Fiche : Societe créée de fait
1/ Definition : situation dans laquelle 2 ou plusieurs personnes se sont comportees comme des associes mais sans entreprendre les demarches necessaires a la constitution d'une societe.
Opposition avec la societe de fait : Societe voulue par les participants (avant sa dissolution) mais entachee d'un vice de constitution : annulation.
Mais les notions sont souvent confondues
Distinction avec la societe en participation : critere de la volonte. Si la societe resulte d'un comportement : societe creee de fait ; si volonte de creer un societe sans effectuer les formalites necessaires (personnalite morale) : societe en participation.
2/ Applications
Creation jurisprudentielle mais desormais loi de 78 : regime de la societe en participation applicable (delicat), si objet commercial : regime de la SNC.
Section 1 : Les conditions d'existence de la societe creee de fait
A/ Elements contitutifs
1/ Conditions de la reconnaissance
- Existence de tous les elements du contrat de societe : des apports par tous les associes, volonte de participation aux benefices et aux pertes et affection societatis (participation active a la vie de l'entreprise sur un pied d'egalite) (preuve par tout moyens). Il ne s'agit pas d'une vague association.
- Particularite des apports : souvent en industrie (femmes ou concubines)
2/ Mise en oeuvre
- Ccass limite la reconnaissance, de plus "l'existence s'apprecie globalement, independamment de la revelation des divers elements" vis a vis des tiers (appaence).
- Entre les partie, la reunion des 3 elements est necessaire.
B/ Applications
- Question de l'existence de la societe creee de fait se fait a sa rupture : partage entre les associes ou remboursement d'un crencier.
- Depuis 85, possible entre epoux ; ou encore groupement momentane de societes
Section 2 : L regime juridique de la societe creee de fait
A/ Principe : reconnaissance de la SCDF uniquement pour sa disparition
B/ Regime applicable aux associes
Principe de la liquidation : Chaque associe reprend ses apports, les benefices et les pertes sont repartis au pro rata (ou selon ce qui est convenu). Si l'evaluation est impossible : repartition virile.
C/ Vis a vis des tiers
- Chaque associe est tenu indefiniement et solidairement des actes accomplis par les associes (sauf si l'objet est civil).
- Les associes peuvent etre declares en redressement ou liquidation judiciaire mais pas la societe.