Fiche : La responsabilité des dirigeants sociaux dans la SA
I/ La responsabilité civile
A/ Régime de droit commun
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Préjudice |
Envers les tiers |
Envers la société (les actionnaires) |
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Nature de la faute |
Faute détachable de leurs fonctions causant un préjudice personnel (Com, 28 avril 98) |
Dommage causé en raison de l'activité de la société |
Infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la SA |
Violation des statuts |
Faute commises dans leur gestion |
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Types de fautes |
Hypothèse de la caution, abus de biens sociaux ( préjudice pour le créancier) : il agit dans un intérêt personnel au détriment de la société (CA Paris. 16 févr. 1996). |
Nuissance de voisinnage, ... |
- Annulation de la sociétéou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution - Violation des règles de fonctionnement |
Violation des limitations statutaires de pouvoirs |
- Par rapport à l'attitude du dirigeant diligent dans les circontances de l'époque - Faute ayant contribué à l'insuffisance d'actifs ( Paris, 18 juin 91, Nasa electronique) - Décision de gestion contraire à l'interet social - Défaut de surveillance (Paris, 4 fev 94) : manquement ou négligence (responsabilité des administrateurs de complaisance, Com, 31 janv 95) |
Préjudice individuel de l'actionnaire ou de plusieurs actionnaires subissant individuellement un préjudice provenant de memes faits (ils peuvent alors se grouper) Ex. : non distribution de dividendes aux actionnaires, faute de gestion (abus de biens sociaux,..), .... |
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Personnes visées
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Administrateurs ou DG (voire DGD) et non pas la société |
La société |
- Administrateurs ou DG (voire DGD) - Difficile de prouver une faute de gestion des administrateurs et membres du CS |
Administrateurs ou DG (voire DGD) et non pas la société |
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Actions |
Action individuelle
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Action individuelle
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Actions sociales : faite par la société Exercice d'ordre public : clauses d'avis, d'autorisation ou de renonciation sont interdites et inopposables. Le vote du quitus de l'AG ne peut eteindre l'action en responsabilité contre les administrateurs pour les fautes commises dans leurs mandats (L. 225-253) |
Action individuelle : faite par un actionnaire ou un grpe d'actionnaires ( conditions fixées aux articles 199 et ss. du Décret de 67) |
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Modalité de l'action en responsabilité |
Article L. 225-251 ou Cciv 1382 |
Responsabilité de droit commun : Cciv, 1382 |
Action ut universi - Action intentée par la société, au travers de leurs dirigeants, contre le(s) dirigeant(s) fautif(s) (après leur révocation ou leur démission s'ils sont en mesure d'empecher l'exercice de l'action) - Action se prescrivant par 3 ans (10 ans pour un crime) à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé |
Action ut singuli - Groupe d'actionnaires représentant au mois 5% du capital social (moins si le capital est supérieur à 5mF), ou actionnaire individuel, ou association d'actionnaires (répondant aux conditions de l'article L. 225-120) : Action exervée au frais des actionnaires - Action se prescrivant par 3 ans (10 ans pour un crime) à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé - Les demandeurs poursuivent les dirigeants en réparation de l'entier préjudice subi par la société : ils ne percevront pas directement les DI accordés à la société |
- Action se prescrivant par 3 ans (10 ans pour un crime) à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé - allocation individuelle de DI |
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Nature de la responsabilité |
Responsabilité délictuelle, individuelle ou solidaire |
Responsabilité délictuelle de la société |
- Responsabilité institionnelle (prescription de 3 ans), contractuelle ou délictuelle - Responsabilité individuelle ou solidaire : si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage (responsabilité de l'administrateur de complaisance, Com, 31 janv 95) |
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B/ Responsabilité aggravée en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société
1/ Il arrive, lorsque qu'une société fait l'objet d'une procédure collective, suite à une cessation des paiements, que l'on condamne le dirigeant social à combler une partie du passif de la société lorsqu'il a été démontré que ce dernier a commis des fautes de gestion. Ce principe est posé par l'article 180 de la Loi du 25 janvier 1985.
Quand une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l'égard d'une société, le tribunal peut décider de mettre à la charge des dirigeants une partie des dettes sociales si ceux-ci ont commis une faute de gestion. Cette disposition peut même être appliquée à des dirigeants qui n'étaient pas rémunérés pour leur mandat social ou à des "dirigeants de fait" (par exemple une personne qui se comporte comme un mandataire social, alors même qu'elle n'en est pas un).
Ce principe résulte
de l'article L.624-3 du Code de commerce:
"Lorsque le
redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne
morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal
peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à
cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la
personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec
ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de
fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre
eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du
jugement qui arrête le plan de redressement ou, à
défaut, du jugement qui prononce la liquidation
judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en
application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du
débiteur et sont affectées en cas de continuation de
l'entreprise selon les modalités prévues par le plan
d'apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces
sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc
le franc."
2/ Pour les fautes les plus graves, le tribunal peut ouvrir la procédure collective directement contre les dirigeants en cause :
Article L.624-5 du Code de
commerce:
I. - En cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut
ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de
droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel
peut être relevé un des faits ci-après :
1°
Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens
propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant
ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt
personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la
personne morale un usage contraire à l'intérêt de
celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement,
dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire
qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la
personne morale ;
5° Avoir tenu une comptabilité
fictive ou fait disparaître des documents comptables de la
personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité
conforme aux règles légales ;
6° Avoir détourné
ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement
augmenté le passif de la personne morale ;
7° Avoir
tenu une comptabilité manifestement incomplète ou
irrégulière au regard des dispositions légales.
II.
- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
prononcé en application du présent article, le passif
comprend, outre le passif personnel, celui de la personne
morale.
III. - La date de la cessation des paiements est celle
fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire
ou de la liquidation judiciaire de la personne morale.
IV. -
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui
arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à
défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Même sans faute grave, si une partie du passif de la société est mis à la charge d'un dirigeant par le tribunal et que ce dirigeant ne peut pas payer cette partie du passif, le tribunal peut également ouvrir une procédure directement contre le dirigeant (article L.624-4 du Code de commerce: " le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette. ")
Il existe par ailleurs des sanctions complémentaires qui peuvent aboutir à frapper le dirigeant d'une interdiction de gérer (article L.625-2 du Code de commerce: "la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.")
C/ La responsabilité fiscale
Par ailleurs, les articles L.266 et L.267 du Livre des Procédures Fiscales, prévoient que le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée et condamné au paiement des impositions sociétaires lorsque ce dernier a été rendu impossible à cause de ses manoeuvres frauduleuses ou ses fautes graves et répétées (inobservations graves et répétées des obligations fiscales).
II/ La responsabilité pénale
A/ Evolution
L66 : creation d'un droit penal des sociétés
Loi NRE : suppression de nombreuses infractions penales formelles et remplacement par des injonctions de faire, sous astreinte
B/ Les incriminations
Articles L. 242-1 à 242-31 ; 245-1 à 248-1
- Des infractions relatives a la constitution de SA, aux modification du capital social, aux valeur mobilieres, ... a la direction et l'administration des SA : distribution de dividendes fictifs, publication de comptes non revelateurs, ABS, usage des pouvoirs personnel dans un interet contraire a l'interet social (amende de 375KE et 5 ans d'emprisonnement)
- Precription triennale a compte de l'apparition
a/ L'abus de biens sociaux (L.242-6 3°)
Definition
Confusion entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la société : "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F le fait pour ( ) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement".
Elements constitutifs
- L'aret Carignon : la corruption est contraire a l'interet social et peut donc etre constitutif d'ABS
- Acte illicite quant bien meme il a ete ratifie par l'AG : protection des associes et du patrimoine de la société (et de ses creanciers)
- Les fonds preleves de maniere occulte sont presumes l'avoir ete dans un interet personnel
Delai de prescription
- La prescription court a compter du jour ou le delit est apparu et a pu etre constate dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique : imprescriptibilite implicite
- Extension jurisprudentielle du champ d'appication de l'ABS
- Il n'y a pas en principe d'action civile dans la mesure ou le prejudice est indirect
Article L.242-6 1° : "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F le fait pour ( ) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux".
Article L.242-6 2° :"Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F le fait pour ( ) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société".
Article L.242-6 4° : "Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F le fait pour ( ) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ".
Dans le cadre d'une procédure collective, pour les fautes les plus graves, les dirigeants peuvent être condamnés pénalement pour banqueroute. Le délit de banqueroute est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Article L.626-2 du Code de
commerce:
En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables
de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L.
626-1 contre lesquelles a été relevé l'un des
faits ci-après :
1° Avoir,