délais, les tombeaux, ce qui est légitime peut, un jour,
être légalisé, ce qui est raisonnable peut finir par
avoir raison. "
Le but non équivoque de la participation, tel qu'il ressort de ces
lignes, est bien le changement de la condition morale du travailleur, en
lui permettant de devenir un " associé " et non plus un
instrument.
Cette conception ne remet pas en cause la nécessaire autorité
du chef d'entreprise, ni la notion de profit, fondement et moteur de notre
économie libérale. Elle vise à rééquilibrer
les rapports entre les apporteurs de travail et les apporteurs de capital
dans le sens d'une plus grande équité et dans la perspective
d'une plus grande efficacité.
b) L'actionnariat salarié, instrument de la participation
Dans l'esprit du Général
de Gaulle, la participation devrait faire du salarié un " associé ".
Dans cette optique, la participation devait prendre une triple forme :
- la participation aux résultats de l'entreprise ;
- la participation au capital de l'entreprise,
- la participation à la gestion de l'entreprise.
Certes, il semble qu'il ait essentiellement privilégié la participation
aux résultats et à la gestion, estimant sans doute que la participation
au capital découlerait nécessairement de la mise en oeuvre
des premières. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même, dans
son entretien télévisé du 7 juin 1968 :
" Il y a une troisième solution (autre que le capitalisme
ou le communisme) : c'est la participation, qui, elle, change la condition
de l'homme au milieu de la civilisation moderne. Dès lors que les
gens se mettent ensemble pour une oeuvre économique commune, par exemple
pour faire marcher une industrie, en apportant soit les capitaux nécessaires,
soit la capacité de direction, de gestion et de technique, soit le
travail, il s'agit que tous forment ensemble une société, une
société où tous aient intérêt à
son rendement et à son bon fonctionnement, et un intérêt
direct. Cela implique que soit attribuée, de par la loi, à
chacun une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même
grâce à ses gains. Cela implique aussi que tous soient informés
d'une manière suffisante de la marche de l'entreprise et puissent,
par des représentants qu'ils auront tous nommés librement,
participer à la société et à ses conseils pour
y faire valoir leurs intérêts, leurs points de vue et leurs
propositions. C'est la voie dans laquelle j'ai déjà fait quelques
pas ; par exemple en 1945, quand avec mon gouvernement j'ai institué
les comités d'entreprises, quand en 1959 et 1967, j'ai, par des ordonnances,
ouvert la brèche de l'intéressement ".
Pourtant l'actionnariat des salariés n'est pas absent des réalisations
du Général de Gaulle en matière de participation, lesquelles
doivent également beaucoup à des hommes comme René Capitant,
Marcel Loichot et Louis Vallon3(*). Ainsi,
l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur l'intéressement prévoit
expressément la possibilité d'un intéressement sous
forme d'une participation au capital. De même, l'ordonnance du 17 août
1967 sur la participation aux résultats dispose que l'accord de participation
peut prévoir explicitement la distribution d'actions au titre de la
participation.
B. UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF
Idée ancienne et soutenue par le Général de Gaulle, l'actionnariat salarié ne s'est pourtant développé que lentement dans notre pays, son essor étant bien plus lent que celui des autres formes de participation financière, malgré le " coup de fouet " de 1986.
1. Les étapes du développement de l'actionnariat salarié en France
Il est possible de distinguer
trois phases distinctes dans la mise en place d'une législation en
faveur du développement de l'actionnariat salarié :
- une phase initiale dans le cadre de la participation financière
(1959-1970) ;
- des tentatives de relance (1970-1986) ;
- l'amorce d'un nouvel essor depuis les privatisations (1986-1994).
a) La phase initiale (1959-1970)
· L'ordonnance
n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association
ou l'intéressement des travailleurs à la marché de l'entreprise.
L'ordonnance de 1959 a été le premier texte législatif
à instituer une formule de participation financière. Il prévoit
la possibilité, par voie d'accord collectif, d'associer les salariés
aux résultats de l'entreprise, les sommes distribuées aux salariés
étant exonérées de charges sociales.
A l'origine, l'ordonnance de 1959 prévoyait une modalité particulière
d'intéressement : la participation au capital. Elle instaurait
en effet la possibilité d'une distribution gratuite d'actions à
la suite d'une incorporation des bénéfices au capital aboutissant
à la création de nouveaux titres. Il s'agissait là d'une
première formule favorisant l'actionnariat des salariés.
L'ordonnance du 21 octobre 1986 a néanmoins supprimé cet intéressement
au capital.
· L'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative
à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des
entreprises
Obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés (de plus
de 50 depuis 1990), ce régime ouvre aux salariés un véritable
droit sur les bénéfices dégagés au cours de l'exercice.
Ces entreprises doivent en effet faire bénéficier leur personnel
d'une " participation aux résultats ", les sommes ainsi
distribuées étant cependant bloquées pendant cinq ans.
En cas d'accord, l'ordonnance prévoyait quatre formules d'emploi
de la réserve spéciale de participation et notamment l'attribution
d'actions de la société, ces actions provenant soit d'une incorporation
des réserves au capital, soit d'un rachat préalable de ses
actions par l'entreprise.
Cette formule permettait donc, au travers de la participation aux résultats,
aux salariés qui participent aux résultats de leur entreprise
de devenir associé de celle-ci et de posséder une partie de
son patrimoine.
· L'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 créant
les plans d'épargne d'entreprise
Facultatifs, les plans d'épargne d'entreprise (PEE) permettaient
de collecter l'épargne salariale en l'assortissant d'un régime
fiscal favorable. L'ordonnance prévoyait expressément que l'épargne
salariale placée sur les PEE pouvait être affectée à
l'acquisition d'actions de l'entreprise.
b) Les tentatives de relance spécifique de l'actionnariat salarié (1970-1986)
Si la mise en place de
régimes d'actionnariat salarié s'est initialement réalisée
dans le cadre des mécanismes de participation financière institués
par le Général de Gaulle, on assiste à partir de 1970
à une relance plus spécifique du seul actionnariat salarié.
Cette relance a pris deux formes bien distinctes :
- l'instauration d'un actionnariat dans les entreprises publiques ;
- le développement des formules d'actionnariat dans les sociétés
privées.
Dans le secteur public, cette tentation de relance de l'actionnariat
s'est essentiellement traduite par des distributions gratuites d'actions.
On rappellera pour mémoire les principaux dispositifs.
La loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 a mis en place un système
d'actionnariat à la Régie nationale des usines Renault
. Un capital a été constitué qui a fait l'objet de distributions
gratuites d'actions au personnel selon un système de " points "
tenant compte de l'ancienneté (cinq années au moins) et des
responsabilités.
La loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la
mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales
et les entreprises nationales d'assurance prolonge l'expérience
tentée à la Régie Renault en l'élargissant. Alors
que les actions " Renault " n'étaient cessibles qu'à
l'Etat, à la Régie, à un fonds spécial et aux
membres du personnel, les titres cédés gratuitement au personnel
des banques et sociétés d'assurances nationales peuvent venir
à terme sur le marché financier et être acquis par certains
opérateurs. Le capital distribué dans ce cadre représente
environ 5 % du capital social. Deux cessions onéreuses ont été
réalisées au cours des deux exercices 1973 et 1974. Dans les
sociétés d'assurances, ces cessions atteignent environ 1 %
du capital.
La loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 instituant l'actionnariat
du personnel pour les deux sociétés SNIAS (société
nationale industrielle aérospatiale) et SNECMA (société
nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation) a prévu
une attribution gratuite d'actions au personnel ainsi que la participation
des salariés aux fruits de l'expansion, qui peut être réalisée
par l'attribution d'actions ou de coupures d'actions des sociétés.
L'Etat doit cependant détenir, en tout état de cause, une part
du capital de ces entreprises, qui ne peut être inférieure aux
deux tiers.
Dans le secteur privé, plusieurs lois ont cherché à
relancer l'actionnariat salarié hors du cadre exclusif de la participation
financière. Ces différentes lois répondent à
des objectifs cependant différents. Trois d'entre elles visent à
mieux assurer l'association de l'ensemble des salariés au capital
de leur entreprise et s'intègrent donc dans la logique de la participation
au capital. Deux autres cherchent à répondre à des objectifs
plus spécifiques : la loi de 1970 sur les plans d'options sur
actions et la loi de 1984 sur le rachat d'entreprise par ses salariés.
· La loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970
relative aux options de souscription ou rachat d'actions au bénéfice
du personnel des sociétés a institué les plans
d'options sur actions.
Directement inspiré du " stock-option plan " anglo-saxon,
les plans d'options sur actions constituent une forme mixte d'intéressement
et de participation au capital, dans laquelle l'entreprise consent à
son personnel le droit d'acquérir ses propres actions à des
conditions privilégiées.
Les plans d'options sur actions reposent sur le principe suivant :
une société peut décider d'offrir à ses salariés
la possibilité d'acquérir -sur une période qu'elle détermine-
ses actions à un prix fixé et constant sur toute la période.
Les salariés bénéficiaires peuvent acquérir les
actions en levant des options qui leur sont consenties individuellement lorsqu'ils
constatent que la valeur de l'action est supérieure au prix de l'offre.
L'intérêt de ce mécanisme reposait sur l'existence d'un
véritable gain en capital et sur des avantages fiscaux importants.
· La loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative
à la souscription d'actions de sociétés par leurs salariés
a institué les " plans d'actionnariat ". Cette loi
permet aux entreprises de réserver des augmentations de capital à
l'ensemble de leurs salariés ou de proposer à ces derniers
l'achat en bourse de leurs propres actions. Les titres ainsi acquis sont
obligatoirement nominatifs et restent, sauf exception, incessibles pendant
cinq ans. Ces acquisitions se font soit à titre individuel, soit par
l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise. Ces plans
d'actionnariat se veulent incitatifs tant pour le salarié (décote
de 10 % sur le prix d'acquisition ou de souscription, possibilité
d'abondement de l'entreprise, exonération d'impôt sur le revenu
dans un certain plafond) que pour l'entreprise (déductibilité
fiscale de l'abondement à hauteur de 3.000 francs par salarié
et par an, exonération de cotisations sociales pour l'abondement et
le rabais).
· La loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976
(loi de finances pour 1977) institue, dans son article 13, la possibilité
d'un don manuel d'actions entre les propriétaires de l'entreprise
et les salariés. Ce système d'actionnariat salarié,
qui visait avant tout à favoriser la transmission de l'entreprise
aux salariés, restait subordonné à un agrément
du ministère de l'économie et des finances. Il bénéficiait
alors, pour le calcul des droits de succession, d'un abattement de 10.000
francs (100.000 francs depuis la loi de finances pour 1989).
· La loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 relative
à distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises
industrielles et commerciales visait à inciter les sociétés
à distribuer gratuitement des actions à leur personnel à
hauteur de 3 % de leur capital. Il s'agissait d'un système
à la fois unique et facultatif. Unique car la distribution était
organisée dans des conditions qui ne se renouvelleraient pas. Facultatif
car elle laissait aux entreprises la liberté d'y recourir. La spécificité
de cette loi tenait notamment dans les incitations mises en place. Ainsi,
les entreprises qui avaient décidé de distribuer gratuitement
des actions se voyaient attribuer une créance sur l'Etat égale
à 65 % de la valeur des actions, créance portant intérêt
et remboursable en 10 annuités constantes.
· La loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement
de l'initiative économique institue la reprise de l'entreprise
par ses salariés (RES). Cette loi introduit en France la technique
du LMBO (" Leverage Management Buy Out ") en l'assortissant de
fortes incitations fiscales. Elle permet aux salariés de réaliser
le rachat de leur entreprise par l'intermédiaire d'une société
holding créée à cette fin dont ils deviennent les actionnaires.
Au-delà de ces divers dispositifs législatifs, le Parlement
a également formulé différentes propositions de loi approfondissant
l'actionnariat des salariés. La plus symptomatique de l'intérêt
du Parlement sur ce sujet est sans doute la proposition de loi créant
les sociétés d'actionnariat salarié, rapportée
au Sénat par votre rapporteur et discutée en 1980. Cette proposition
de loi4(*), qui n'a jamais été
définitivement adoptée, visait à associer les salariés
et les apporteurs de capitaux dans les " sociétés de matière
grise " en instituant une nouvelle forme de partage de la valeur ajoutée :
les salariés et les apporteurs de capitaux se répartissent paritairement
les bénéfices sous forme d'actions nouvelles après versement
d'un dividende préciputaire aux actionnaires.
La société d'actionnariat salarié5(*)
1. Les objectifs de la
proposition de loi
" La société d'actionnariat salarié, formule idéale ?
Peut-être moins idéale et plus aisément réalisable
qu'il n'y paraît. Le caractère facultatif de la transformation
en société d'actionnariat salarié conduit en effet à
se poser des questions sur le succès d'une telle formule. Dans quel
domaine ce système s'appliquerait-il le mieux ? Pourquoi ?
Dans quelles conditions ?
" Il est un domaine d'activité dans lequel ce type de sociétés
serait extrêmement intéressant, aussi bien pour les apporteurs
de capitaux que pour les salariés, c'est celui des sociétés
à fort pourcentage de " matière grise " ; les
sociétés financières d'innovation telles qu'elles sont
définies par la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, les sociétés
de services en informatique, les sociétés de services aux collectivités
locales, les bureaux d'études, l'ingénierie, etc. Cependant,
à l'intérieur de ces sociétés, diverses prestations
peuvent être distinguées : les prestations de haut niveau,
celles qui inventent, qui innovent véritablement et celles qui relèvent
du travail à façon (en informatique), des services classiques
qui ne font que répéter des tâches antérieures.
Les premières seules, génératrices d'innovation, peut
être associées au capital dans le système juridique de
la société d'actionnariat salarié, car elles constituent
par elles-mêmes un véritable " capital-travail ".
" Il semble probable, dans ces conditions, qu'un des critères
à retenir pour déterminer ces prestations de haut niveau est
le traitement élevé versé aux intéressés.
" La société d'actionnariat salarié est une bonne
formule pour ces sociétés dans lesquelles généralement
les investissements sont faibles et qui disposent de simples fonds de roulement
pour faire vivre une équipe de recherche jusqu'au moment où
celle-ci peut " se rentabiliser " et s'autofinancer. Or, les capitaux
répugnent à s'investir dans des sociétés sans
gros outillage, sans immeubles pouvant servir de gages. Les sociétés
manquant de capitaux sont fragiles et vulnérables. La France a beau
avoir la deuxième industrie mondiale de service informatique (Software),
même dans de ce secteur, il est fréquent que les petites entreprises
disparaissent.
" Quant aux sociétés industrielles, d'une manière
générale, ce système pourrait, à travers la création
de filiales, sous cette nouvelle forme juridique, régler leurs problèmes
de recherche et celui des brevets déposés dans le cadre de
l'entreprise alors que l'invention vient du salarié. La société
d'actionnariat salarié, en intéressant le personnel aux résultats
de l'affaire, permettra de le fixer dans la société. Il est
à noter ici que le sort de ce genre de société dépend
souvent du départ de quelques personnes et que la société
d'actionnariat salarié est une solution fort satisfaisante à
ce problème : par l'augmentation de revenus qui en résulte
pour les salariés, par l'assurance de garder leur personnel pour les
actionnaires. "
2. Le contenu de la proposition de loi
" Il vise à associer les travailleurs et les apporteurs de capitaux
qui se répartissent paritairement les bénéfices sous
forme d'actions nouvelles après versement d'un dividende préciputaire
aux actionnaires.
" Cette formule réalise en quelque sorte une association idéale
du capital et du travail car elle organise une forme de répartition
du profit qui consacre les droits des salariés sans léser les
apporteurs de capitaux.
" Ces derniers sont rémunérés par un dividende
préciputaire. Le reste est distribué de façon égale,
entre les salariés et les actionnaires, en actions nouvelles qui résultent
d'incorporations automatiques au capital. L'intérêt de cette
opération pour les salariés est de voir la part d'actions qui
leur est distribuée croître à chaque exercice et de pouvoir
ainsi prétendre à une fraction sans cesse accrue du dividende
distribué.
" En revanche, les pouvoirs de décision des travailleurs sont
peu importants dans ce type de société. Ils sont réduits
à ceux des actionnaires que tout salarié de société
d'actionnariat salarié devient nécessairement. Il faut cependant
signaler la création d'un " fonds d'actionnariat salarié "
qui gère les droits acquis sur le capital par les salariés
et les représente pour toutes les décisions collectives. Toutefois,
ce mode de représentation ne dure que le temps d'indisponibilité
des titres distribués.
" Le texte prévoit aussi des avantages tendant à favoriser
la transformation de sociétés existantes en sociétés
d'actionnariat salarié. La plus importante d'entre elles est la réévaluation
périodique des actifs qui est une mesure très exceptionnelle
et intéressante pour les entreprises. "
c) L'amorce d'un nouvel essor avec les privatisations (1986-1994)
Malgré la multiplication
des dispositifs d'actionnariat salarié dans les années 1970,
celui-ci a tardé à se développer en France. C'est pourquoi
à partir de 1986, on a cherché à le relancer au travers
des privatisations et du reformatage des systèmes d'épargne
salariale.
· le rôle central des privatisations
Parmi leurs différents objectifs, les privatisations visaient notamment
à inciter les salariés des entreprises publiques privatisées
à devenir actionnaires de leur entreprise. Dans cette perspective,
la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités
des privatisations avait prévu des dispositions spécifiques
fortement incitatives :
- 10 % du montant des titres mis sur le marché sont réservés
aux salariés (article 11) ;
- ceux-ci bénéficient d'un rabais pouvant atteindre 20 %
du prix de l'action, mais les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés
avant deux ans (article 11) ;
- des délais de paiement peuvent être accordés aux salariés
(article 11) ;
- la possibilité de distribution d'actions gratuites aux salariés
est également prévue (article 12).
Ces dispositions sont toujours en vigueur.
· l'approfondissement des dispositifs de participation
L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement
et à la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise et à l'actionnariat des salariés a profondément
rénové le cadre législatif de la participation financière
et de l'actionnariat salarié. Il comporte notamment des dispositions
visant à faire des plans d'épargne entreprise (PEE) institués
par l'ordonnance du 17 août 1967 de véritables plans d'actionnariat.
Les PEE
Système facultatif
d'épargne collectif, le PEE permet aux salariés qui le souhaitent
(sous réserve d'une ancienneté minimum qui ne peut excéder
6 mois), avec l'aide de leur entreprise, de se constituer un portefeuille
de valeurs mobilières. Les PEE sont régis par les articles
L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail.
Le PEE est mis en place à l'initiative de l'employeur soit par décision
unilatérale, soit par accord négocié conclu selon l'une
des 4 procédures prévues pour les accords de participation.
Contrairement à l'intéressement et à la participation
qui visent à distribuer un supplément de revenus aux salariés,
le PEE est une simple structure d'accueil de l'épargne salariale
provenant de quatre sources :
- les sommes versées au titre de l'intéressement, par
décision individuelle du salarié ;
- les sommes attribuées au titre de la participation, soit en
application de l'accord de participation, soit par décision individuelle
du salarié ;
- les versements volontaires du salarié, qui ne peuvent excéder
un quart de sa rémunération annuelle ;
- les versements complémentaires de l'entreprise (ou " abondement "
qui sont limitées à 15.000 francs par an et par salarié
(ou 22.500 francs si les versements au salarié servent à acquérir
des actions ou des certificats d'investissement émis par l'entreprise),
sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.
Les retraités et les préretraités peuvent continuer
à faire des versements sur le PEE. En revanche, les salariés
qui ont quitté l'entreprise pour une autre raison ne le peuvent plus,
mais peuvent y maintenir les sommes antérieurement placées.
Les fonds recueillis par le PEE sont bloqués pendant un minimum
de 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé identiques à
ceux reconnus pour la participation).
Ces fonds peuvent être consacrés à l'acquisition :
- de titre de SICAV ;
- de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) investis
ou non en titres de l'entreprise ;
- d'actions émises par les sociétés créées
par les salariés en vue d'une RES ;
- de titres émis par l'entreprise (actions, certificats d'investissement,
obligations et autres titres de créances), sans obligation d'instituer
un FCPE.
Le PEE est régi par un règlement qui en définit le fonctionnement.
Il n'est soumis à aucune obligation de déclaration extérieure.
Sa durée peut être limitée en indéterminé. Les
frais de tenue de compte restent à la charge de l'entreprise.
La mise en place d'un PEE permet aux entreprises et aux salariés
de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux et
sociaux :
- pour l'entreprise, les versements effectués sont déductibles
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et exonérés
de la taxe sur les salaires et de charges sociales ;
- pour le salarié, les sommes versées sur le PEE sont
exonérées d'impôt sur le revenu (à l'exception
des versements volontaires) et de cotisations sociales. Les produits des
sommes versées sur le PEE sont exonérés d'impôt
sur le revenu s'ils sont réinvestis, mais supportent la CSG et la
CRDS à la sortie.
L'ordonnance du 21 octobre 1986 a introduit deux innovations en faveur de
l'actionnariat salarié.
D'une part, on assortissant les sommes investies dans le PEE d'un régime
fiscal et social favorable, elle a encouragé le développement
de l'épargne salariale et notamment celle investie en action de l'entreprise.
D'autre part, elle a prévu, dans son article 25, un régime
spécifique d'augmentation de capital réservée aux salariés
adhérant au PEE. Dans ce cas, les salariés peuvent bénéficier
d'une décote maximale de 20 % sur le prix de référence
du titre, avantage qui s'ajoute aux avantages fiscaux et sociaux du PEE.
Parallèlement, l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre
1986 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
afin d'offrir aux sociétés anonymes la faculté d'introduire
dans leurs statuts des dispositions prévoyant que les représentants
du personnel salarié siégeront avec voix délibérative
au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance a cherché
à mieux associer les salariés à la gestion de leur entreprise.
Jusqu'en 1986, la loi du 24 juillet 1966 avait cherché à favoriser
l'entrée des salariés parmi les administrateurs ou les membres
du conseil de surveillance de la société, mais très
peu d'administrateurs salariés avaient ainsi été désignés.
L'ordonnance du 21 octobre a voulu aller plus loin. Elle a prévu
la possibilité d'introduire dans les statuts de la société
une clause permettant la désignation d'administrateurs ou de membres
du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Seuls
peuvent ainsi être élus les salariés qui ont au moins
deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont présentés
soit par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans l'entreprise,
soit par 5 % au moins des salariés ou 100 d'entre eux lorsque les effectifs
dépassent 2.000 salariés.
La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créance a, à son tour, modifié
le cadre de gestion de l'épargne salariale.
Les fonds communs de placements d'entreprise (FCPE) existent depuis 1968,
l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 relative aux plans d'épargne
d'entreprise ayant prévu la possibilité de recourir à
ce mode de gestion pour le placement des sommes issues de la participation
ou recueillies sur le PEE. Les fonds communs de placement " généralistes ",
non exclusivement destinés à la gestion de l'épargne
salariale, ne furent créés qu'en 1979. Aussi, la loi du 23
décembre 1988 a cherché à harmoniser la réglementation
applicable aux FCPE et aux FCP. Votre rapporteur constate néanmoins
que ce rapprochement s'est en pratique traduit par une " banalisation "
de l'épargne salariale. Il n'a en effet permis ni une amélioration
de la sécurité dans la gestion des fonds, ni un développement
de l'épargne salariale, tout en devenant souvent une source de complexité
supplémentaire pour les entreprises.
Il n'en reste pas moins que les FCPE constituent aujourd'hui la forme principale
de gestion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Les fonds communs de placement d'entreprise
Les FCPE constituent la
forme principale de gestion des sommes placées sur les PEE.
Les FCPE sont une catégorie particulière de fonds communs
de placement, qui sont réservés aux salariés des entreprises.
Ils sont des copropriétés de valeurs mobilières, sans
personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées,
à la demande des porteurs, sur la base d'une valeur liquidative. Les
parts émises expriment des droits des copropriétaires, chaque
part étant obligatoirement nominative et correspondant à une
fraction des actifs compris dans le fonds. Les fonds sont gérés
par des sociétés de gestion spécialisées et le
portefeuille est conservé par un dépositaire.
Les FCPE sont créés, à l'initiative de l'entreprise,
conjointement par une société de gestion et un établissement
dépositaire.
Le code du travail prévoit, dans ses articles L. 442-5 et L. 443-3,
que les FCPE sont habilités à recevoir les sommes issues de
la participation aux résultats et celles placées sur un PEE.
En 1997, 64 % de la réserve spéciale de participation était
investie en parts de FCPE, tandis que les sommes recueillies par le PEE étaient
en quasi-totalité investies en parts de FCPE. Néanmoins, lorsque
l'épargne salariale placée sur le PEE est investie en actions
de l'entreprise, l'institution d'un FCPE n'est pas obligatoire.
La loi du 23 décembre 1988 distingue deux types de FCPE :
- les FCPE " diversifiés " qui sont constitués en
vue de gérer les sommes investies par les salariés, soit dans
le cadre de la participation, soit dans le cadre du PEE, ainsi que les sommes
investies dans le cadre de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions
de la société réservées aux salariés (
article 20) ;
- les FCPE " actionnariat " dont le portefeuille est exclusivement
constitué de titres émis par la société (article
21).
En pratique, les FCPE " article 20 " sont, de loin, les plus nombreux,
même si une importante proportion d'entre eux est investie prioritairement
en titres de l'entreprise (c'est le cas pour 47 % des FCPE créés
en 1998).
Au 31 décembre 1998, il existait 3.610 FCPE. Parmi ces FCPE,
3.198 étaient réservés aux salariés d'une seule
entreprise et 412 étaient des fonds " multi-entreprises ",
ouverts à toute entreprise souhaitant y adhérer et recevant
en conséquence les avoirs de salariés de différentes
sociétés.
A cette date, l'encours global des FCPE atteignait 231,8 milliards
de francs. Cet encours se répartissait ainsi :
- actions de l'entreprise 88 milliards de francs
- obligations de l'entreprise 13,7 milliards de francs
- actions diversifiées 32 milliards de francs
- obligations diversifiées 33 milliards de francs
- part d'autres OPCVM 48 milliards de francs
- autres produits 16,7 milliards de francs
La constitution d'un FCPE est soumise à l'agrément de la
commission des opérations de bourse (COB), la COB ayant publié
le 3 février 1998 une nouvelle instruction relative aux FCPE prévoyant
notamment l'instauration d'une notice d'information simplifiée destinée
à devenir le support d'information obligatoire des FCPE.
Les règles de fonctionnement du FCPE sont définies dans un
règlement, établi par la société de gestion
et l'établissement dépositaire. Ce règlement précise
notamment l'orientation de la gestion du fonds, les modalités de souscription
et de rachat des parts, les frais de gestion et les commissions perçues
lors de la souscription et du rachat des parts, les modalités et la
périodicité du calcul de la valeur liquidative, la nature et
la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts
et la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.
Le FCPE doit avoir un conseil de surveillance.
Ce conseil est composé :
- dans les FCPE " article 20 " pour moitié au moins
de salariés porteurs de parts, les autres membres étant des
représentants de l'entreprise ;
- dans les FCPE " article 21 " exclusivement de salariés
porteurs de parts.
Le conseil de surveillance, qui se réunit au moins une fois par an,
exerce 5 missions principales :
- il fixe les grandes orientations de gestion du fonds,
- il assure le contrôle de la gestion du fonds (et donc de la société
de gestion et de l'établissement dépositaire),
- il examine le rapport annuel de gestion,
- il approuve les modifications apportées au règlement du
fonds,
- il peut exercer, pour les FCPE " article 20 ", les droits de
vote attachés aux titres.
La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration
de la participation des salariés dans l'entreprise a poursuivi
ce mouvement6(*).
D'abord, elle a cherché à rendre les PEE plus attractifs, notamment
en relevant le plafond de l'abondement versé par l'entreprise.
Ensuite, elle a introduit diverses dispositions visant à assortir
le développement de l'actionnariat salarié d'un certain nombre
de garanties pour les salariés. Ainsi, il est notamment prévu :
- la publication de la part du capital détenu par les salariés
dans le rapport annuel de l'entreprise ;
- la mise en place d'un " rendez-vous obligatoire " destiné
à favoriser la représentation des salariés dans les
organes dirigeants de l'entreprise. Il est ainsi prévu que lorsque
la part du capital détenu par les salariés atteint 5 %, une
assemblée générale extraordinaire est convoquée
pour se prononcer sur l'introduction d'une clause dans les statuts prévoyant
la présence d'un ou deux représentants des actionnaires salariés
parmi les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
- la possibilité pour les membres du conseil de surveillance
représentant les salariés actionnaires (notamment dans les
FCPE) d'effectuer un stage de formation économique de cinq jours ;
- la création du Conseil supérieur de la participation,
organisme ayant pour mission d'étudier les différents systèmes
de participation (dont l'actionnariat salarié) et de formuler des
recommandations pour favoriser leur développement.
2. Les éléments d'un premier bilan
Paradoxalement, et en dépit d'une progression sensible à partir de 1986, la succession des initiatives législatives en faveur de l'actionnariat salarié n'a pas permis d'assurer un développement durable de celui-ci en France. A cet égard, il est frappant de constater le décalage entre le succès croissant de l'épargne salariale et la progression plus lente de l'actionnariat salarié.
a) Le succès des dispositifs d'épargne salariale
L'épargne salariale
a connu un développement certain, accéléré depuis
1986. Mais la croissance des différentes formes de participation financière
a été relativement différenciée. Alors que la
participation aux résultats semble avoir atteint une certaine maturité,
l'intéressement continue de se développer tandis que les PEE
progressent rapidement.
· La montée en puissance de la participation aux résultats
Véritable droit sur les bénéfices dégagés
au cours de l'exercice, mais accessible seulement après une durée
d'immobilisation de cinq ans, la participation est un système légal
qui s'applique même en l'absence de convention ou d'accord collectif
pour les entreprises de 50 salariés et plus dégageant un résultat
suffisant. Elle reste facultative pour les entreprises de moins de 50 salariés.
De 8.414 entreprises ayant un accord en 1972, la participation concerne
en 1997 18.951 entreprises. Parallèlement, le nombre de salariés
couverts est passé de 3,6 à 4,9 millions de 1972 à 1997.
Le tableau ci-dessous témoigne de la montée en puissance de
la participation ces dernières années.
Participation
|
|
Au titre de 1997 |
Au titre de 1996 |
Au titre de 1995 |
Au titre de 1994 |
Au titre de 1993 |
|
Nombre d'entreprises ayant un accord |
18.951 |
17.623 |
16.902 |
17.504 |
15.130 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant un accord |
4.947.874 |
4.792.415 |
4.601.770 |
4.719.191 |
4.495.664 |
|
Nombre d'entreprises ayant distribué |
11.283 |
10.627 |
10.160 |
9.557 |
8.883 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant distribué |
3.185.970 |
3.014.604 |
2.873.609 |
2.550.813 |
2.659.956 |
|
Nombre de bénéficiaires |
3.377.880 |
3.201.723 |
3.027.170 |
2.675.941 |
2.727.055 |
|
Réserve spéciale de participation (en francs) |
20.624.111.558 |
17.303.958.373 |
17.670.949.720 |
14.986.504.669 |
15.906.911.815 |
|
Prime moyenne par bénéficiaire (en francs) |
6.106 |
5.405 |
5.837 |
5.600 |
5.833 |
Source : MES-DARES, PIPA
· La progression
continue de l'intéressement
L'intéressement, qui a un caractère collectif et aléatoire,
est un système facultatif qui permet à toute entreprise qui
le souhaite d'associer ses salariés, par voie d'accord collectif,
à ses résultats ou à l'accroissement de sa productivité.
Les sommes sont immédiatement disponibles ou peuvent être placées
sur un PEE si l'accord le prévoit.
Le nombre d'accords d'intéressement a très fortement progressé,
notamment depuis 1986. En 1985, on comptait 1.303 accords d'intéressement
en vigueur. 401.000 salariés étaient alors couverts par un
tel type d'accord. En 1997, 14.629 entreprises comptant 3.035.000 salariés
étaient couvertes par un accord d'intéressement, sa diffusion
s'accélérant dans les PME.
Intéressement
|
|
Au titre de 1997 |
Au titre de 1996 |
Au titre de 1995 |
Au titre de 1994 |
Au titre de 1993 |
|
Nombre d'entreprises ayant un accord |
14.629 |
13.866 |
12.291 |
11.166 |
9.744 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant un accord |
3.035.379 |
3.013.021 |
2.773.199 |
2.604.364 |
2.498.040 |
|
Nombre d'entreprises ayant versé |
10.653 |
10.070 |
9.160 |
7.903 |
6.820 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant versé |
2.408.404 |
2.33.415 |
2.246.079 |
18.311.728 |
1.896.327 |
|
Nombre de bénéficiaires |
2.465.803 |
2.372.145 |
2.254.138 |
1.811.640 |
1.854.989 |
|
Montant total de l'intéressement (en francs) |
13.923.781.787 |
12.501.872.905 |
10.641.425.258 |
8.142.988.381 |
7.959.906.905 |
|
Prime moyenne par bénéficiaire (en francs) |
5.647 |
5.270 |
4.721 |
4.495 |
4.291 |
Source : MES-DARES, PIPA
· L'essor rapide
des PEE depuis 1986
Parallèlement, la diffusion des PEE se poursuit à un rythme
soutenu. Alors qu'il n'existait en 1979 que 750 PEE, il y en avait 5.745
en 1993 et 8.702 en 1997. Plus de 2,8 millions de salariés travaillent
désormais dans des entreprises ayant mis en place des PEE. Les sommes
versées sur les PEE ont plus que doublées entre 1993 et 1997.
Votre commission observe que les entreprises pratiquent de plus en plus
un abondement complémentaire aux versements volontaires des salariés.
En 1997, l'abondement des entreprises représentait 3,6 milliards de
francs, contre 1,7 milliard en 1993.
Plan d'épargne entreprise
|
|
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
|
Nombre d'entreprises possédant un PEE |
8.702 |
7.422 |
7.124 |
6.529 |
5.745 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant un PEE |
2.852.828 |
2.767.155 |
2.757.053 |
2.534.632 |
2.479.999 |
|
Nombre d'entreprises ayant reçu un versement |
5.776 |
5.307 |
4.730 |
4.190 |
3.739 |
|
Nombre de salariés des entreprises ayant reçu un versement |
2.403.834 |
2.395.576 |
2.331.759 |
2.023.634 |
2.043.686 |
|
Nombre d'épargnants |
1.356.348 |
1.229.019 |