La Société A Responsabilié Limitée
1/ Généralités
- Les associés ne sont pas commerçants et ne sont responsable que dans la limite de leurs apports. Le capital est divise en parts mais elles ne sont pas librement cessibles
- Introduite en droit français en 1925 , sous l'influence du droit allemand par l'Alsace Lorraine
- Conditions : 2 associés voire 1 pour l'EURL, apports minimum de 7,5KE
- La responsabilité limitée n'est pas pour autant un masque hermétique : la responsabilité civile et penale du gérant peut etre engagee en cas de faillite, de meme la pratique bancaire exige des garanties superieurs aux apports
2/ Elements caracteriques
Section 1 : La constitution de la SARL
§ 1 Les conditions de fond
A/ Les associés
Au moins 2 associés (max 50), personnes physiques ou morales (si réunion en une seule main de toutes les parts sociales : EURL)
Si le maximum est dépassé, la société est transformée dans un délai de 2 ans en SA (sinon elle est dissoute)
Les associés n'ont pas la qualité de commerçant (les incapables et les époux peuvent être associés)
B/ Le capital social
Minimum de 7500 E , la conversion du cpaital social en euros se fait selon les mêmes règles (avec les 2 techniques) que pour la constution des SA; Ce capital minimum est jugé trop faible
Les SARL ne peuvent exercer des activités d'assurances, de capitalisation et d'épargne
Le capital social, composé exclusivement des apports en nature et en numéraire, est divisé en parts sociales de valeur égale et librement fixée par les statuts. Ces droits ne sont pas des titres négociables
1/ Les apports en numéraire
Les parts doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles peuvent n'être libérées que de 1/5 leur montant lors de la constitution (la libération totale devant intervenir dans les 5 ans après l'immatriculation, sinon demande au TC de faire exécuter ou astreinte)
Le retrait des fonds ne peut alors lieu qu'après l'immatriculation, si l'immatriculation n'a pas lieu dans les 6 mois depuis le dépot de fonds, les souscripteurs peuvent demander à retirer leurs apports
2/ Les apports en nature
Un bien patrimonial quelconque peut faire l'objet d'un apport
Les statuts doivent contenir l'évaluation des apports en nature et le rapport du commissaire aux apports (établi sous sa responsabilité) doit y être annexé. Le commissaire est désigné soit à l'unanimité des associés soit par le président du TC. Mais les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire si chaque apport en nature ne dépasse pas 7500E et si la valeur de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital
S'il n'y a pas de recours à un commissaire ou la valeur retenue est supérieure à celle estimée par le commissaire, les associés (tous ceux au jour de l'action, les associés arrivés après pourront toujours se retourner contre l'apporteur) sont tenus solidairement responsables à l'égard des tiers pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution (la dépréciation dans le temps n'étant pas pris en compte)
Si la surévaluation est frauduleuse : sanctions pénales contre l'apporteur et le commissaire
3/ Les apports en industrie
Jusqu'à la loi NRE, il ne pouvait y en avoir dans la SARL; Désormais, avec l'étalement sur 5 ans de la libération des apports, les statuts peuvent fixer des modalités de souscription des parts sociales en industrie
Ces apports ne participent pas à la formation du capital social mais peuvent donner lieu à l'attribution de parts sociales
§ 2 Les conditions de forme
A/ Les formalités
En principe, toujours les mêmes pièces à fournir au CFE ; mais quelques formalités particulières à la SARL
Pas d'assemblée constitutive, donc les statuts (acte authentique ou acte sous seing privé) doivent être signés par tous les associés (ou mandat spécial)
Dans les statuts : la répartition des parts sociales, la dénomination sociale (+ SARL)
Sont annexé : rapport du commissaire aux apports si apports en nature et l'état des actes accompli pour le compte de la société en formation
Dans les statuts ou actes séparés : mandat spécial des actes à accomplir jusqu'à l'immatriculation
B/ La publicité (après signature des statuts)
Insertion dans un journal d'annonces légales, dépots des statuts au greffe du TC, immatriculation au Rcs et publicité au BODACC
C/ Les irrégularités de constitution
Mêmes sanctions des irrégularités de constitution que les SA
Les prémiers gérants et associés sont responsable solidairement envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l'annulation
Section 2 : L'organisation de la SARL
§ 1 La gérance
- Calque de la fonction sur cclle des dirigeants de la SA (Loi de 66)
- Le poste de gérant offre une grande stabilite, des pouvoirs étendus et sans responsabilité personnelle
A/ Statut
1/ Designation
- Le nombre de gérant est librement fixe par les statuts.
- Il sont choisi parmi les associés ou non. Ils n'ont pas la qualite de commercant mais ne doivent pas etre frappe d'incapacite ou de decheance. Pas de limite d'age
- La designation peut resulter des statuts ou d'un acte pasterieur. La decision se fait a la majorite simple (1/2) des parts sociales mais les statuts peuvent imposer une majorite plus elevee.
- La designation doit faire l'objet d'une designation au RCS qui purge les vices de designation
2/ Cumul avec un contrat de travail
Regles legales : pas de restriction au cumul (de gérant a salarie ou invers, different pour les SA).
Mais la JP pose des conditions :
- Le contrat de travail du gérant ne doit pas etre fictif : il doit y avoir un emploi effectif et ne doit pas eviter la révocation
- Il doit y avoir une nette distinction entre la gérance et les fonctions techniques exercees dans le cadre du contrat de travail
- Le gérant salarié doit etre en état de subordination a l'egard de la société (pas possible si gérant/associé majoritaire, Com 17 janv 89, ou monopole des connaissances techniques, Com 11 juil 95 mais appréciation au cas par cas de la subordination)
- Si le contrat est conclu pendant la gérance : procedure de controle des conventions de L.223-18
Effets : benefice de l'assurance chomage
NB : Si les conditions ne sont pas remplies alors qu'un salarie devient gérant, son contrat est suspendu jusqu'a cessatoin du mandat social.
3/ Regime social des gérants
- Seul le gérant minoritaire, egalitaire ou non associé beneficie des avantages des assujettis a la securite sociale. Mais il ne peut benieficier de l'assurance chomage que s'il est lie par un contrat de travail a la SARL
- Si le gérant est majoritaire, il releve du regime des non-salaries de la securite sociale
4/ Condition juridique du gérant
- Na pas la qualite de commercant, mais a pour fonction de representer la société, agi au nom de la société
- C'est organe de la société, sa remuneration est soit fixee par les statuts soit par une decision collective (mais la JP hesite a le faire participer a ce vote s'il est associé, plutot non)
5/ Cessation des fonctions
- Normalement : arrivee du terme convenu ou, si rien n'a ete prevu, pour la duree de la société, ou voire si un evenement personnel intervient l'empechant de poursuivre son activite (deces, incapacite, faillite personnelle, interdiction de gerer)
- Le gérant peut demissionner sans motif, mais s'il commet un abus il pourra devoir des DI. Il arrive que son entree en fonction soit conditionne par la signature d'une lettre de demission non datee (sanctionne par la loi).
- La demission sous contrainte des associés est assimilee a une révocation
Il y a 2 voies a la révocation.
6/ Révocation par les associés
- Les associés demandant la révocation doivent representer la 1/2 au moins des parts sociales (minimum d'ordre public). Le gérant associé n'est pas exclu du vote (révocation impossible si associé majoritaire)
- La révocation peut etre decidee par les associés sans etre vraiment a l'ordre du jour (mais liee), elle ne peut etre retroactive. Respect du contradictoire dans la procedure de révocation
- Le gérant revoqué sans juste motif a droit a des DI mais non à la réintégration, Com 13 mars 2001 (les fautes graves des gestion constituent un motif suffisant de révocation, voire meme s'il y a mesentente compromettant l'interet social ou le fonctionnement de la société, Com 4 avr 99). La perte de confiance n'est pas un motif suffisant
7/ Révocation judiciaire
- But : revocer le gérant majoritaire ou soutenu par une majorite
- Tout asocie peut faire une demande au TC pour une cause legitime (motif legitime)
B/ Les fonctions
1/ Les pouvoirs (L.223-18 : distincts selon le type de rapports)
a/ Rapports avec les associés (dependent des statuts, la loi est suppletive)
- Les statuts peuvent prevoir des limitations : l'autorisation des associés est necessaire a la conclusion de certains actes. Le non respet de ces limites est un juste motif de révocation
- Les statuts peuvent organiser la gerance collective : repartition des competences entre les gérants, creation d'un conseil de gerance et ses modalites de fonctionnement. A defaut de dispositions, chaque gérant peut prendre librement des actes, les autres gérants peuvent s'y opposer mais cela ne fait que degager leur responsabilité.
- Les statuts ne stipulent rien : le gérant peut accomplir tout les actes dans l'interet de la société, sous reserve des pouvoirs attribues aux associés
b/ Rapports avec les tiers
Le gérant est investit de tous les pouvoirs au nom de la société dans la limite de ceux que la loi attribuent aux associés (si l'acte passé par le gérant nécessite une modification des statuts (de l'objet social), il est inopposable (plus que la nullité de l'acte) à la société, Com 14 oct 94 (la responsabilité contractuelle du gérant pouvant être engagée)) (1)
La SARL est engagée par tout les actes du gérant même ceux dépassant l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers connaissait ce depassement (la publication ne vaut pas), par l'opposition des cogérants par ex. (ce qui déresponsabilise les cogérants). Il faut tout de même que le tiers fasse une vérification minimale des pouvoirs du gérant, Com 26 nov 96 (2)
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant (valable entre associés) ne sont pas opposables aux tiers, qu'ils en aient eu connaissance ou non. L'opposition de cogérants ne sert qu'à ecarter leur responsabilité (3)
2/ Les devoirs du gérant
- Pas de prescription legale generale : il fait au mieux dans l'interet de la SARL en vue de realiser l'objet social
- Etablir des rapports de gestion, inventaire des comptes annuels, convoquer les assemblees (surtout lorsque la survie de la société est en cause)
- Ne peuvent contracter d'emprunt aupres de la société, se faire garantir par elle un engagement exterieur a l'objet social.
- Le gérant ne peut deleguer la totalite de ses pouvoirs mais en l'absence de dispositions contraires, il peut en delegue certains.
C/ Les responsabilités
Evolution dans le sens de l'aggravation de la responsabilité du gérant
1/ Responsabilité civile
a/ Régime
- L223-22 : responsabilité individuelle ou solidaire envers la société ou les tiers
- Il faut une faute, un prejudice et un lien de causalité
- 3 Causes légales : inobservation des dispositions legales ou reglementaires, violation des statuts et faute de gestion (de l'imprudence au manoeuvres frauduleuses)
- Pour obtenir des documents permettant d'etablir la responsabilité, les associés ont un pouvoir d'injonction de faire qu'il peuvent demander au president du TC
b/ Procédure
- A l'égard des tiers ou de tout associé, leur responsabilité personnelle ne peut etre engagée que pour des actes personnels détachables de leurs fonctions, Com 22 mai 2001 (action individuelle). Si un tiers se plaint d'un faute de gestion (ou la société elle-même), il se tourne vers la société qui pourra se retourner contre les gérants (action sociale, si l'action est faite par les représentants de la société, action sociale ut universi)
- Une action sociale d'un associé (ou les associés, au moins 1/10 du capital, d'ordre public) se fonde sur un prejudice individuel peut demander reparation du prejudice social, action sociale ut singuli. Le TC attribuerait alors les DI a la société.
- L'action individuelle ou sociale se prescrit de 3 ans (10 ans en cas de crime) a compter du fait dommageable ou de sa revelation
- Si pluralite de gérants : uniquement les fautifs (condamnation solidaire ou a parts contributives)
c/ Responsbilite en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
2/ Responsabilite pénale
§ 2 Les associés non gérants
A/ Droits et obligations pécuniaires (comme la SA)
En principe les associés ne sont responsable que dans la limite de leurs apports
La responsabilité peut être recherchée au delà si l'associé s'est comporté comme le gérant de fait (en cas de redressement ou liquidation judiciaire), ou si l'associé a cautionné des dettes que la société en peut honorer
L'associé participe a la répartition des bénéfices sociaux voire touche un salaire s'il est dans un situation de subordination effective et titulaire d'un contrat de travail
B/ Droit d'intervention dans la vie sociale (comme la SA)
1/ Information
2/ Expertise de gestion
3/ Alerte
4/ Décision
a/ Décisions collectives
b/ Assemblées
c/ Consultations écrites ou consentement donné dans un acte
d/ Décisions ordinaires
e/ Décisions extraordinaires
5/ Contrôle
a/ Contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés
b/ Procédure de contrôle
C/ Les parts sociales
1/ Régime juridique
La société ne peut émettre de titre négociables sous peine de nullité de l'émission et de sanction pénales
Principe de liberté de cession des parts sociales même si l'intuitus personae est important ( la difficulté est pratique car il 'existe pas de marché des parts sociales), de même le prix est librement déterminé (mais le régime de la lésion n'est pas applicable, même pour une SCI)
Mêmes règles de forme et de publicité que dans la SNC (écrit : acte sous seing privé ou notarié)
Entre les parties, la cession est parfaite dès l'accord de volonté sur la chose et le prix
La cession est opposable à la société si les formalités de l'art. 1690 Cciv. (signification de la cession par le cessionnair à la société, ou par son acceptation par acte authentique, par huissier), ou si dépôt de la l'acte de cession au siège sociale contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt (art 1865 Cciv.), ou si ratification de la cession par adoption des statuts (uniquement pour les sociétés commerciales, Com 3 mai 2000; si société civile, application stricte de 1865, Civ 3 11 oct 2000)
Elle est opposable aux tiers, elle doit faire l'objet d'un publicité au RCS
La cession est de nature civile (Com 11 oct 1971) sauf lorsqu'elle confère à l'acquéreur le contrôle de la société
Les effets de la cession sont assimilables à la vente : subrogation des droits par le cessionnaire au jour où elle est opposable à la société (garantie des vices cachés et du fait personnel, obligation de renseignement)
Possibilité d'insérer dans la cession une clause de garantie de passif ( pour le passif non déclaré pouvant survenir et résultant de faits antérieurs)
2/ Cession
a/ Cession au tiers étranger à la société
L'agrément de la majorité des associés (qui de plus doivent représenter au moins les ¾ des parts sociales) est nécessaire (d'ordre public)
L'associé voulant céder doit notifier le projet par acte extra-judiciaire ou LRAR (sinon nullité), auquel doit suivre dans les 8 jours une consultation des associés
S'il obtient la double majorité ou si la société ne se prononce pas dans les 3 mois de la notification, il est autorisé
S'il ne reçoit pas l'agrément, il peut se rétracter (Com 27 oct 92) ou forcer ses associés à racheter ou faire racheter ses parts (que s'il détient ses parts depuis au moins 2 ans, sauf succession, liquidation ou donation du conjoint, d'un ascendant ou descendant) ou la société peut décider de réduire son capital. Cette acquisition par les associés ou le tiers agréé doit se faire dans un délai de 3 mois renouvelable un fois par le gérant (à l'expiration de ce délai l'associé peut réaliser la cession initiale mais ne peut forcer le rachat par la société, d'où peut-être un préjudice).
Le prix de la cession entre le cédant et la société est fixé de manière amiable ou selon les modalités de l'art 1843-4 Cciv. : les parties sont tenus par le prix fixé par l'expert désigné (la désignation de l'expert signifie que la vente est parfaite et que le cédant ne dispose plus de son droit de rétractation, Com 13 oct 92), conforme à l'art 1134 Cciv.
b/ Cession à l'associé
Principe de liberté de la cession
Cependant on peut prévoir dans les statuts des clauses limitant la cessibilité pour éviter des bouleversement dans la répartition des parts (application des règles de cession à un tiers avec des adaptations possibles)
c/ Cession entre conjoint, ascendants ou descendants
Prinicpe de liberté totale si la personne est déjà associé
Si elle n'est pas associé, les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément avec des délais et des majorités plus importantes
3/ Transmission
La SARL n'étant pas dissoute au décès d'un associé (sauf disposition statutaire contraire), les parts sont transmises aux héritiers
Les statuts peuvent conditionner la transmission à leur agrément si l'héritier n'est pas déjà associé
4/ Nantissement
L'associé peut nantir librement ses parts sociales à ses créanciers (sous réserve de l'acceptation par la société, certains estiment que la signification est suffisante)
L'acceptation par la société du nantissement lui interdit de conditionner sa réalisation à son agrément, sauf à faire racheter les parts par la société
§ 3 Les commissaires aux comptes
A/ Désignation
La désignation est obligatoire si la soicété dépasse 2 des 3 critères fixés par la réglementation
En deça de ces seuils, la nomination est facultative : soit décision de la majorité des parts sociales, soit demande de 1/10 du capital au président du TC statuant en référé
B/ Les missions
Mêmes pouvoirs, fonctions, obligations et responsablilité que dans la SA sauf exceptions
Certifie les aspects comptables, financier, patrimoniales et juridiques de la société
C/ La surveillance et l'alerte (loi de 1984)
Section 3 : La vie financière de la SARL
Chaque année : assemblée ordinaire (6 mois avant fin de l'exercice) pour l'approbation de l'inventaire et des comptes annuels ainsi que le rapport de gestion. Enfin pouvoir facultatif sur les 3 operations suivantes.
§ 1 L'affectation du résultat (répartition des bénéfices)
Identique a la SA : benefices distribuable = benefices de l'exercice - pertes anterieures - les reserves + le report beneficiaire. Faculte d'ajouter + distribution des sommes en reserve dont elle peut disposer.
S'il y a distribution de dividendes alors qu'il n'y a a pas de benefices reels, les dividendes sont fictifs. > Responsabilite penale du gérant et possibilite de demande de repetition des dividendes par les associés (prescription de l'action : 3 ans)
§ 2 Les modifications du capital
A/ Augmentation du capital
1/ Les moyens : apports en numeraire, compensation d'une creance liquide et exigible sur la société, apport en nature, incorporation des reserves ou benefices, ....
2/ Procedure
- 3/4 des parts sociales sauf si incorporation des reserves ou des benefices (1/2).
- On ne peut faire une augmentation en numeraire tant que le capital social n'est pas entierement libere (sinon nullite).
- Memes regles que pour la constitution de société
- Il n'y a pas de droit preferentiel des anciens associés sauf si les statuts ou une decision extraordinaire le prevoit. Neanmoins l'introduction de non associés doit recevoir l'agreement des anciens (comme pour la cession, en raison du caractere ferme de la SARL).
B/ Réduction du capital
1/ Les causes
- En l'absence de pertes : le capital est trop important au vue des besoins effectifs, rachat par la société de cession parts cedees.
- Generalement en cas de pertes : operation accordeon (reduction du capital social puis augmentation par des apports en numeraire), si les capitaux propres deviennent inferieurs a la moitie du capital (la loi onlige soit a dissoudre la société soit la redustion du capital egale ux pertes a moins que les capitaux propres ne soient reconstitues (ceci sont peine de sanctions contre le gérant).
2/ Regime
- La reduction ne doit pas porter atteinte a l'egalite des associés
- Appreciation par le commissaire aux comptes
- S'il n'y a pas de pertes, les creanciers peuvent former opposition aupres du juge qui peut soit retenir l'opposition, soit ordonner le remboursement de la creance ou la la constituton de garanties suffisantes.
- La société ne peut acheter ses propres parts sauf si s'il n'y a pas de pertes
§ 3 La préventions des dificultés
Section 4 : La fin de la SARL
§ 1 Fusion
- En principe : art L236-23
- Si fusion uniquement entre SARL avec absorption a 100% : regime simplifie de l'art L.236-23
- Si SARL et SA : L236-2
§ 2 Dissolution
1/ Causes de dissolution
- Causes commune sauf la reunion en une seule main de toutes les parts sociales (creation d'une EURL)
- SI la SARL compte plus de 50 associés et que la situation n'est pas regularisee dans un delai de 2 ans
- Lorsque le capital social tombe en dessous du minimum legal ou perte de la 1/2 du capital sans regularisation dans le delai de 2 ans.
2/ Specificite de la SARL
Pas de dissolution si modification du statut des associés (deces, incapacite, faillite personnelle ou encore liquidation judiciaire) comme c'est le cas dans les sociétés de personnes.
§ 3 Transformation
1/ Causes : opportunite, inadaptation, obligation legale, ...
2/ Principe : art L.210-6, la transformation n'entraine pas la creation d'une personnalite morale nouvelle. + regles communes.
3/ Transformation speciales
- En SA : sans delai particulier, majorite pour les decisions extraordinaires (3/4) sauf si les capitaux superieurs a 750KE lors du dernier bilan (majorite des parts sociales), decision precedee du rapport du commissaire sur la situation de la société et d'un rapport sur la transformation
- En SAS : Decision a l'unanimite des associés, precedee d'un rapport du commissaire sur la situation de la société et d'un rapport sur la transformation.
- En SNC, SCS ou SCA : Decision a l'unanimite (sous peine de nullite). Specialement pour la SCA : intervention d'un commissaire a la transformation.