Droit des sociétés commerciales
§ 1 Introduction
1/ Terminologie
art. 1832 c.civ. al.1 : La société est instituee par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter a une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les benefices ou de profiter de l'economie en resultant.
al.3 : les associés s'engagent a contribuer aux pertes
al.2 : exceptions legales permettant la constitution de sociétés unipersonnelles (SARL, EURL, SASU,....)
Statistiques nombre : SARL, S civiles, SA, SNC, S cooperatives, GIE, S en commandite
2/ Interet du recours a la forme sociale
a/ L'interet financier (c'est le principal interet)
- Pour les petites entreprises, la creation d'une société en vue d'accroitre le capital social se fait par un élargissement du nombre d'associés qui apportent des biens ou des suretes personnelles
- Pour les grandes entreprises, l'accroissement du capital se fait par l'appel pubblic a l'epargne (actions et obligations principalement). La société par actions permet un accroissement rapide de cette maniere mais aussi grace aux OPA, acquisitions et fusions.
b/ Les interets juridiques (decoulant de la creation d'une patrimoine appartenant a la personnalite morale)
- La société a responsabilite limitee aux apports (SARL, SA, SAS) evite que le ptrimoine personnel ne soit attaque en cas de perte.
En pratique, cette distinction supporte de nombreuses exceptions (prets garantis sur le patrimoine personnel, action en comblement du passif contre les dirigeants en cas de cessation de paiement (L.624-5 c.com.)).
- Le décès du commerçant dans l'entreprise individuelle entraine l'indivision de l'eploitation, alors que dans le cadre d'une société, la perenite est assuree. Cette simplicite se retrouve dans la cession de l'entreprise, au moyen d'actions et de parts sociales dans la société.
c/ L'interêt fiscal
Les motifs fiscaux sont souvent les raisons principales de la conversion des entreprises individuelles en entreprises societaires. Dans l'entreprise individuelle, benefices soumis a l'impot sur le revenu, peu etre lourd si les benefices sont importants.
Dans les entreprises societaires, d'une part les sociétés de personnes sont comparables aux entreprises indivduelles sauf exception, d'autre part, les entreprises societaires sont soumises a l'impot uniforme de 33% des benefices, plus quelques impots complementaires. Ce systeme est profitable a l'entreprise societaire.
De meme la cession d'entreprise, les droits d'enregistrement sont moins importants.
d/ L'interet social
Le chef d'entreprise n'a pas de protection sociale aussi etendue que pour le salarie, sauf exception (SA, SAS, SARL)
§ 2 Les differents types de sociétés
A/ Societes-types et sociétés particulieres
1/ Les sociétés types
a/ Les sociétés civiles
A. 1845 c.civ. et ss. : objet civil. Les associés sont indefiniment et proportionnellement a leurs apports responsables des dettes sociales.
b/ Les sociétés commerciales
Tableau
- La société en participation
- La société creee de fait
2/ Les sociétés particulieres
a/ Par le statut juridique
- Societes cooperatives : plusieurs associés lies a un meme secteur, parts sociales egales.
- Societe en participation ouvriere : forme de SA, les salaries gerent la société
- Societes a capital variable : sociétés dont le capital varie constament.
- Societe d'economie mixte : collectivite publique (souvent locales) associée a des capitaux prives.
- Les sociétés nationalisees ; SA au capital public.
b/ Par l'objet
- Les sociétés du secteur immobilier
- Le sociétés du secteur agricole
- Les sociétés du secteur liberal (SEL)
- Les sociétés du secteur de la banque et du credit
B/ Societes civiles et sociétés commerciales
Rapprochement progressif du regime juridique applicable depuis la loi de 1967 quant aux procedures collectives. La société civile est tres proche de la SNC.
Interet de la distinction : Societes commerciales dependent du TC, soumises a la comptabilite commerciale.
La SNC, la sociétés en commandite simple, la SARL et les sociétés par actions sont commerciales par la forme. Les sociétés en participation et les sociétés creees de fait peuvent l'etre par leur objet.
C/ Societes de personnes et sociétés de capitaux
Societe de personnes ; intuitus personnae est tres important (part cessible qu'avec l'accord unanime). SNC, SCS et sociétés civiles.
Les sociétés de capitaux : la personne est indifferente (cession, deces,..). SA
La distinction est parfois difficile : SCA (pour les commanditaires, sociétés par actions et inversement).
La SARL est plutôt une société par action.
Atténuation de la distinction : Dans la pratique la distinction est attenuee par des clauses reprenant les avantages de l'autre type de société. Exception : distinction tres importante en matiere fiscale : société de capitaux, impot sur les sociétés, les sociétés de personnes, impot sur le revenu.
D Societe faisant appel ou non a l'epargne.
# 4 L'influence du traite de Rome
Homogeneisation des legislations communautaires par les directives et tentatives de creer une société europeenne.
A/ Les directives communautaires
Suppression progressive des restrictions a la creation d'elements de developpement de l'entreprise.
De nombreuses directives ont ete prise relativement a l'harmonisation du droit applicable principalement aux SA, é la comptabilite sociale et à la perméabilite des systemes juridique pour les entreprises desirant developper des activites a l'echelle europeenne.
B/ Le droit européen des sociétés
L'art 293 du traité de Rome prévoit que les Etats membres doivent engager des négociations en vue d'une reconnaissance mutuelle des sociétés et du maintien de la personnalité juridique à travers les pays membres (fusion, transfert, ....)
L'harmonisation a été importante mais les discussions sur la création d'une société européenne dont le régime juridique serait communément reconnu n'ont pas aboutit, le traité de Nice semble dégager une solution.
C/ Le projet de société européenne
Création d'un régime juridique commun avec una application supplétive des normes nationales en cas de silence du réglement communautaire ou des statuts
Le projet de réglement prévoit une série d'hypothèses de création spécifiques, le capital minimum devrait être de 120KE, l'option entre le système moniste et le système dualiste est prévue
Sur la participation des travailleurs dans les organes sociaux, le Conseil semble prôner une négociation entre les partenaires sociaux lors de la création, à défaut d'accord, les dirigeants seraient tenus d'informer les salariés sur la situation économique et les projets pouvant avoir une incidence sociale
§ 5 Nature juridique de la société
2 conceptions juridiques de la société s'oppesent, le débat a été renouvellé par la loi de 85 sur la société unipersonnelle.
A/ La conception contractuelle
Developpée au 19e s et issue du dogme de l'autonomie de la volonté, la société est un contrat, comme le mariage, et obéit tant dans la formation que dans son fonctionnement aux règles du droit des contrats.
Critiques : la personnalité morale est accordée par la puissance publique et non du seul fait de la volonté des associés, la société a des intérêts différents de ceux des associés, les statuts peuvent être modifiés à la majorité
Mouvement actuel favorable à la contractualisation avec la SAS et la SASU, période de formation (art 1842 al 2)
B/ La conception institutionnelle
L'instution, ensemble de règles qui organisent de façon impérative et durable un groupement de personnes autour d'un but déterminé, semble répondre aux critiques de la conception contractuelle (subordination des intérêts individuels à l'intérêt social)
La théorie contractuelle est admise par la JP (Paris, 26 mars 1966) et par le code (art 1932 al 2 : la société est instituée ...
C/ La société instituée par un ou plusieurs actes de volonté
Aucune des 2 théories n'est suffisante en elle-même, et la notion de société nécessite une combinaison
Il ya une coexistance entre les 2 conceptions bien que l'on puisse considéré une prédominance de la conception contractuelle dans les sociétés de personnes et la SAS et une prédominance de la conception institutionnelle dansles sociétés de capitaux traditionnelles