La Société A Responsabilié Limitée



1/ Généralités

- Les associés ne sont pas commerçants et ne sont responsable que dans la limite de leurs apports. Le capital est divise en parts mais elles ne sont pas librement cessibles

- Introduite en droit français en 1925 , sous l'influence du droit allemand par l'Alsace Lorraine

- Conditions : 2 associés voire 1 pour l'EURL, apports minimum de 7,5KE

- La responsabilité limitée n'est pas pour autant un masque hermétique : la responsabilité civile et penale du gérant peut etre engagee en cas de faillite, de meme la pratique bancaire exige des garanties superieurs aux apports

2/ Elements caracteriques



Section 1 : La constitution de la SARL



§ 1 Les conditions de fond



A/ Les associés



B/ Le capital social

1/ Les apports en numéraire

2/ Les apports en nature

3/ Les apports en industrie



§ 2 Les conditions de forme



A/ Les formalités



B/ La publicité (après signature des statuts)

Insertion dans un journal d'annonces légales, dépots des statuts au greffe du TC, immatriculation au Rcs et publicité au BODACC



C/ Les irrégularités de constitution



Section 2 : L'organisation de la SARL



§ 1 La gérance

- Calque de la fonction sur cclle des dirigeants de la SA (Loi de 66)

- Le poste de gérant offre une grande stabilite, des pouvoirs étendus et sans responsabilité personnelle



A/ Statut

1/ Designation

- Le nombre de gérant est librement fixe par les statuts.

- Il sont choisi parmi les associés ou non. Ils n'ont pas la qualite de commercant mais ne doivent pas etre frappe d'incapacite ou de decheance. Pas de limite d'age

- La designation peut resulter des statuts ou d'un acte pasterieur. La decision se fait a la majorite simple (1/2) des parts sociales mais les statuts peuvent imposer une majorite plus elevee.

- La designation doit faire l'objet d'une designation au RCS qui purge les vices de designation

2/ Cumul avec un contrat de travail

Regles legales : pas de restriction au cumul (de gérant a salarie ou invers, different pour les SA).

Mais la JP pose des conditions :

- Le contrat de travail du gérant ne doit pas etre fictif : il doit y avoir un emploi effectif et ne doit pas eviter la révocation

- Il doit y avoir une nette distinction entre la gérance et les fonctions techniques exercees dans le cadre du contrat de travail

- Le gérant salarié doit etre en état de subordination a l'egard de la société (pas possible si gérant/associé majoritaire, Com 17 janv 89, ou monopole des connaissances techniques, Com 11 juil 95 mais appréciation au cas par cas de la subordination)

- Si le contrat est conclu pendant la gérance : procedure de controle des conventions de L.223-18

Effets : benefice de l'assurance chomage

NB : Si les conditions ne sont pas remplies alors qu'un salarie devient gérant, son contrat est suspendu jusqu'a cessatoin du mandat social.

3/ Regime social des gérants

- Seul le gérant minoritaire, egalitaire ou non associé beneficie des avantages des assujettis a la securite sociale. Mais il ne peut benieficier de l'assurance chomage que s'il est lie par un contrat de travail a la SARL

- Si le gérant est majoritaire, il releve du regime des non-salaries de la securite sociale

4/ Condition juridique du gérant

- Na pas la qualite de commercant, mais a pour fonction de representer la société, agi au nom de la société

- C'est organe de la société, sa remuneration est soit fixee par les statuts soit par une decision collective (mais la JP hesite a le faire participer a ce vote s'il est associé, plutot non)

5/ Cessation des fonctions

- Normalement : arrivee du terme convenu ou, si rien n'a ete prevu, pour la duree de la société, ou voire si un evenement personnel intervient l'empechant de poursuivre son activite (deces, incapacite, faillite personnelle, interdiction de gerer)

- Le gérant peut demissionner sans motif, mais s'il commet un abus il pourra devoir des DI. Il arrive que son entree en fonction soit conditionne par la signature d'une lettre de demission non datee (sanctionne par la loi).

- La demission sous contrainte des associés est assimilee a une révocation

Il y a 2 voies a la révocation.

6/ Révocation par les associés

- Les associés demandant la révocation doivent representer la 1/2 au moins des parts sociales (minimum d'ordre public). Le gérant associé n'est pas exclu du vote (révocation impossible si associé majoritaire)

- La révocation peut etre decidee par les associés sans etre vraiment a l'ordre du jour (mais liee), elle ne peut etre retroactive. Respect du contradictoire dans la procedure de révocation

- Le gérant revoqué sans juste motif a droit a des DI mais non à la réintégration, Com 13 mars 2001 (les fautes graves des gestion constituent un motif suffisant de révocation, voire meme s'il y a mesentente compromettant l'interet social ou le fonctionnement de la société, Com 4 avr 99). La perte de confiance n'est pas un motif suffisant

7/ Révocation judiciaire

- But : revocer le gérant majoritaire ou soutenu par une majorite

- Tout asocie peut faire une demande au TC pour une cause legitime (motif legitime)



B/ Les fonctions

1/ Les pouvoirs (L.223-18 : distincts selon le type de rapports)

a/ Rapports avec les associés (dependent des statuts, la loi est suppletive)

- Les statuts peuvent prevoir des limitations : l'autorisation des associés est necessaire a la conclusion de certains actes. Le non respet de ces limites est un juste motif de révocation

- Les statuts peuvent organiser la gerance collective : repartition des competences entre les gérants, creation d'un conseil de gerance et ses modalites de fonctionnement. A defaut de dispositions, chaque gérant peut prendre librement des actes, les autres gérants peuvent s'y opposer mais cela ne fait que degager leur responsabilité.

- Les statuts ne stipulent rien : le gérant peut accomplir tout les actes dans l'interet de la société, sous reserve des pouvoirs attribues aux associés

b/ Rapports avec les tiers



2/ Les devoirs du gérant

- Pas de prescription legale generale : il fait au mieux dans l'interet de la SARL en vue de realiser l'objet social

- Etablir des rapports de gestion, inventaire des comptes annuels, convoquer les assemblees (surtout lorsque la survie de la société est en cause)

- Ne peuvent contracter d'emprunt aupres de la société, se faire garantir par elle un engagement exterieur a l'objet social.

- Le gérant ne peut deleguer la totalite de ses pouvoirs mais en l'absence de dispositions contraires, il peut en delegue certains.



C/ Les responsabilités

Evolution dans le sens de l'aggravation de la responsabilité du gérant

1/ Responsabilité civile

a/ Régime

- L223-22 : responsabilité individuelle ou solidaire envers la société ou les tiers

- Il faut une faute, un prejudice et un lien de causalité

- 3 Causes légales : inobservation des dispositions legales ou reglementaires, violation des statuts et faute de gestion (de l'imprudence au manoeuvres frauduleuses)

- Pour obtenir des documents permettant d'etablir la responsabilité, les associés ont un pouvoir d'injonction de faire qu'il peuvent demander au president du TC

b/ Procédure

- A l'égard des tiers ou de tout associé, leur responsabilité personnelle ne peut etre engagée que pour des actes personnels détachables de leurs fonctions, Com 22 mai 2001 (action individuelle). Si un tiers se plaint d'un faute de gestion (ou la société elle-même), il se tourne vers la société qui pourra se retourner contre les gérants (action sociale, si l'action est faite par les représentants de la société, action sociale ut universi)

- Une action sociale d'un associé (ou les associés, au moins 1/10 du capital, d'ordre public) se fonde sur un prejudice individuel peut demander reparation du prejudice social, action sociale ut singuli. Le TC attribuerait alors les DI a la société.

- L'action individuelle ou sociale se prescrit de 3 ans (10 ans en cas de crime) a compter du fait dommageable ou de sa revelation

- Si pluralite de gérants : uniquement les fautifs (condamnation solidaire ou a parts contributives)

c/ Responsbilite en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.

2/ Responsabilite pénale



§ 2 Les associés non gérants



A/ Droits et obligations pécuniaires (comme la SA)



B/ Droit d'intervention dans la vie sociale (comme la SA)

1/ Information

2/ Expertise de gestion

3/ Alerte

4/ Décision

a/ Décisions collectives

b/ Assemblées

c/ Consultations écrites ou consentement donné dans un acte

d/ Décisions ordinaires

e/ Décisions extraordinaires

5/ Contrôle

a/ Contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés

b/ Procédure de contrôle



C/ Les parts sociales

1/ Régime juridique

2/ Cession

a/ Cession au tiers étranger à la société

b/ Cession à l'associé

c/ Cession entre conjoint, ascendants ou descendants

3/ Transmission

4/ Nantissement



§ 3 Les commissaires aux comptes



A/ Désignation



B/ Les missions

C/ La surveillance et l'alerte (loi de 1984)



Section 3 : La vie financière de la SARL

Chaque année : assemblée ordinaire (6 mois avant fin de l'exercice) pour l'approbation de l'inventaire et des comptes annuels ainsi que le rapport de gestion. Enfin pouvoir facultatif sur les 3 operations suivantes.



§ 1 L'affectation du résultat (répartition des bénéfices)

Identique a la SA : benefices distribuable = benefices de l'exercice - pertes anterieures - les reserves + le report beneficiaire. Faculte d'ajouter + distribution des sommes en reserve dont elle peut disposer.

S'il y a distribution de dividendes alors qu'il n'y a a pas de benefices reels, les dividendes sont fictifs. > Responsabilite penale du gérant et possibilite de demande de repetition des dividendes par les associés (prescription de l'action : 3 ans)



§ 2 Les modifications du capital



A/ Augmentation du capital

1/ Les moyens : apports en numeraire, compensation d'une creance liquide et exigible sur la société, apport en nature, incorporation des reserves ou benefices, ....

2/ Procedure

- 3/4 des parts sociales sauf si incorporation des reserves ou des benefices (1/2).

- On ne peut faire une augmentation en numeraire tant que le capital social n'est pas entierement libere (sinon nullite).

- Memes regles que pour la constitution de société

- Il n'y a pas de droit preferentiel des anciens associés sauf si les statuts ou une decision extraordinaire le prevoit. Neanmoins l'introduction de non associés doit recevoir l'agreement des anciens (comme pour la cession, en raison du caractere ferme de la SARL).



B/ Réduction du capital

1/ Les causes

- En l'absence de pertes : le capital est trop important au vue des besoins effectifs, rachat par la société de cession parts cedees.

- Generalement en cas de pertes : operation accordeon (reduction du capital social puis augmentation par des apports en numeraire), si les capitaux propres deviennent inferieurs a la moitie du capital (la loi onlige soit a dissoudre la société soit la redustion du capital egale ux pertes a moins que les capitaux propres ne soient reconstitues (ceci sont peine de sanctions contre le gérant).

2/ Regime

- La reduction ne doit pas porter atteinte a l'egalite des associés

- Appreciation par le commissaire aux comptes

- S'il n'y a pas de pertes, les creanciers peuvent former opposition aupres du juge qui peut soit retenir l'opposition, soit ordonner le remboursement de la creance ou la la constituton de garanties suffisantes.

- La société ne peut acheter ses propres parts sauf si s'il n'y a pas de pertes



§ 3 La préventions des dificultés



Section 4 : La fin de la SARL



§ 1 Fusion

- En principe : art L236-23

- Si fusion uniquement entre SARL avec absorption a 100% : regime simplifie de l'art L.236-23

- Si SARL et SA : L236-2



§ 2 Dissolution

1/ Causes de dissolution

- Causes commune sauf la reunion en une seule main de toutes les parts sociales (creation d'une EURL)

- SI la SARL compte plus de 50 associés et que la situation n'est pas regularisee dans un delai de 2 ans

- Lorsque le capital social tombe en dessous du minimum legal ou perte de la 1/2 du capital sans regularisation dans le delai de 2 ans.

2/ Specificite de la SARL

Pas de dissolution si modification du statut des associés (deces, incapacite, faillite personnelle ou encore liquidation judiciaire) comme c'est le cas dans les sociétés de personnes.



§ 3 Transformation

1/ Causes : opportunite, inadaptation, obligation legale, ...

2/ Principe : art L.210-6, la transformation n'entraine pas la creation d'une personnalite morale nouvelle. + regles communes.

3/ Transformation speciales

- En SA : sans delai particulier, majorite pour les decisions extraordinaires (3/4) sauf si les capitaux superieurs a 750KE lors du dernier bilan (majorite des parts sociales), decision precedee du rapport du commissaire sur la situation de la société et d'un rapport sur la transformation

- En SAS : Decision a l'unanimite des associés, precedee d'un rapport du commissaire sur la situation de la société et d'un rapport sur la transformation.

- En SNC, SCS ou SCA : Decision a l'unanimite (sous peine de nullite). Specialement pour la SCA : intervention d'un commissaire a la transformation.