Fiche : La personnalite morale
1/ Interets et limites
Personnalire morale : notion originairement de droit public
Depuis la loi de 1966, les societes ne jouissent de la personnalite morale qu'a partie de leur iimmatriculation
Mais la notion de societe n'est pas uniforme : si SNC defaillante les creanciers se tournent vers les associes.
De plus il y a une traque a l'abus de personnalite morale (pour organiser l'insolvabilite)
2/ Realite ou fiction
- theorie de la fiction (Savigny, Ihering) : la personnalite morale ne peut exister que si elle est reconnue par le legislateur
- theorie de la reallite (Geny) : on doit reconnaitre l'existence de la personnalite morale, meme en l'absence de loi, a tout groupement organise
La these de la realite l'emporte en droit social mais la these de la fiction l'emporte en droit des societes
Chapitre 1 : La creation de la societe
Section 1 : La societe avant son immatriculation
A/ Entre les futurs associes
Des la signature des statuts la societe est constituee mais n'a pas la personnalite morale. Les rapports entre associes sont regis par le contrat de societe selon les regles du droit des oobligations.
Flou sur savoir si les decisions doivent etre prises a l'unanimite ou deja a la majorite.
B/ Vis a vis des tiers
Les depenses faites par les associes ne peuvent etre faite par la societe a venir. En fait il faut distinguer entre les actes preparatoires (pour preparer le commencement de l'exploitation) des actes de commencement d'activite.
1/ Les actes preparatoires
Regime de l'art L210-6 : Les personnes ayant agis au nom de la societe en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalite morale, sont tenus indefiniement et solidairement des actes a moins que les actes soient repris par la societe ayant acquise la personnalite morale.
Application de ce regime uniquement pour la societe en formation et les actes en relevant. Application de L210-6 uniquement pour les personnes ayant agis en son nom.
2/ Les actes de commencement d'activite
Le regime de L.210-6 ne s'applique pas. Application du regime de la societe creee de fait : responsabilite indefinie et solidaire a l'ensemble des associes. Ce sont les actes d'activite sociale purs, ne pouvant se rattacher a la formation de la societe. Si la société en profite, enrichissement sans cause possible.
Section 2 : Le sort des actes accomplis au cours de la periode constitutive
A/ Champ d'application
Le regime tient les actes passes dans le cadre de la societe en formation et pour le compte de la sociere en formation (les actes en nom personnel ne peuvent etre repris) a partir des formalites precises et non equivoques ayant materialises l'intention des associes jusqu'a l'immatriculation.
Reprise possible pour les actes uniquement mais pas les delits sauf le actes de concurrence deloyale ayant profites a la societe.
B/ La reprise
1/ Modalites de la reprise
a/ Les actes conclus avant la signature des statuts (toujours au nom de la societe)
L'etat de l'acte est presente aux associes qui s'il l'annexe au statut, emporte reprise automatique des engagements par la societe une fois son immatriculation.
b/ Actes conclus entre la signature des statuts et l'immatriculation
Les associes peuvent dans les statuts ou par acte separe, donne mandat pour prendre des engagements (determines et avec des modalites precises) pour le compte de la societe L'immatriculation emporte reprise des engagements.
c/ Reprise posterieure a l'immatriculation
La reprise peut se faire volontairement a la majorite des associes, sauf statuts contraires. La reprise tacite n'est pas valable.
2/ Effets de la reprise
La reprise est retroactive par la societe (une fois immatriculee, c'est une consequence de l'immatriculation).
Les personnes ayant agi au nom de la societe sont decharges de la dette.
3/ Consequences du defaut de reprise
Si la societe n'est pas immatriculee ou si elle l'est mais des actes accomplis au cours de sa formation ne sont pas repris :
- Les personnes ayant agis en son nom ou ayant donne mandant pour agir, sont seuls tenues indefiniement et solidairement des actes (mais pas redressement ou liquidation judiciaire) (Com 19 mai 92)
- Les personnes ayant agi pour le compte de la societe en formation et celles ayant simplement participes a sa constitution ne sont pas tenues des dettes.
- Si la societe profite de l'acte qu'elle refuse de reprendre : elle est tenue sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaire
Chapitre 2 : Les effets de la personnalite morale pour la societe
Section 1: Individualisation de la societe
A/ L'appelation de la societe : Denomination sociale
B/ Le siege social
1/ Interets
2/ Caracteristiques
3/ Domiciliation
C/ Nationalite
1/ Existence et role
2/ Criteres et applications
3/ Changement de nationalite
D/ Commercialite de la societe
1/ Criteres
Commerciales par la forme (quelque soit l'objet) : SNC, SCS, SARL et societes par actions (principe)
Les autres societes peuvent etre commrciales par leur objet (societe en participation, creee de fait ou GIE) : L.110-1 et 110-2 determinent les activites commerciales
Sont civiles par l'objet, les societes exercant des activites civiles, l'agriculture, l'activite liberale, .... Si societe civile exerant a titre principal une activite commerciale, membres d'une societe commerciale creee de fait (regime de la SNC).
2/ Effets
Competence du TC, tenue a une comptabilite, actes de nature commerciale (sauf si relatifs a la propriete immobiliere)
Si societe impliquee dans un litige : regles de droit commun (dont cession d'actions ou de parts sociales a moins qu'il sagisse d'une cession de controle.
Section 2 : Patrimoine de la societe
A/ Patrimoine social et capital social
Def : Toute personne morale a un capital propre, distinct de celui des associes. Il comprend : l'ensemble des droits et obligations de la societe a un moment (variable dans le temps).
Le capital social : montant des apports verses par les associes a la societe. Varie peu (augmentation ou diminution de capital)
B/ Autonomie du patrimoine social
1/ A l'egard des associes
Les associe ne sont pas coproprietaires des apports mais titulaires de droits sociaux (pecuniaires et extra-pecuniaires) de nature mobiliere (difficile a integrer pour les fondateur, associe unique ou largement majoritaire)
Si la societe est en cessation de paiement (liquidation ou redressement judiciaires), les associes ne sont pas lies sauf si associes en nom
2/ A l'egard des creanciers
Droits de gage exclusifs (pas prioritaire, les creanciers personnels ne peuvent saisir que les droits sociaux, pas le patrimoine social) sur le patrimoine social par rapport aux creanciers personnels des asocies. Pour les societe de personnes : droit de gage peut s'etendre sur le patrimoine personnel indefiniement et solidairement.
Il ne peut y avoir de compensation entre les dettes personnelles et les creances sociales, et inversement.
Section 3 : Representation de la societe
A/ capacite d'exercice et de jouissance
Application des regles de droit civil
Jouissance : la societ est titulaires des droits pecuniaire et extra pecuniaires. Pour etre ecerces par les dirigeants sociaux ou a fait appel au mandat, maintenant on considere qu'il y a representation de la personne morale dans les organes institues.
Distinction entre le pouvoir de decision et le pouvoir de representation (execution)
B/ Protection des tiers
Principe : les tiers peuvent craindre que le representant outre passe ses pouvoirs.
1/ La nomination regulierement publiee des personnes chargees de gerer, diriger ou administrer, les tiers ou la societe ne peuvent se prevaloir d'une irregularite pour se soustraire a leurs engagements.
La publicite purge les vices de nomination : force de l'apparence
2/ Principe d'ordre public : les clauses restreignant les pouvoirs du dirigenat sont inopposables aux tiers (pouvoir legal de gestion des dirigeants), mais restent valables au sein de la societe (responsabilite du dirigeant).
Conditions :
il faut que l'acte qit ete passe au nom de la societe
qu'il entre dans l'objet social sauf pour les societes par actions et les SARL, a moins que le tiers connaissait les limites de l'objet social (la publication ne suffit pas a prouver la connaissance)
Soucis de securite juridique des transactions
Section 4 : Responsabilite de la societe
A/ Responsabilite civile
Fondement de l'action contre la societe : contractuel ou delictuel
A l'encontre de la societe pour des faits commis par : un organe de la societe ou un salarie dans l'exercice de ses fonctions
B/ Responsabilite penale
Disposition du nouveau code penal : L.121-2
Chapitre 3 : La transformation de la societe
Section 1 : Les caracteristiques de la transformation
A/ Generalites
Def : changement de la forme juridique tout en maintenant la personnalite morale (implique une modification des statuts)
Pas de modifications si SA passe d'une structure a une autre ou si la SARL devient EURL, et inversement.
Conservation de la peronnalite morale (meme de civil a commercial ou inversement), sauf si le GIE devient une societe (pas l'inverse) a moins que ce ne soit une SNC. Le maintien n'est valable que si les conditions sont respectees
B/ Les causes de la transformation
1/ Trasformation voulue par les associes
Raisons fiscales ou organisationnelles.
2/ Transformation imposee par la loi
Transformation imposee comme condition de survie.
- SNC si deces avec heritier mineur : SCS ou il pourra etre commanditaire
- SA de moins de 7 actonnaire ou SARL de plus de 50 associes
- Si le capital tombe sous un seuil legal
Section 2 : Les conditions de la transformation de la societe
A/ Conditions communes
Regles legales et statutaires de modification des statuts (regles speciales)
La societe doit remplir les conditions de validite de la societe nouvelle
La decision ne doit pas etre constitutive d'abus de droit
B/ La publicite
Comme toute modification statutaires : insertion dans un journal d'annonce legal, depot au greffe du proces verbal d'assemblee de la decision de transformation, ... grace au CFE
La transformation est opposable aux tiers des la publicite
Section 3 : Les effets de la transformation
A/ A l'egard de la societe
Creation d'une personnalite morale nouvelle mais les droits et obligations contractes sous l'ancienne forme demeurent
Les nouveaux statuts modifient les organes et donc les dirigeants sociaux peuvent perdrent leurs fonctions (maniere de les evincer). Idem pour les comissaires aux comptes si leur role n'est plus necessaire
B/ A l'egard des associes
Les droits socaux nouveaux subrogent les anciens, pour l'avenir.
Donc il y a maintien de leur type de responsabilite pour les dettes (pas les actes) passe sous l'ancienne forme sociale
C/ A l'egard des creanciers
Les creanciers anterieurs ne sont pas atteint par le changement : conservation des droits a l'egard de la societe et des associes. Ils beneficient aussi des garanties nouvelles offertes par la transformation.
Ex. Les dettes de la SARL transformee en SNC donne droit a poursuivre les associes indefiniement et solidairement
Conservation de leurs suretes anciennes (sur la personne qui etait dirigeante par ex.)
Chapitre 4 : Disparition de la personnalite morale : la dissolution
Section 1 : Les causes communes de dissolution
A/ Les causes de dissolution de plein droit (communes) (art 1844-7)
1/ Arrivee du terme
Terme contractuel conclu, à defaut 99 ans.
Peut etre prorogee plusieurs fois (pour une duree limite de 99 ans). La prorogation n'entraie pas la creation d'une personne nouvelle. La decision : conditions de modification du pacte social
Pour eviter la dissolution surprise : 1 an au moins avant la date, les associes doivent etre consultes, a defaut peut demander au president du TC de provoquer la consultation par la nomination d'un mandataire.
Si la société continue apres l'arrivee du terme : societe de fait
2/ Realisation ou extinction de l'objet
Realisation de l'objet : l'operation pour laquelle la societe a ete insituee est accomplie definitivement
Extinction de l'objet : l'activite pour laquelle la societe a ete instituee se revele impossible (Com 3 mai 95) (mais les statuts prevoient souvent un objet large)
Si la societe cesse ses activites elle peut etre mise en sommeil puis reactivee.
La cessation d'activite fait l'objet d'une modification du registre du RCS.
3/ Annulation du contrat de societe (nullite deja etudier, pour les statuts)
4/ Dispositions statutaires
Les associes peuvent prevoir un terme extinctif
5/ Liquidation judiciaire
Le jugement ordonnant liquidation ou la cession totale des actifs de la societe entraine la dissolution. Ce n'est pas le cas du jugement de redressement judiciaire
6/ Reunion de toutes les parts ou actions en une seule main
Pas dissolution de plein droit : Delai d'un an pour opere la regularisation.
Sauf pour les SARL qui se transforment en EURL, SAS en SASU.
B/ La dissolution provoquee
1/ Dissolution conventionnellement anticipee
Decision souveraine des associes dans les conditions de modification statutaires. La dissolution ne doit pas etre pour nuire a minorite ou dans une intention frauduleuse
2/ Dissolution judiciaire anticipee
a/ Principe : Le tribunal peut dissoudre pour juste motif : inexecution de ses obligations par un associe (resolution pour inexecution, rare)(1) et mesentente entre les associes paralysant le fonctionnement de la societe (2)
b/ Caracteristiques de la mesentente
si :
Mesentente paralyse le fonctionnement de la societe, pas un simple désaccord personnel (Com 31 janc 89)
le demandeur de la dissolution n'est pas a l'origine du trouble social (Com 16 juin 92)
Les juges peuvent nommer un administrteur pour denouer la situation si la societe prospere (Com 26 avr 82)
De droit si :
opposition totale entre 2 groupes possedant la 1/2 du capital social (Paris 8 dec 2000)
la mesentente interdit la moindre activite sociale et qu'il n'y a plus de volonte de collaboration (plus d'affectio societatis) (Paris 17 dec 91)
c/ Mise en oeuvre
D'ordre public et a tout associe qui se prevaut d'un interet legitime (voir de creanciers sociaux).
Les juges du TC apprecient souverainement la situation. Ils ne peuvent exclure un associe contre son gre sauf s'il refuse de vendre ses droits sociaux : Arbitrage enttre la dissolution ou l'exclusion avec rachat des parts (si c'est possible)
L'action doit etre intentee de bonne foi, sinon DI
Section 2 : La publicite de la dissolution
A/ Objectifs
Revelation aux tiers (creanciers). A la publicite, les dirigeants sont alors remplaces par les liquidateurs et la personnalite est conserver pour les besoins de la liquidation
B/ Formalites de publicite
1/ Insertion dans un journal d'annonces legal du lieu du siege social avec mention de la noination des liquidateurs. La decision de dissolution avec la designation est deposee au greffe, - 1 mois apres la prononciation, puis mentionnee au RCS et au BODACC (parallelisme avec les formalites de formation).
A defaut, toute personne interessee et ministere public peut mettre en demeure de publier la dissolution : intervention dans les 6 mois sinon consttation par le TC
2/ A la dissolution la denomination sociale doit etre suivie de la mention "societe en liquidation" + nom des liquidateurs. Aussi sur tous les documents sociaux.
Section 3 : Les effets de la dissolution
A La liquidation
1/ Caracteristiques
2/ Statut de la societe en liquidation
a/ Maintien de la personnalte morale
b/ Consequences
3/ Modalites de la liquidation
a/ Nomination du liquidateur
b/ Role du liquidateur
c/ Controle du liquidateur
4/ Cloture de la liquidation
a/ Modalites
b/ Effets
B Le partage
1/ Mise en oeuvre
2/ Repartion entre les associes
3/ Action des creanciers