Fiche : Renforcement de la procédure de controle des conventions dans les sociétés par actions dans la SA




Les conventions interdites (article L. 225-43 Ccom pour la SA avec CAdm, L. 225-91 pour la SA avec CS)

Les conventions réglementées

Les conventions autoriées ou libres (articles L 225-40 et 225-87)

Les convention de l'article L. 225-35 Ccom, valable aussi pour la SA avec CS 225-68)

Les conventions (peu importe leur forme ou leur objet) des articles L. 225-38 et suivants et L. 225-86

Domaine

Personnes

  • Administrateurs (autres que les personnes morales)

  • Directeurs généraux (et DGD)

  • membres du directoire ou du CS (autres que les personnes morales)

  • Les représentants permanents des personnes morales administrateurs ou membres du CS

  • Les conjoints, ascendants ou descendants des personnes ci-dessus, ou toute personne interposée

  • Le président du CAdm ou CS ou les personnes à qui il a délégué le pouvoir de passer ces conventions

  • Les personnes, tiers ou actionnaires, ayant des mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets du Cadm

  • Convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son DG, un DGD, un administrateur, un membre du Dr ou du CS, un actionnaire détenant plus de 5% des droits de vote ou une société la controlant au sens de l'article L. 233-3 Ccom

  • Convention auquelle l'une des personnes ci-dessus est indirectement intéressée (« intérets suffisement importants pour infléchir la conduite de la société », Com 4 oct 88)

  • Convention entre la société et une entreprise si le DG, un DGD, un administrateur, un membre du Dr ou du CS de la société est propriétaire, associé indefiniment responsable (SNC, société civile, ..), gérant, administrateur, membre du CS ou de façon générale dirigeant de l'entreprise (vise les groupes de sociétés ayant des dirigeants communs)

Idem conventions réglementées de l'article L. 225-38










Conventions sur des opérations courantes conclues a des conditions normales : opérations courantes effectuées par la société dans le cadre de son activité (Com, 29 nov 88)

Tendance, dans les groupes de sociétés à considérer des conventions usuelles (ex. Opérations de trésorerie) comme des opérations courantes.

Conventions

  • Emprunts après de leur société

  • Découvert consentit par la société

  • Cautionnement d'un engagement envers un tiers avalisé par la société

  • Cautions, avals et garanties donnés par des sociétés

  • Critère d'intégration de la garantie dans ce régime : si la convention pose une obligation de résultat elle est soumise au régime de l'autorisation préalable, sinon (obligation de moyen), elle y échappe (Com, 23 oct 90)

  • Pour la SA avec CS (en plus) ; certaines opérations déterminées par les statuts, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participation et la constitution de suretés (225-68)

Exceptions

  • Opérations courantes conclues à des conditions normales d'un établissement bancaire ou financier exploité par la société (ex. Emprunts, découvert,..)

  • Lorsque l'administrateur est une personne morale : opérations normales entre sociétés d'un meme groupe, sous réserve du risque d'interposition de personnes

  • Prets consentis par la société en application des dispositions de l'article L313-1 du code de la construction.

Cautions, avals et garanties donnés par des sociétés exploitant des établissements bancaires ou financiers

  • Les conventions libres

  • Les fusions entre sociétés ayant des administrateurs communs (Com, 7 juil 63)

  • Les rémunérations du présidents et des DG fixées par le conseil (art. L. 225-47 et 225-53) ni les jetons de présence déterminés par l'AG (art. L 225-45) car ces rémunérations sont plutot institutionnelles que contractuelles


Procédure

Pas de procédure nécessairement

  • Autorisation du conseil au Pr (maintenant DG ou délégué) : limites générale (montant total) et limite spéciale (à chaque convention). Autorisation limitée à un an quelle que soit la durée de l'engagement

  • Si un engagement dépasse l'une des limites ou accordée à un montant inconnu : autorisation spécialedu conseil requise, sinon « sanction »

  • L'intéressé informe le CAdm dès qu'il a connaissance d'une telle convention

  • Information et autorisation préalable du CAdm ou CS (l'intéressé, dirigeant ou actitonnaire, ne prend pas part au vote d'autorisation)

  • Le Pr du CAdm ou du CS donne avis aux CC des conventions autorisées ainsi que celles poursuivies (à execution succesive) au cours du dernier exercice (dans un délai de 1 mois après la conclusion)

  • Le Pr du Cadm ou du CS les soumet à l'approbation de l'AG après que le CC ait présenté un rapport spécial sur ces conventions à l'AG (rapport précis, l'absence, ou insufisance grave, de rapport entraine la nullité de la délibération, art.L 235-1 al2) (le Pr ne prend pas part au vote et n'est pas compté dans le quorum)

  • Communication au Pr du CAdm ou du CS, mais il n'y a pas d'autorisation préalable (al 1 de L. 225-39)

  • Le Pr du Cadm ou du CS communique la liste des conventions et leurs objets aux membres du Cadm ou du CS, ainsi qu'aux CC, au plus tard le jour du conseil arretant les comptes de l'exercice écoulé

  • Les actionnaires et les CC peuvent obtenir la liste des conventions et leurs objets, ainsi que les conventions elles-memes (sinon procédure d'injonction de faire)

Effets (...sanction)

  • Nullité du contrat (légale)

  • Nullité absolue (Ch mixte, 10 juil 81) : ouverte à tout intéressé, ne peut etre couverte par un acte confirmatif, se prescrit par 30 ans

  • Sanction pénale possible si la convention constitue un abus de credit social ou un recel d'abus de credit social

  • Si absence d'autorisation préalable du conseil : l'engagement est inopposable à la société (Com, 8 dec 98) mais pas nul (donc recours possible contre le dirigeant, mais sa faute n'est pas détachable de ses fonctions)

  • Si engagement donné ar un administrateur sans pouvoir : inopposabilité (Versailles, 20 dec 88)

  • Si dépassement du montant total pour la période en cours : clause inopposable au tiers sauf s'il a eu connaissance de la limites, la société est engagée par la convention

  • Si dépassement d'une limite (totale ou spéciale) : la société n'est pas engagée, la convention lui est inopposable (Com, 4 mai 99)

  • Le Pr est autorisé a dépasser les limites de montant pour les cautions, avals ou garanties données au nom de la société aux administrations fiscales et douaniéres

  • Les conventions autorisées (approuvées ou désapprouvées par l'AG) produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf s'il y a eu fraude (nullité de la convention)

  • Les conventions désapprouvées par l'AG produit effets (sauf fraude) maisles conséquences préjudiciables pour la société peuvent etre mises à la charge de l' « intéressé » ou des membres du CAdm ou du CS (action en responsabilité)

  • Les conventions approuvées produisent effet, sauf fraude

  • Les conventions conclues sans l'autorisation du CAdm peuvent etre annulées si elles ont des conséquences préjudiciables pour la société sauf si un vote de l'AG, sur rapport spécial des CC (exposant les circonstances et les raisons) couvre la nullité (pas de participation de l'intéressé au vote); l'action en nullité se prescrit de 3 ans (le départ du délai peut erte reporté en cas de dissimulation) (mais l'exception de nullité est perpétuelle et la société peut refuser d'executer la convention, Com, 10 juill 78)

Pas de sanction nécessairement, sauf peut-etre des injonctions de faire si la procedure n'est pas suivie