COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
RÈGLEMENT DE LA COURSTRASBOURG 1999
(Texte en vigueur au 1er novembre 1998)
TABLE DES MATIERES
TITRE I – De l’organisation et du fonctionnement de la Cour
Chapitre I - Des juges
Chapitre II – De la présidence de la Cour
Chapitre III – Du greffe
Chapitre IV – Du fonctionnement de la Cour
Chapitre V – Des formations
TITRE II – Procédure
Chapitre I – Règles générales
Chapitre II – De l’introduction de l’instance
Chapitre III – Des juges rapporteurs
Chapitre IV – De la procédure d’examen de la recevabilité
Requêtes étatiques
Requêtes étatiques et individuelles
Chapitre V – De la procédure postérieure à la décision sur la recevabilité
Chapitre VI – De l’audience
Chapitre VII – De la procédure devant la Grande Chambr
Chapitre VIII – Des arrêts
Chapitre IX – Des avis consultatifs
Chapter X – De l’assistance judiciaire
TITRE III – Dispositions transitoires
TITLE IV – Clauses finales
La Cour européenne des Droits de l’Homme,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles,
Arrête le présent règlement :
(Définitions)
Aux fins de l’application du présent règlement, et sauf si le contraire ressort du contexte :
a) le terme « Convention » désigne la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles ;
b) l’expression « Cour plénière » désigne la Cour européenne des Droits de l’Homme siégeant en assemblée plénière ;
c) l’expression « Grande Chambre » désigne la Grande Chambre de dix-sept juges constituée en application de l’article 27 § 1 de la Convention ;
d) le terme « section » désigne une chambre constituée par la Cour plénière pour une période déterminée en vertu de l’article 26 b) de la Convention, et l’expression « président de la section » désigne le juge élu président de ladite section par la Cour plénière en vertu de l’article 26 c) de la Convention ;
e) le terme « chambre » désigne une chambre de sept juges constituée en vertu de l’article 27 § 1 de la Convention et l’expression « président de la chambre » désigne le juge présidant une telle « chambre » ;
f) le terme « comité » désigne un comité de trois juges constitué en application de l’article 27 § 1 de la Convention ;
g) le terme « Cour » désigne indifféremment la Cour plénière, la Grande Chambre, une section, une chambre, un comité ou le collège de cinq juges mentionné à l’article 43 § 2 de la Convention ;
h) l’expression « juge ad hoc » désigne toute personne, autre qu’un juge élu, choisie par une Partie contractante en vertu de l’article 27 § 2 de la Convention pour faire partie de la Grande Chambre ou d’une chambre ;
i) les termes « juge » et « juges » désignent les juges élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les juges ad hoc ;
j) l’expression « juge rapporteur » désigne un juge nommé pour accomplir les tâches prévues aux articles 48 et 49 du présent règlement ;
k) le terme « greffier » désigne, selon le contexte, le greffier de la Cour ou le greffier d’une section ;
l) les termes « partie » et « parties » désignent :
– les Parties contractantes requérantes ou défenderesses ;
– le requérant (personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers) qui a saisi la Cour au titre de l’article 34 de la Convention ;
m) l’expression « tiers intervenant » désigne tout Etat contractant ou toute personne concernée qui, comme prévu à l’article 36 §§ 1 et 2 de la Convention, a exercé son droit de présenter des observations écrites et de prendre part à une audience, ou y a été invité ;
n) l’expression « Comité des Ministres » désigne le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;
o) les termes « ancienne Cour » et « Commission » désignent respectivement la Cour et la Commission européennes des Droits de l’Homme créées en vertu de l’ancien article 19 de la Convention.
TITRE I
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR
Chapitre I
Des juges
(Calcul de la durée du mandat)
1. La durée du mandat d’un juge élu se compte à partir de l’élection. Toutefois, si un juge est réélu à l’expiration de son mandat, ou élu en remplacement d’un juge dont le mandat est expiré ou va expirer, la durée de son mandat se compte à partir de cette expiration.
2. Conformément à l’article 23 § 5 de la Convention, le juge élu en remplacement d’un juge dont le mandat n’est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
3. Conformément à l’article 23 § 7 de la Convention, le juge élu reste en fonctions jusqu’au moment où son successeur a prêté le serment ou fait la déclaration prévus à l’article 3 du présent règlement.
(Serment ou déclaration solennelle)
1. Avant d’entrer en fonctions, tout juge élu doit, à la première séance de la Cour plénière à laquelle il assiste après son élection ou, en cas de besoin, devant le président de la Cour, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle que voici :
« Je jure » – ou « Je déclare solennellement » – « que j’exercerai mes fonctions de juge avec honneur, indépendance et impartialité, et que j’observerai le secret des délibérations. »
2. Il en est dressé procès-verbal.
(Incompatibilités)
En vertu de l’article 21 § 3 de la Convention, les juges ne peuvent exercer pendant la durée de leur mandat aucune activité politique ou administrative ni aucune activité professionnelle incompatible avec leur devoir d’indépendance et d’impartialité ou avec la disponibilité requise par une activité exercée à plein temps. Chaque juge déclare au président de la Cour toute activité supplémentaire. En cas de désaccord entre ce dernier et l’intéressé, toute question soulevée est tranchée par la Cour plénière.
(Préséance)
1. Les juges élus prennent rang après les président et vice-présidents de la Cour et les présidents des sections, suivant la date de leur élection ; en cas de réélection, même non immédiate, il est tenu compte de la durée des fonctions de juge élu exercées antérieurement par l’intéressé.
2. Les vice-présidents de la Cour élus à cette fonction le même jour prennent rang suivant la durée de leurs fonctions de juge. En cas d’égalité, ils prennent rang suivant leur âge. La même règle vaut pour les présidents des sections.
3. Les juges dont la durée de fonctions est la même prennent rang suivant leur âge.
4. Les juges ad hoc prennent rang suivant leur âge, après les juges élus.
(Démission)
La démission d’un juge est adressée au président de la Cour, qui la transmet au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Sous réserve de l’application des articles 24 § 3 in fine et 26 § 2 du présent règlement, elle emporte vacance de siège.
(Révocation)
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges, réunis en session plénière, décident, à la majorité des deux tiers des juges élus en fonctions, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises. Il doit au préalable être entendu par la Cour plénière. Tout juge peut mettre en mouvement la procédure de révocation.
Chapitre II
De la présidence de la Cour
(Election du président et des vice-présidents de la Cour et des présidents et vice-présidents des sections)
1. La Cour plénière élit son président, ses deux vice-présidents et les présidents des sections pour une période de trois ans, sans que celle-ci puisse excéder la durée du mandat de juge des intéressés. Elle peut les réélire.
2. Chaque section élit de même pour une période de trois ans renouvelable un vice-président, qui remplace le président de la section en cas d’empêchement.
3. Les présidents et vice-présidents continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
4. Si un président ou un vice-président cesse de faire partie de la Cour ou résigne ses fonctions avant leur terme normal, la Cour plénière ou la section concernée, selon le cas, élit un successeur pour la période restant à courir.
5. Les élections visées au présent article ont lieu au scrutin secret ; seuls y participent les juges élus présents. Si aucun juge ne réunit la majorité absolue de ceux-ci, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux juges ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas de partage des voix, préférence est donnée au juge qui a préséance selon l’article 5 du présent règlement.
(Fonctions du président de la Cour)
1. Le président de la Cour dirige les travaux et les services de la Cour. Il représente la Cour et, notamment, en assure les relations avec les autorités du Conseil de l’Europe.
2. Il préside les séances plénières de la Cour, les séances de la Grande Chambre et celles du collège de cinq juges.
3. Il ne participe pas à l’examen des affaires traitées par les chambres, sauf s’il est le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée.
(Fonctions des vice-présidents de la Cour)
Les vice-présidents de la Cour assistent le président de la Cour. Ils le remplacent en cas d’empêchement ou de vacance de la présidence, ou à sa demande. Ils font aussi fonction de présidents de section.
(Remplacement du président et des vice-présidents de la Cour)
En cas d’empêchement simultané du président et des vice-présidents de la Cour, ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assumée par un des présidents de section ou, si aucun d’eux n’est disponible, par un autre juge élu, suivant l’ordre de préséance établi à l’article 5 du présent règlement.
(Présidence des sections et des chambres)
Les présidents des sections président les séances de la section et des chambres dont ils font partie. Les vice-présidents des sections les remplacent en cas d’empêchement ou de vacance de la présidence de la section, ou à la demande du président de la section. A défaut, les membres de la section et des chambres les remplacent, suivant l’ordre de préséance établi à l’article 5 du présent règlement.
(Incapacité d’exercice)
Les membres de la Cour ne peuvent exercer la présidence dans une affaire où est partie une Partie contractante dont ils sont ressortissants ou au titre de laquelle ils ont été élus.
(Représentation équilibrée des sexes)
Dans les désignations régies par le présent chapitre et par le chapitre suivant, la Cour poursuit une politique visant à une représentation équilibrée des sexes.
Chapitre III
Du greffe
(Election du greffier)
1. La Cour plénière élit son greffier. Les candidats doivent jouir de la plus haute considération morale et posséder les connaissances juridiques, administratives et linguistiques ainsi que l’expérience requises pour l’exercice des fonctions.
2. Le greffier est élu pour une période de cinq ans et est rééligible. Il ne peut être relevé de ses fonctions que si les juges, réunis en session plénière, décident, à la majorité des deux tiers des juges élus en fonctions, que l’intéressé a cessé de répondre aux conditions requises. Il doit au préalable être entendu par la Cour plénière. Tout juge peut mettre en mouvement la procédure de révocation.
3. Les élections visées au présent article ont lieu au scrutin secret ; seuls y participent les juges élus présents. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue de ceux-ci, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas de partage des voix, préférence est donnée d’abord à la candidate, s’il y en a une, et ensuite au candidat le plus âgé.
4. Avant d’entrer en fonctions, le greffier doit, devant la Cour plénière ou, en cas de besoin, devant le président de la Cour, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle que voici :
« Je jure » – ou « Je déclare solennellement » – « que j’exercerai en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m’ont été confiées en ma qualité de greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme. »
Il en est dressé procès-verbal.
(Election des greffiers adjoints)
1. La Cour plénière élit également deux greffiers adjoints dans les conditions, de la manière et pour la durée définies à l’article précédent. La procédure prévue pour la révocation du greffier s’applique également pour la révocation des greffiers adjoints. La Cour consulte au préalable le greffier.
2. Avant d’entrer en fonctions, un greffier adjoint doit, devant la Cour plénière ou, en cas de besoin, devant le président de la Cour, prêter un serment ou faire une déclaration semblables à ceux prévus pour le greffier. Il en est dressé procès-verbal.
(Fonctions du greffier)
1. Le greffier assiste la Cour dans l’accomplissement de ses fonctions. Il est responsable de l’organisation et des activités du greffe, sous l’autorité du président de la Cour.
2. Il a la garde des archives de la Cour et sert d’intermédiaire pour les communications et notifications adressées à celle-ci, ou émanant d’elle, au sujet des affaires portées ou à porter devant elle.
3. Le greffier, sous réserve du devoir de discrétion attaché à ses fonctions, répond aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.
4. Des instructions générales préparées par le greffier et approuvées par le président de la Cour règlent le fonctionnement du greffe.
(Organisation du greffe)
1. Le greffe se compose des greffes de section, en nombre égal à celui des sections constituées par la Cour, et des services nécessaires pour fournir à la Cour les prestations administratives et juridiques requises.
2. Le greffier de section assiste la section dans l’accomplissement de ses fonctions. Il peut être secondé par un greffier adjoint de section.
3. Les agents du greffe, y compris les référendaires, mais non le greffier ni les greffiers adjoints, sont nommés par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe avec l’accord du président de la Cour ou du greffier agissant sur les instructions du président.
Chapitre IV
Du fonctionnement de la Cour
(Siège de la Cour)
1. Le siège de la Cour est fixé à Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe. La Cour peut toutefois, lorsqu’elle le juge utile, exercer ses fonctions en d’autres lieux du territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe.
2. La Cour peut décider, en tout état d’instruction d’une requête, qu’il est nécessaire qu’elle-même ou l’un ou plusieurs de ses membres procèdent à une enquête ou accomplissent toute autre tâche en d’autres lieux.
(Sessions plénières de la Cour)
1. Sur convocation de son président, la Cour se réunit en session plénière chaque fois que l’exige l’exercice des fonctions lui incombant en vertu de la Convention et du présent règlement. Le président procède à pareille convocation si un tiers au moins des membres le demandent, et en tout cas une fois l’an pour l’examen de questions administratives.
2. Le quorum de deux tiers des juges élus en fonctions est exigé pour le fonctionnement de la Cour plénière.
3. Si le quorum n’est pas atteint, le président ajourne la séance.
(Autres sessions de la Cour)
1. La Grande Chambre, les chambres et les comités siègent de façon permanente. Toutefois, sur proposition de son président, la Cour arrête chaque année les périodes de session.
2. En dehors desdites périodes, la Grande Chambre et les chambres peuvent être convoquées par leur président en cas d’urgence.
(Délibérations)
1. La Cour délibère en chambre du conseil. Ses délibérations restent secrètes.
2. Seuls les juges prennent part aux délibérations. Sont présents dans la chambre du conseil le greffier ou la personne désignée pour le remplacer, ainsi que les autres agents du greffe et les interprètes dont l’assistance paraît nécessaire. Aucune autre personne ne peut y être admise qu’en vertu d’une décision spéciale de la Cour.
3. Avant tout vote sur une question soumise à la Cour, le président peut inviter les juges à exprimer leur opinion.
(Votes)
1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des voix des juges présents. En cas de partage des voix, le vote est renouvelé et, s’il y a toujours partage, la voix du président est prépondérante. Le présent paragraphe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.
2. Les décisions et arrêts de la Grande Chambre et des chambres sont adoptés à la majorité des juges effectifs. Les abstentions ne sont pas admises pour les votes définitifs portant sur la recevabilité ou sur le fond d’une affaire.
3. En règle générale, les votes s’effectuent à main levée. Le président peut décider de procéder à un vote sur appel nominal, dans l’ordre inverse de préséance.
4. Toute question devant être mise aux voix est formulée en termes précis.
Chapitre V
Des formations
(Composition de la Grande Chambre)
1. La Grande Chambre se compose de dix-sept juges et d’au moins trois juges suppléants.
2. a) Font partie de la Grande Chambre le président et les vice-présidents de la Cour, ainsi que les présidents des sections. Lorsque le président d’une section ne peut siéger à la Grande Chambre, il est remplacé par le vice-président de la section.
b) Le juge élu au titre de l’Etat partie concerné ou, le cas échéant, le juge désigné en vertu de l’article 29 ou de l’article 30 du règlement fait partie de droit de la Grande Chambre, conformément à l’article 27 §§ 2 et 3 de la Convention.
c) Dans les affaires qui lui sont déférées en vertu de l’article 30 de la Convention, la Grande Chambre comprend également les membres de la chambre s’étant dessaisie.
d) Dans les affaires qui lui sont déférées en vertu de l’article 43 de la Convention, la Grande Chambre ne comprend aucun juge ayant participé aux délibérations de la chambre originaire sur la recevabilité ou sur le fond de l’affaire, à l’exception du président de cette chambre et du juge y ayant siégé au titre de l’Etat partie concerné.
e) Les juges et juges suppléants appelés à compléter la Grande Chambre chaque fois qu’une affaire lui est déférée sont désignés parmi les juges restants au moyen d’un tirage au sort effectué par le président de la Cour en présence du greffier. Les modalités du tirage au sort sont fixées par la Cour plénière, qui veille à ce que soit assurée une composition géographiquement équilibrée et reflétant la diversité des systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes.
3. Si des juges ne peuvent siéger, ils sont remplacés par les juges suppléants suivant l’ordre de désignation prévu au paragraphe 2 e) du présent article. Si la nécessité s’en fait sentir, le président peut, au cours de la procédure, désigner des juges suppléants additionnels, conformément au paragraphe 2 e) ci-dessus.
4. Les juges et juges suppléants désignés conformément aux dispositions précitées siègent jusqu’à l’achèvement de la procédure. Leur mandat expiré, ils continuent de participer à l’examen de l’affaire s’ils en ont déjà connu au fond.
5. a) Le collège de cinq juges de la Grande Chambre appelée à examiner les demandes présentées en vertu de l’article 43 de la Convention se compose :
- du président de la Cour ;
- des présidents ou, s’ils sont empêchés, des vice-présidents des sections autres que celle à partir de laquelle a été constituée la chambre qui a eu à connaître l’affaire dont le renvoi à la Grande Chambre est demandé ;
- de juges supplémentaires désignés par rotation parmi les juges autres que ceux qui ont eu à connaître de l’affaire dans la chambre.
b) Ne peut faire partie du collège un juge élu au titre d’une partie contractante concernée ou ressortissant de celle-ci.
c) Si un membre du collège se trouve empêché, il est remplacé par un autre juge désigné par rotation parmi ceux qui n’ont pas eu à connaître de l’affaire dans la chambre. »
(Constitution des sections)
1. Les chambres prévues à l’article 26 b) de la Convention (et dénommées « sections » dans le présent règlement) sont constituées par la Cour plénière, sur proposition du président, pour une période de trois ans à compter de l’élection des titulaires de fonctions présidentielles visés à l’article 8 du présent règlement. Il y a au moins quatre sections.
2. Chaque juge est membre d’une section. La composition des sections doit être équilibrée tant du point de vue géographique que du point de vue de la représentation des sexes et tenir compte des différents systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes.
3. Lorsqu’un juge cesse de faire partie de la Cour avant l’échéance de la période pour laquelle la section a été constituée, son successeur à la Cour le remplace comme membre de la section.
4. Le président de la Cour peut exceptionnellement procéder à des modifications dans la composition des sections si les circonstances le requièrent.
5. Sur proposition du président, la Cour plénière peut constituer une section supplémentaire.
(Constitution des chambres)
1. Les chambres de sept juges prévues à l’article 27 § 1 de la Convention pour examiner les affaires portées devant la Cour sont constituées comme suit à partir des sections.
a) Pour chaque affaire, la chambre comprend le président de la section et le juge élu au titre de toute Partie contractante concernée. Si ce dernier n’est pas membre de la section à laquelle la requête a été attribuée conformément aux articles 51 ou 52 du présent règlement, il siège comme membre de droit de la chambre, conformément à l’article 27 § 2 de la Convention. L’article 29 du présent règlement s’applique si ledit juge ne peut siéger ou se déporte.
b) Les autres membres de la chambre sont désignés par le président de la section, par rotation, parmi les membres de la section.
c) Les membres de la section qui ne sont pas désignés de la sorte siègent dans l’affaire en qualité de suppléants.
2. Même après la fin de son mandat, le juge continue de connaître des affaires pour lesquelles il a pris part à l’examen au fond.
(Comités)
1. Des comités de trois juges appartenant à la même section sont constitués, en application de l’article 27 § 1 de la Convention. Après avoir consulté les présidents des sections, le président de la Cour décide du nombre de comités à créer.
2. Les comités sont constitués pour une période de douze mois, par rotation parmi les membres de chaque section autres que le président.
3. Les membres de la section qui ne sont pas membres d’un comité peuvent être appelés à remplacer des membres empêchés de siéger.
4. Chaque comité est présidé par le membre ayant la préséance au sein de la section.
(Empêchement, déport ou dispense)
1. Tout juge empêché de participer aux séances pour lesquelles il est convoqué en fait part, dans le plus bref délai, au président de la chambre.
2. Aucun juge ne peut participer à l’examen d’une affaire dans laquelle il est personnellement intéressé ou est antérieurement intervenu soit comme agent, conseil ou conseiller d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire, soit comme membre d’un tribunal ou d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre.
3. Si un juge se déporte pour l’une desdites raisons, ou pour une raison spéciale, il en informe le président de la chambre, qui le dispense de siéger.
4. Si le président de la chambre estime qu’il existe un motif de déport en la personne d’un juge, il confronte ses vues avec celles de l’intéressé ; en cas de désaccord, la chambre décide.
(Juges ad hoc)
1. Si le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée se trouve empêché ou se déporte, le président de la chambre invite ladite Partie à lui faire savoir dans les trente jours si elle entend désigner pour siéger soit un autre juge élu, soit, en qualité de juge ad hoc, une autre personne réunissant les conditions requises par l’article 21 § 1 de la Convention et, dans l’affirmative, à indiquer en même temps le nom de la personne désignée. La même règle s’applique si la personne désignée se trouve empêchée ou se déporte.
2. La Partie contractante concernée est réputée renoncer à pareille désignation si elle ne répond pas dans les trente jours.
3. A l’ouverture de la première séance consacrée à l’examen de l’affaire après sa désignation, le juge ad hoc prête le serment ou fait la déclaration solennelle prévus à l’article 3 du présent règlement. Il en est dressé procès-verbal.
(Communauté d’intérêt)
1. Si plusieurs Parties contractantes requérantes ou défenderesses ont un intérêt commun, le président de la Cour peut les inviter à s’entendre pour désigner un seul juge élu ou juge ad hoc, conformément à l’article 27 § 2 de la Convention ; à défaut d’accord, il tire au sort parmi les personnes proposées celle qui sera appelée à siéger de droit.
2. En cas de contestation sur l’existence de la communauté d’intérêt, la Cour plénière décide.
TITRE II
PROCÉDURE
Chapitre I
Règles générales
(Possibilité de dérogations particulières)
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à ce que la Cour y déroge pour l’examen d’une affaire particulière après avoir consulté les parties en tant que de besoin.
(Instructions pratiques)
Le président de la Cour peut édicter des instructions pratiques, notamment en rapport avec des questions telles que la comparution aux audiences et le dépôt d’observations écrites ou d’autres documents.
(Publicité de la procédure)
1. L’audience est publique, à moins que, en vertu du paragraphe 2 du présent article, la chambre n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles, soit d’office, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée.
2. L’accès de la salle peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie de l’audience, dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la chambre, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
3. Après l’enregistrement d’une requête, tous les documents déposés au greffe dans l’affaire, à l’exception de ceux soumis dans le cadre de négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable comme le prévoit l’article 62 du présent règlement, sont accessibles au public, à moins que le président de la chambre n’en décide autrement pour les raisons indiquées au paragraphe 2 du présent article, soit d’office, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée.
4. Toute demande de confidentialité formulée au titre des paragraphes 1 ou 3 du présent article doit être motivée et indiquer si l’absence de publicité doit s’appliquer à tout ou partie de l’audience ou des documents, suivant le cas.
(Emploi des langues)
1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais.
2. Avant l’adoption de la décision sur la recevabilité, toutes communications avec un requérant, au sens de l’article 34 de la Convention, ou avec son représentant, et toutes observations soumises par un requérant ou son représentant doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles des Parties contractantes si elles ne se font pas ou ne sont pas rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour.
3. a) Toutes communications avec un requérant ou son représentant et toutes observations soumises par un requérant ou son représentant et se rapportant à une audience, ou intervenant après que l’affaire a été déclarée recevable, doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour, sauf si le président de la chambre donne l’autorisation de continuer à employer la langue officielle d’une Partie contractante.
b) Si pareille autorisation est accordée, le greffier prend les dispositions nécessaires en vue de l’interprétation ou de la traduction des déclarations ou observations du requérant.
4. a) Toutes communications avec les Parties contractantes ou les tiers intervenants et toutes observations émanant des Parties contractantes ou des tiers intervenants doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour. Le président de la chambre peut autoriser l’emploi d’une langue non officielle.
b) Si pareille autorisation est accordée, la partie qui l’a sollicitée doit fournir l’interprétation ou la traduction en français ou en anglais des observations orales ou écrites et assumer les frais y afférents.
5. Le président de la chambre peut inviter la Partie contractante défenderesse à fournir une traduction de ses observations écrites dans sa langue officielle ou dans une de ses langues officielles, afin d’en faciliter la compréhension par le requérant.
6. Tout témoin, expert ou autre personne comparaissant devant la Cour peut employer sa propre langue s’il n’a une connaissance suffisante d’aucune des deux langues officielles. Dans ce cas, le greffier prend les dispositions nécessaires en vue de l’interprétation et de la traduction.
(Représentation des Parties contractantes)
Les Parties contractantes sont représentées par des agents, qui peuvent se faire assister par des conseils ou conseillers.
(Représentation des requérants)
1. Les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers visés à l’article 34 de la Convention peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant désigné conformément au paragraphe 4 du présent article.
2. Une fois la requête notifiée à la Partie contractante défenderesse comme prévu à l’article 54 § 3 b) du présent règlement, le président de la chambre peut ordonner que le requérant soit représenté conformément au paragraphe 4 du présent article.
3. Le requérant doit être ainsi représenté à toute audience décidée par la chambre ou aux fins de la procédure consécutive à une décision de recevabilité, sauf décision contraire du président de la chambre.
4. a) Le représentant du requérant doit être un conseil habilité à exercer dans l’une quelconque des Parties contractantes et résidant sur le territoire de l’une d’elles, ou une autre personne agréée par le président de la chambre.
b) Le président de la chambre peut, là où la représentation serait normalement obligatoire, autoriser le requérant à assumer lui-même la défense de ses intérêts, si nécessaire avec l’assistance d’un conseil ou autre représentant agréé.
c) Dans des circonstances exceptionnelles et à tout moment de la procédure, le président de la chambre peut, lorsqu’il considère que les circonstances ou la conduite du conseil ou de l’autre personne désignés conformément aux alinéas précédents le justifient, décider que cet avocat ou cette personne ne peut plus représenter ou assister le requérant et que celui-ci doit chercher un autre représentant.
5. Le conseil ou l’autre représentant agréé du requérant, ou ce dernier s’il demande l’autorisation d’assumer lui-même la défense de ses intérêts, doivent avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles de la Cour. Toutefois, le président de la chambre peut autoriser l’emploi d’une langue non officielle, conformément à l’article 34 § 3 du présent règlement.
(Communications, notifications et citations)
1. Les communications et notifications adressées aux agents ou conseils des parties sont réputées adressées aux parties.
2. Si, pour une communication, notification ou citation destinée à des personnes autres que les agents ou conseils des parties, la Cour estime requis le concours du gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la communication, notification ou citation doit produire effet, le président de la Cour s’adresse directement à ce gouvernement pour obtenir les facilités nécessaires.
3. Il en va de même lorsque la Cour désire procéder ou faire procéder sur place à des constatations ou recueillir des éléments de preuve, ou lorsqu’elle invite à comparaître des personnes résidant sur ce territoire ou appelées à le traverser.
(Observations écrites)
1. Il ne peut être déposé d’observations écrites ou d’autres documents que dans le délai fixé par le président de la chambre ou par le juge rapporteur, selon le cas, conformément au présent règlement. Les observations écrites ou autres documents déposés en dehors de ce délai ou en méconnaissance d’une instruction pratique édictée au titre de l’article 32 du présent règlement ne peuvent être versés au dossier, sauf décision contraire du président de la chambre.
2. C’est la date certifiée de l’envoi du document ou, à défaut, la date de réception au greffe qui est prise en compte pour le calcul du délai visé au paragraphe 1 du présent article.
(Mesures provisoires)
1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2. Le Comité des Ministres en est informé.
3. La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires recommandées par elle.
(Communication en urgence d’une requête)
En cas d’urgence, toutes autres mesures de procédure étant réservées, le greffier peut, avec l’autorisation du président de la chambre et par tout moyen disponible, informer une Partie contractante concernée de l’introduction d’une requête et de l’objet sommaire de celle-ci.
(Ordre de traitement des requêtes)
La chambre traite les requêtes dont elle est saisie suivant l’ordre dans lequel elles se trouvent en état. Elle peut toutefois décider de traiter une requête par priorité.
(Mesures d’instruction)
1. La chambre peut, soit à la demande d’une partie ou d’un tiers, soit d’office, se procurer tous les éléments de preuve qu’elle estime aptes à l’éclairer sur les faits de la cause. Elle peut notamment demander aux parties de produire des preuves écrites et décider d’entendre en qualité de témoin ou d’expert, ou à un autre titre, toute personne dont les dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles à l’accomplissement de sa tâche.
2. La chambre peut en tout état de la cause charger un ou plusieurs de ses membres ou d’autres juges de la Cour de procéder à une enquête, à une visite des lieux ou à une autre mesure d’instruction. Elle peut nommer des experts extérieurs indépendants pour aider ses membres ainsi délégués.
3. La chambre peut prier toute personne ou institution de son choix de recueillir des informations, exprimer un avis ou lui faire un rapport sur un point déterminé.
4. Les parties aident la chambre, ou ses délégués, dans la mise en œuvre des mesures d’instruction.
5. Si un rapport a été rédigé ou toute autre mesure prise, conformément aux paragraphes précédents, à la demande d’une Partie contractante requérante ou défenderesse, les frais correspondants incombent à celle-ci, sauf décision contraire de la chambre. Dans les autres cas, la chambre décide s’ils doivent être supportés par le Conseil de l’Europe ou s’il échet de les mettre à la charge du requérant, ou du tiers, qui a sollicité la rédaction du rapport ou l’autre mesure. Dans tous les cas, ils sont fixés par le président de la chambre.
(Jonction et examen simultané de requêtes)
1. La chambre peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de deux ou plusieurs requêtes.
2. Le président de la chambre peut, après avoir consulté les parties, ordonner qu’il soit procédé simultanément à l’instruction de requêtes attribuées à la même chambre, sans préjuger la décision de la chambre sur la jonction des requêtes.
(Radiation du rôle et réinscription au rôle)
1. Lorsqu’une Partie contractante requérante fait connaître au greffier son intention de se désister, la chambre peut rayer la requête du rôle de la Cour conformément à l’article 37 de la Convention si l’autre Partie contractante ou les autres Parties contractantes concernées par l’affaire acceptent le désistement.
2. La décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt. Une fois cet arrêt devenu définitif, le président de la chambre le communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige.
3. Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. S’ils sont alloués par une décision rayant du rôle une requête qui n’a pas été déclarée recevable, le président de la chambre transmet la décision au Comité des Ministres.
4. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête si elle estime que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Chapitre II
De l’introduction de l’instance
(Signatures)
1. Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant.
2. Lorsque la requête est présentée par une organisation non gouvernementale ou par un groupe de particuliers, elle est signée par les personnes habilitées à représenter l’organisation ou le groupe. La chambre ou le comité concernés décident de toute question relative au point de savoir si les personnes qui ont signé une requête avaient compétence pour le faire.
3. Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’article 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit.
(Contenu d’une requête étatique)
La ou les Parties contractantes qui désirent introduire une requête devant la Cour en vertu de l’article 33 de la Convention en déposent le texte au greffe en donnant :
a) le nom de la Partie contractante contre laquelle la requête est dirigée ;
b) un exposé des faits ;
c) un exposé de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents ;
d) un exposé sur l’observation des critères de recevabilité (épuisement des recours internes et observation du délai de six mois) énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention ;
e) l’objet de la requête et les grandes lignes de la ou des demandes de satisfaction équitable éventuellement formulées au titre de l’article 41 de la Convention pour le compte de la ou des parties censément lésées ;
f) les nom et adresse de la ou des personnes désignées comme agents ; et en l’assortissant :
g) des copies de tous documents pertinents et en particulier des décisions, judiciaires ou autres, concernant l’objet de la requête.
(Contenu d’une requête individuelle)
1. Toute requête déposée en vertu de l’article 34 de la Convention est présentée sur le formulaire fourni par le greffe, sauf si le président de la section concernée en décide autrement. Le formulaire indique :
a) les nom, date de naissance, nationalité, sexe, profession et adresse du requérant ;
b) s’il y a lieu, les nom, profession et adresse de son représentant ;
c) la ou les Parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée ;
d) un exposé succinct des faits ;
e) un exposé succinct de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents ;
f) un exposé succinct concernant le respect par le requérant des critères de recevabilité énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention (épuisement des voies de recours internes et observation du délai de six mois) ;
g) l’objet de la requête ainsi que les grandes lignes de la demande de satisfaction équitable que le requérant peut souhaiter formuler au titre de l’article 41 de la Convention ;
et il est assorti :
h) des copies de tous documents pertinents et en particulier des décisions, judiciaires ou autres, concernant l’objet de la requête.
2. Le requérant doit en outre :
a) fournir tous éléments, notamment les documents et décisions cités au paragraphe 1 h) du présent article, permettant d’établir que sont réunies les conditions de recevabilité énoncées à l’article 35 § 1 de la Convention (épuisement des voies de recours internes et observation du délai de six mois) ;
b) faire savoir s’il a soumis ses griefs à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
3. Le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit le préciser et fournir un exposé des raisons justifiant une dérogation à la règle normale de publicité de la procédure devant la Cour. Le président de la chambre peut autoriser l’anonymat dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.
4. En cas de non-respect des obligations énumérées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la requête peut ne pas être enregistrée ni examinée par la Cour.
5. En règle générale, la requête est réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant – même sommairement – l’objet de la requête. La Cour, si elle l’estime justifié, peut toutefois décider de retenir une autre date.
6. Le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête.
Chapitre III
Des juges rapporteurs
(Requêtes étatiques)
1. Lorsque la Cour est saisie en vertu de l’article 33 de la Convention, la chambre constituée pour examiner l’affaire nomme juge(s) rapporteur(s) un ou plusieurs de ses membres qu’elle charge de soumettre un rapport sur la recevabilité, après réception des observations des Parties contractantes concernées. L’article 49 § 4 du présent règlement s’applique à ce rapport en tant que de besoin.
2. Une fois déclarée recevable une requête introduite en vertu de l’article 33 de la Convention, le ou les juges rapporteurs soumettent à la chambre les rapports, projets de textes et autres documents susceptibles d’aider celle-ci à s’acquitter de ses fonctions.
(Requêtes individuelles)
1. Lorsque la Cour est saisie en vertu de l’article 34 de la Convention, le président de la section à laquelle l’affaire est attribuée désigne le juge qui examinera la requête en qualité de juge rapporteur.
2. Au cours de son examen, le juge rapporteur :
a) peut demander aux parties de soumettre, dans un délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous autres éléments qu’il juge pertinents ;
b) décide du point de savoir si la requête doit être examinée par un comité ou par une chambre, sachant que le président de la section peut ordonner que l’affaire soit soumise à une chambre.
3. Lorsqu’une affaire est examinée par un comité en vertu de l’article 28 de la Convention, le rapport du juge rapporteur doit contenir :
a) un bref exposé des faits pertinents ;
b) un bref exposé des motifs sous-tendant la proposition d’irrecevabilité ou de radiation du rôle.
4. Lorsqu’une affaire est examinée par une chambre en vertu de l’article 29 § 1 de la Convention, le rapport du juge rapporteur contient :
a) un exposé des faits pertinents, y compris tous
renseignements obtenus en vertu du paragraphe 2 du présent
article ;
b) une indication des questions que soulève la requête sur le terrain de la Convention ;
c) une proposition sur la recevabilité, ainsi que sur toute autre mesure à prendre, et, si nécessaire, un avis provisoire sur le fond.
5. Une fois déclarée recevable une requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, le juge rapporteur produit les rapports, projets de textes et autres documents pouvant aider la chambre à s’acquitter de ses fonctions.
(Procédure devant la Grande Chambre)
Lorsqu’une affaire a été déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 30 ou de l’article 43 de la Convention, le président de la Grande Chambre désigne comme juge(s) rapporteur(s) un ou – dans le cas d’une requête étatique – un ou plusieurs de ses membres.
Chapitre IV
De la procédure d’examen de la recevabilité
Requêtes étatiques
1. Lorsqu’une requête est introduite en vertu de l’article 33 de la Convention, le président de la Cour la porte immédiatement à la connaissance de la Partie contractante défenderesse et l’attribue à l’une des sections.
2. Conformément à l’article 26 § 1 a) du présent règlement, les juges élus au titre des Parties contractantes requérantes et défenderesses font partie de plein droit de la chambre constituée pour examiner l’affaire. L’article 30 du présent règlement s’applique si la requête a été introduite par plusieurs Parties contractantes ou si des requêtes ayant le même objet et introduites par plusieurs Parties contractantes sont examinées conjointement en application de l’article 43 § 2 du présent règlement.
3. Une fois l’affaire attribuée à une section, le président de la section constitue la chambre conformément à l’article 26 § 1 du présent règlement et invite la Partie contractante défenderesse à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête. Le greffier communique les observations ainsi obtenues à la Partie contractante requérante, qui peut soumettre par écrit des observations en réponse.
4. Avant de statuer sur la recevabilité de la requête, la chambre peut décider d’inviter les Parties à lui présenter des observations complémentaires par écrit.
5. Une audience sur la recevabilité est organisée si l’une ou plusieurs des Parties contractantes concernées en font la demande ou si la chambre en décide ainsi d’office.
6. Après avoir consulté les Parties, le président de la chambre fixe la procédure écrite et, s’il y a lieu, la procédure orale ; à cette fin, il indique les délais à respecter pour le dépôt des observations écrites.
7. Dans ses délibérations, la chambre prend en considération le rapport établi par le ou les juges rapporteurs en application de l’article 48 § 1 du présent règlement.
Requêtes individuelles
(Attribution d’une requête à une section)
1. Le président de la Cour attribue à une section toute requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, en veillant à une répartition équitable de la charge de travail entre les sections.
2. La chambre de sept juges prévue à l’article 27 § 1 de la Convention est constituée par le président de la section concernée, conformément à l’article 26 § 1 du présent règlement, une fois décidé que la requête doit être examinée par une chambre.
3. En attendant la constitution d’une chambre conformément au paragraphe 2 du présent article, le président de la section exerce les pouvoirs que le présent règlement confère au président de la chambre.
(Procédure devant un comité)
1. Dans ses délibérations, le comité prend en considération le rapport que lui soumet le juge rapporteur conformément à l’article 49 § 3 du présent règlement.
2. Un juge rapporteur non membre du comité peut être invité à assister aux délibérations de celui-ci.
3. Conformément à l’article 28 de la Convention, le comité peut, à l’unanimité, déclarer une requête irrecevable ou la rayer du rôle de la Cour, lorsque pareille décision peut être prise sans autre examen. La décision est définitive.
4. Si le comité ne prend pas une décision telle que celle prévue au paragraphe 3 du présent article, il transmet la requête à la chambre constituée conformément à l’article 52 § 2 du présent règlement pour connaître de l’affaire.
(Procédure devant une chambre)
1. Dans ses délibérations, la chambre prend en considération le rapport que lui soumet le juge rapporteur en vertu de l’article 49 § 4 du présent règlement.
2. La chambre peut sur-le-champ déclarer la requête irrecevable ou la rayer du rôle de la Cour.
3. Si elle n’en décide pas ainsi, la chambre peut :
a) demander aux parties de soumettre tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous autres éléments qu’elle juge pertinents ;
b) donner connaissance de la requête à la Partie contractante défenderesse et inviter celle-ci à soumettre par écrit des observations sur la requête ;
c) inviter les parties à soumettre par écrit des observations complémentaires.
4. Avant de prendre sa décision quant à la recevabilité, la chambre peut décider, soit à la demande des parties, soit d’office, de tenir une audience. En ce cas, les parties sont aussi invitées à se prononcer sur les questions de fond soulevées par la requête, sauf si la chambre en décide autrement à titre exceptionnel.
5. Le président de la chambre fixe la procédure, y compris les délais, relative aux décisions prises par la chambre au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article.
Requêtes étatiques et individuelles
(Exceptions d’irrecevabilité)
Si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête présentées par elle au titre, selon le cas, de l’article 51 ou de l’article 54 du présent règlement.
(Décision de la chambre)
1. La décision de la chambre indique si elle a été prise à l’unanimité ou à la majorité ; elle est accompagnée ou suivie de ses motifs.
2. La décision de la chambre est communiquée par le greffier au requérant et à la Partie contractante ou aux Parties contractantes concernées.
(Langue de la décision)
1. La Cour rend toutes ses décisions en français ou en anglais, sauf si elle décide de rendre une décision dans les deux langues officielles. Une fois rendues, les décisions sont accessibles au public.
2. La publication de décisions dans le recueil officiel de la Cour, telle que prévue à l’article 78 du présent règlement, a lieu dans les deux langues officielles de la Cour.
Chapitre V
De la procédure postérieure à la décision sur la recevabilité
(Requêtes étatiques)
1. Lorsque la chambre a décidé de retenir une requête introduite en vertu de l’article 33 de la Convention, le président de la chambre, après consultation des Parties contractantes concernées, fixe les délais pour le dépôt des observations écrites sur le fond et pour la production de preuves supplémentaires éventuelles. Le président peut cependant, avec l’accord des Parties contractantes concernées, décider qu’il n’y a pas lieu à procédure écrite.
2. Une audience sur le fond est organisée si une ou plusieurs des Parties contractantes concernées en font la demande ou si la chambre en décide ainsi d’office. Le président de la chambre fixe la procédure orale.
3. Dans ses délibérations, la chambre prend en considération tous rapports, projets et autres documents soumis par le ou les juges rapporteurs conformément à l’article 48 § 2 du présent règlement.
(Requêtes individuelles)
1. Une fois que la chambre a décidé de retenir une requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, elle peut inviter les parties à lui soumettre d’autres éléments de preuve et des observations écrites.
2. Une audience sur le fond a lieu si la chambre le décide d’office ou, à condition qu’aucune audience portant aussi sur le fond n’ait eu lieu au stade de la recevabilité en vertu de l’article 54 § 4 du présent règlement, si l’une des parties le demande. Toutefois, la chambre peut décider à titre exceptionnel qu’elle n’a pas besoin d’audience pour s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 38 § 1 a) de la Convention.
3. Le président de la chambre fixe, le cas échéant, la procédure écrite et orale.
4. Dans ses délibérations, la chambre prend en considération tous rapports, projets et autres documents soumis par le juge rapporteur conformément à l’article 49 § 5 du présent règlement.
(Demande de satisfaction équitable)
1. Toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit, sauf instruction contraire du président de la chambre, être exposée par la Partie contractante requérante ou le requérant dans les observations écrites sur le fond ou, à défaut de pareilles observations, dans un document spécial déposé au plus tard deux mois après la décision déclarant la requête recevable.
2. La Partie contractante requérante ou le requérant doivent chiffrer et ventiler par rubrique toutes leurs prétentions, auxquelles ils doivent joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la chambre peut rejeter la demande, en tout ou en partie.
3. A tout moment de la procédure, la chambre peut inviter une partie à soumettre des observations sur la demande de satisfaction équitable.
(Tierce intervention)
1. Le greffier communique la décision déclarant une requête recevable à toute Partie contractante dont un ressortissant est requérant dans l’affaire en cause, ainsi qu’à la Partie contractante ou aux Parties contractantes défenderesses visées à l’article 56 § 2 du présent règlement.
2. Lorsqu’une Partie contractante manifeste le souhait d’exercer le droit de présenter des observations écrites ou de prendre part à une audience, que lui reconnaît l’article 36 § 1 de la Convention, le président de la chambre fixe la procédure à suivre.
3. Conformément à l’article 36 § 2 de la Convention, le président de la chambre peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat contractant non partie à la procédure, ou toute personne intéressée autre que le requérant, à soumettre des observations écrites ou, dans des circonstances exceptionnelles, à prendre part à l’audience. Les demandes d’autorisation doivent être dûment motivées et soumises dans l’une des langues officielles, dans un délai raisonnable après la fixation de la procédure écrite.
4. L’invitation ou l’autorisation mentionnées au paragraphe 3 du présent article sont assorties de conditions, y compris de délai, fixées par le président de la chambre. En cas de non-respect de ces conditions, le président peut décider de ne pas verser les observations au dossier.
5. Les observations écrites soumises conformément au présent article doivent être rédigées dans l’une des langues officielles, sauf si l’utilisation d’une autre langue a été autorisée en vertu de l’article 34 § 4 du présent règlement. Le greffier les transmet aux parties, qui sont autorisées à répondre par écrit, sous réserve des conditions, y compris de délai, fixées par le président de la chambre.
(Règlement amiable)
1. La requête une fois retenue, le greffier, agissant sur les instructions de la chambre ou du président de celle-ci, entre en rapport avec les parties en vue de parvenir à un règlement amiable, conformément à l’article 38 § 1 b) de la Convention. La chambre prend toutes mesures appropriées pour faciliter la conclusion d’un tel règlement.
2. En vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations des parties dans la procédure contentieuse. Aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
3. Si la chambre apprend par le greffier que les parties acceptent un règlement amiable, et après s’être assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles, elle raye l’affaire du rôle conformément à l’article 44 § 2 du présent règlement.
Chapitre VI
De l’audience
(Direction des débats)
1. Le président de la chambre dirige les débats et détermine l’ordre dans lequel sont appelés à prendre la parole les agents, conseils et conseillers des parties.
2. Lorsqu’en vertu de l’article 42 du présent règlement une délégation de la chambre organise une audition visant à établir les faits, le président de la délégation dirige les débats et la délégation exerce le cas échéant les pouvoirs conférés à la chambre par la Convention ou le présent règlement.
(Défaillance)
Lorsque, sans donner de raisons suffisantes, une partie ne se présente pas, la chambre passe outre si cela lui paraît compatible avec une bonne administration de la justice.
(Convocation des témoins, experts et autres personnes ; frais de comparution)
1. Les témoins, experts et autres personnes dont la chambre ou son président décide l’audition sont convoqués par le greffier.
2. La convocation indique :
a) l’affaire dont il s’agit ;
b) l’objet de l’enquête, expertise ou autre mesure ordonnée par la chambre ou son président ;
c) les dispositions prises pour le paiement de l’indemnité revenant à la personne convoquée.
3. Si les intéressés comparaissent à la demande ou pour le compte d’une Partie contractante requérante ou défenderesse, les frais de comparution incombent à celle-ci sauf décision contraire de la chambre. Dans les autres cas, la chambre décide s’ils incombent au Conseil de l’Europe ou s’il convient de les mettre à la charge du requérant, ou du tiers intervenant, à la demande de qui a lieu la comparution. Dans tous les cas, ils sont fixés par le président de la chambre.
(Serment ou déclaration solennelle des témoins et experts)
1. Après vérification de son identité et avant de déposer, le témoin prête le serment ou fait la déclaration solennelle que voici :
« Je jure » – ou « Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, » – « que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. »
Il en est dressé procès-verbal.
2. Après vérification de son identité et avant d’accomplir sa mission, tout expert prête le serment ou fait la déclaration solennelle que voici :
« Je jure » – ou « Je déclare solennellement » – « que je m’acquitterai de mes fonctions d’expert en tout honneur et en toute conscience. »
Il en est dressé procès-verbal.
3. Ce serment peut être prêté ou cette déclaration faite devant le président de la chambre ou devant un juge ou toute autorité publique désignés par le président.
(Récusation d’un témoin ou d’un expert ;
audition d’une personne à titre d’information)
La chambre décide de toute contestation née à l’occasion de la récusation d’un témoin ou d’un expert. Elle peut entendre à titre d’information une personne qui ne peut être entendue comme témoin.
(Questions posées pendant les débats)
1. Tout juge peut poser des questions aux agents, conseils et conseillers des parties, au requérant, aux témoins, aux experts, ainsi qu’à toute autre personne qui se présente devant la chambre.
2. Sous le contrôle du président de la chambre, les témoins, experts et autres personnes visés à l’article 42 § 1 du présent règlement peuvent être interrogés par les agents, conseils et conseillers des parties. En cas de contestation sur la pertinence d’une question posée, le président de la chambre décide.
(Défaillance, refus de témoigner ou fausse déposition)
Si, sans motif légitime, un témoin ou toute autre personne dûment convoqués ne se présentent pas ou refusent de déposer, le greffier, à la demande du président de la chambre, signale le fait à la Partie contractante à la juridiction de laquelle l’intéressé est soumis. Il en va de même lorsqu’un témoin ou expert a, de l’avis de la chambre, violé le serment ou la déclaration solennelle prévus à l’article 66 du présent règlement.
(Compte rendu des audiences)
1. Si la chambre en décide ainsi, un compte rendu d’une audience est établi par les soins du greffier. Y figurent :
a) la composition de la chambre lors de l’audience ;
b) la liste des comparants : agents, conseils et conseillers des parties, et tout tiers intervenant ;
c) les nom, prénom, qualité et adresse des témoins, experts ou autres personnes entendus ;
d) le texte des déclarations faites, des questions posées et des réponses recueillies ;
e) le texte de toute décision de la chambre ou du président de la chambre prononcée à l’audience.
2. Si la totalité ou une partie du compte rendu est rédigée dans une langue non officielle, le greffier prend, si la chambre en décide ainsi, les dispositions voulues pour la faire traduire dans l’une des langues officielles.
3. Les représentants des parties reçoivent communication d’une copie du compte rendu afin de pouvoir, sous le contrôle du greffier ou du président de la chambre, le corriger, sans toutefois modifier le sens et la portée de ce qui a été dit à l’audience. Le greffier fixe, sur les instructions du président de la chambre, les délais dont ils disposent à cette fin.
4. Une fois corrigé, le compte rendu est signé par le président et le greffier ; il fait foi de son contenu.
Chapitre VII
De la procédure devant la Grande Chambre
(Applicabilité des dispositions procédurales)
Les dispositions régissant la procédure devant les chambres s’appliquent, mutatis mutandis, à celle devant la Grande Chambre.
(Dessaisissement au profit de la Grande Chambre)
1. En vertu de l’article 30 de la Convention, lorsqu’une affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou lorsque la solution d’une question dont elle est saisie peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas statué, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose conformément au paragraphe 2 du présent article. Une décision de dessaisissement n’a pas besoin d’être motivée.
2. Le greffier communique aux parties l’intention de la chambre de se dessaisir. Elles disposent d’un délai d’un mois à partir de la date de cette communication pour soumettre par écrit au greffe une objection dûment motivée. Toute objection ne satisfaisant pas auxdites conditions sera considérée par la chambre comme non valable.
(Renvoi à la Grande Chambre demandé par une partie)
1. En vertu de l’article 43 de la Convention, toute partie peut à titre exceptionnel, dans le délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu par une chambre, déposer par écrit au greffe une demande de renvoi à la Grande Chambre, en indiquant la question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles, ou la question grave de caractère général qui, selon elle, mérite d’être examinée par la Grande Chambre.
2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre constitué conformément à l’article 24 § 6 du présent règlement examine la demande sur la seule base du dossier existant. Il ne la retient que s’il estime que l’affaire soulève bien pareille question. La décision de rejet de la demande n’a pas besoin d’être motivée.
3. Si le collège retient la demande, la Grande Chambre statue par un arrêt.
Chapitre VIII
Des arrêts
(Contenu de l’arrêt)
1. Tout arrêt visé aux articles 42 et 44 de la Convention comprend :
a) le nom du président et des autres juges composant la chambre ainsi que du greffier ou du greffier adjoint ;
b) la date de son adoption et celle de son prononcé ;
c) l’indication des parties ;
d) le nom des agents, conseils et conseillers des parties ;
e) l’exposé de la procédure ;
f) les faits de la cause ;
g) un résumé des conclusions des parties ;
h) les motifs de droit ;
i) le dispositif ;
j) s’il y a lieu, la décision prise au titre des frais et dépens ;
k) l’indication du nombre des juges ayant constitué la majorité ;
l) s’il y a lieu, l’indication de celui des textes qui fait foi.
2. Tout juge qui a pris part à l’examen de l’affaire a le droit de joindre à l’arrêt soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.
(Décision sur la question de la satisfaction équitable)
1. Lorsque la chambre constate une violation de la Convention ou de ses Protocoles, elle statue par le même arrêt sur l’application de l’article 41 de la Convention si la question, après avoir été soulevée conformément à l’article 60 du présent règlement, se trouve en état ; sinon, elle la réserve, en tout ou en partie, et fixe la procédure ultérieure.
2. Pour statuer sur l’application de l’article 41 de la Convention, la chambre siège autant que possible dans la même composition que pour l’examen du fond de l’affaire. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour complète ou constitue la chambre par tirage au sort.
3. Lorsqu’elle accorde une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, la chambre peut décider que, si le règlement n’intervient pas dans le délai indiqué, des intérêts moratoires seront dus sur les sommes allouées.
4. Si la Cour reçoit communication d’un accord intervenu entre la partie lésée et la Partie contractante responsable, elle vérifie qu’il est équitable et, si elle le juge tel, raye l’affaire du rôle conformément à l’article 44 § 2 du présent règlement.
(Langue de l’arrêt)
1. La Cour rend tous ses arrêts en français ou en anglais, sauf si elle décide de rendre un arrêt dans les deux langues officielles. Une fois prononcés, les arrêts sont accessibles au public.
2. La publication des arrêts dans le recueil officiel de la Cour, telle que prévue à l’article 78 du présent règlement, a lieu dans les deux langues officielles de la Cour.
(Signature, prononcé et communication de l’arrêt)
1. L’arrêt est signé par le président de la chambre et par le greffier.
2. Il peut être lu en audience publique par le président de la chambre ou par un autre juge délégué par lui. Les agents et représentants des parties sont dûment prévenus de la date de l’audience. Sinon, la communication visée au paragraphe 3 du présent article vaudra prononcé.
3. L’arrêt est transmis au Comité des Ministres. Le greffier en communique copie certifiée conforme aux parties, au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, à tout tiers intervenant et à toute autre personne directement concernée. L’exemplaire original, dûment signé et scellé, est déposé aux archives de la Cour.
(Publication des arrêts et autres documents)
Conformément à l’article 44 § 3 de la Convention, les arrêts définitifs de la Cour sont publiés sous la forme qui convient, sous l’autorité du greffier, lequel est en outre responsable de la publication du recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions, ainsi que tous documents que le président de la Cour juge utile de publier.
(Demande en interprétation d’un arrêt)
1. Toute partie peut demander l’interprétation d’un arrêt dans l’année qui suit le prononcé.
2. La demande est déposée au greffe. Elle indique avec précision le ou les points du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée.
3. La chambre initiale peut décider d’office de l’écarter au motif que nulle raison n’en justifie l’examen. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour constitue ou complète la chambre par tirage au sort.
4. Si la chambre n’écarte pas la demande, le greffier communique celle-ci à toute autre partie concernée, en l’invitant à présenter ses observations écrites éventuelles dans le délai fixé par le président de la chambre. Celui-ci fixe aussi la date de l’audience si la chambre décide d’en tenir une. La chambre statue par un arrêt.
(Demande en révision d’un arrêt)
1. En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit.
2. La demande mentionne l’arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et s’accompagne d’une copie de toute pièce à l’appui. Elle est déposée au greffe, avec ses annexes.
3. La chambre initiale peut décider d’office d’écarter la demande au motif que nulle raison n’en justifie l’examen. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour constitue ou complète la chambre par tirage au sort.
4. Si la chambre n’écarte pas la demande, le greffier communique celle-ci à toute autre partie concernée, en l’invitant à présenter ses observations écrites éventuelles dans le délai fixé par le président de la chambre. Celui-ci fixe aussi la date de l’audience si la chambre décide d’en tenir une. La chambre statue par un arrêt.
(Rectification d’erreurs dans les décisions et arrêts)
Sans préjudice des dispositions relatives à la révision des arrêts et à la réinscription au rôle des requêtes, les erreurs de plume ou de calcul et les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour soit d’office, soit à la demande d’une partie si cette demande est présentée dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision ou de l’arrêt.
Chapitre IX
Des avis consultatifs
En matière d’avis consultatifs, la Cour applique, outre les dispositions des articles 47, 48 et 49 de la Convention, les dispositions ci-après. Elle applique également, dans la mesure où elle le juge approprié, les autres dispositions du présent règlement.
La demande d’avis consultatif est déposée au greffe. Elle indique en termes complets et précis la question sur laquelle l’avis de la Cour est requis et, en outre :
a) la date à laquelle le Comité des Ministres a pris la décision visée à l’article 47 § 3 de la Convention ;
b) les nom et adresse de la ou des personnes désignées par le Comité des Ministres pour fournir à la Cour toute explication qu’elle pourrait demander.
Est joint à la demande tout document pouvant servir à élucider la question.
1. Dès réception d’une demande, le greffier en adresse un exemplaire à tous les membres de la Cour.
2. Il informe les Parties contractantes que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites.
1. Le président de la Cour fixe les délais dans lesquels seront déposés les observations écrites ou autres documents.
2. Les observations écrites ou autres documents sont déposés au greffe. Le greffier les communique à tous les membres de la Cour, au Comité des Ministres et à chacune des Parties contractantes.
Après clôture de la procédure écrite, le président de la Cour décide s’il y a lieu de permettre aux Parties contractantes qui ont présenté des observations écrites de les développer oralement lors d’une audience fixée à cet effet.
Si la Cour estime que la demande d’avis ne relève pas de sa compétence consultative, telle que celle-ci se trouve définie à l’article 47 de la Convention, elle le constate dans une décision motivée.
1. Tout avis consultatif est émis à la majorité des voix par la Grande Chambre. Il mentionne le nombre des juges ayant constitué la majorité.
2. Tout juge peut, s’il le désire, joindre à l’avis de la Cour soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.
L’avis consultatif est lu en audience publique, dans l’une des deux langues officielles, par le président de la Cour ou par un autre juge délégué par lui, le Comité des Ministres et toutes les Parties contractantes ayant été prévenus.
L’avis et toute décision rendue en vertu de l’article 87 du présent règlement sont signés par le président de la Cour et par le greffier. L’exemplaire original, dûment signé et scellé, est déposé aux archives de la Cour. Le greffier en communique copie certifiée conforme au Comité des Ministres, aux Parties contractantes et au Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Chapitre X
De l’assistance judiciaire
1. Le président de la chambre peut, soit à la demande d’un requérant ayant introduit une requête en vertu de l’article 34 de la Convention, soit d’office, accorder l’assistance judiciaire à ce requérant pour la défense de sa cause une fois que, conformément à l’article 54 § 3 b) du présent règlement, la Partie contractante défenderesse a présenté par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête ou que le délai qui lui était imparti à cet effet a expiré.
2. Sous réserve de l’article 96 du présent règlement, lorsque le requérant s’est vu accorder l’assistance judiciaire pour la défense de sa cause devant la chambre, il continue d’en bénéficier devant la Grande Chambre.
L’assistance judiciaire ne peut être accordée que si le président de la chambre constate :
a) que l’octroi de cette assistance est nécessaire à la bonne conduite de l’affaire devant la chambre ;
b) que le requérant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face à tout ou partie des frais qu’il est amené à exposer.
1. En vue de déterminer si le requérant dispose ou non de moyens financiers suffisants pour faire face à tout ou partie des frais qu’il est amené à exposer, il est invité à remplir une déclaration indiquant ses ressources, ses avoirs en capital et les engagements financiers qu’il a envers les personnes à sa charge, ou toute autre obligation financière. La déclaration doit être certifiée par la ou les autorités internes qualifiées.
2. La Partie contractante concernée est invitée à présenter ses observations par écrit.
3. Après avoir recueilli les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le président de la chambre décide de l’octroi ou du refus de l’assistance judiciaire. Le greffier en informe les parties intéressées.
1. Les honoraires ne peuvent être versés qu’à un conseil ou à une autre personne désignée conformément à l’article 36 § 4 du présent règlement. Ils peuvent, le cas échéant, couvrir les services de plus d’un représentant ainsi défini.
2. Outre les honoraires, l’assistance judiciaire peut couvrir les frais de déplacement et de séjour ainsi que les autres débours nécessaires exposés par le requérant ou son représentant désigné.
L’assistance judiciaire une fois accordée, le greffier fixe :
a) le taux des honoraires à verser conformément au barème en vigueur ;
b) le montant à verser au titre des frais.
S’il est convaincu que les conditions énoncées à l’article 92 du présent règlement ne sont plus remplies, le président de la chambre peut à tout moment retirer ou modifier le bénéfice de l’assistance judiciaire.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Mandat des juges)
En ce qui concerne les juges composant la Cour à la date de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, la durée du mandat se calcule à compter de cette date.
(Présidence des sections)
Pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention,
a) les deux présidents de section qui ne sont pas également vice-présidents de la Cour et les vice-présidents de section sont élus pour une période de dix-huit mois ;
b) les vice-présidents de section ne sont pas immédiatement rééligibles.
(Relations entre la Cour et la Commission)
1. Dans les affaires portées devant la Cour en vertu de l’article 5 §§ 4 et 5 du Protocole n° 11 à la Convention, la Cour peut inviter la Commission à déléguer un ou plusieurs de ses membres pour participer à l’examen de l’affaire devant la Cour.
2. Dans les affaires évoquées au paragraphe 1 du présent article, la Cour prend en considération le rapport adopté par la Commission au titre de l’ancien article 31 de la Convention.
3. Sauf décision contraire du président de la chambre, le rapport est rendu public par les soins du greffier aussitôt que possible après la saisine de la Cour.
4. Dans les affaires déférées à la Cour en vertu de l’article 5 §§ 2 à 5 du Protocole n° 11, les autres documents composant le dossier de la Commission, y compris l’ensemble des mémoires et observations, restent confidentiels, à moins que le président de la chambre n’en décide autrement.
5. Dans les affaires où la Commission a recueilli des témoignages mais n’a pas été en mesure d’adopter un rapport au titre de l’ancien article 31 de la Convention, la Cour prend en considération les comptes rendus intégraux, la documentation et l’avis émis par les délégations de la Commission à l’issue de ces investigations.
(Procédure devant une chambre et la Grande Chambre)
1. Lorsqu’une affaire est déférée à la Cour en vertu de l’article 5 § 4 du Protocole n° 11 à la Convention, un collège de juges de la Grande Chambre constitué conformément à l’article 24 § 6 du présent règlement décide, sur la seule base du dossier, si elle doit être tranchée par une chambre ou par la Grande Chambre.
2. Si l’affaire est tranchée par une chambre, l’arrêt de celle-ci est définitif, conformément à l’article 5 § 4 du Protocole n° 11, et l’article 73 du présent règlement est inapplicable.
3. Les affaires transmises à la Cour en vertu de l’article 5 § 5 du Protocole n° 11 sont déférées à la Grande Chambre par le président de la Cour.
4. Pour chaque affaire qui lui est transmise en vertu de l’article 5 § 5 du Protocole n° 11, la Grande Chambre est complétée par des juges désignés par rotation au sein de l’un des groupes évoqués à l’article 24 § 3 du présent règlement, les affaires étant attribuées alternativement à chacun des groupes.
(Octroi de l’assistance judiciaire)
Sous réserve de l’article 96 du présent règlement, dans les affaires déférées à la Cour en application de l’article 5 §§ 2 à 5 du Protocole n° 11 à la Convention, un requérant qui s’est vu accorder l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant la Commission ou l’ancienne Cour continue d’en bénéficier pour la défense de sa cause devant la Cour.
(Demande en interprétation ou en révision d’un arrêt)
1. Lorsqu’une partie soumet une demande en interprétation ou en révision d’un arrêt rendu par l’ancienne Cour, le président de la Cour la transmet à l’une des sections conformément aux conditions prévues aux articles 51 ou 52 du présent règlement, selon le cas.
2. Nonobstant les articles 79 § 3 et 80 § 3 du présent règlement, le président de la section concernée constitue une nouvelle chambre pour examiner la demande.
3. La chambre à constituer comprend de plein droit :
a) le président de la section ;
et, qu’ils appartiennent ou non à la section concernée,
b) le juge élu au titre de la Partie contractante concernée ou, s’il est empêché, tout juge désigné en application de l’article 29 du présent règlement ;
c) tout membre de la Cour ayant appartenu à la chambre initiale de l’ancienne Cour qui a rendu l’arrêt.
4. a) Le président de la section tire au sort les autres membres de la chambre parmi les membres de la section concernée.
b) Les membres de la section non désignés ainsi siègent comme juges suppléants.
TITRE IV
CLAUSES FINALES
(Amendement ou suspension d’un article)
1. Toute modification aux dispositions du présent règlement peut être adoptée par la majorité des juges de la Cour, réunis en session plénière, sur proposition soumise préalablement. La proposition de modification, formulée par écrit, doit parvenir au greffier au moins un mois avant la session où elle sera examinée. Lorsqu’il reçoit une telle proposition, le greffier en donne le plus tôt possible connaissance à tous les membres de la Cour.
2. L’application de toute disposition concernant le fonctionnement interne de la Cour peut être immédiatement suspendue sur proposition d’un juge, à condition que cette décision soit prise à l’unanimité par la chambre concernée. La suspension ainsi décidée ne déploie ses effets que pour les besoins du cas particulier pour lequel elle a été proposée.
(Entrée en vigueur du règlement)
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1998.