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Les
conventions interdites (article L. 225-43 Ccom pour la SA avec
CAdm, L. 225-91 pour la SA avec CS)
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Les
conventions réglementées
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Les conventions autoriées
ou libres (articles L 225-40 et 225-87)
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Les
convention de l'article L. 225-35 Ccom, valable aussi pour la SA
avec CS 225-68)
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Les
conventions (peu importe leur forme ou leur objet) des articles L.
225-38 et suivants et L. 225-86
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Domaine
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Personnes
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Convention
intervenant directement ou par personne interposée entre
la société et son DG, un DGD, un administrateur, un
membre du Dr ou du CS, un actionnaire détenant plus de 5%
des droits de vote ou une société la controlant au
sens de l'article L. 233-3 Ccom
Convention
entre la société et une entreprise si le DG, un
DGD, un administrateur, un membre du Dr ou du CS de la société
est propriétaire, associé indefiniment responsable
(SNC, société civile, ..), gérant,
administrateur, membre du CS ou de façon générale
dirigeant de l'entreprise (vise les groupes de sociétés
ayant des dirigeants communs)
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Idem
conventions réglementées de l'article L. 225-38
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Conventions
sur des opérations courantes conclues a des conditions
normales : opérations courantes effectuées par la
société dans le cadre de son activité (Com,
29 nov 88)
Tendance,
dans les groupes de sociétés à considérer
des conventions usuelles (ex. Opérations de trésorerie)
comme des opérations courantes.
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Conventions
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Critère
d'intégration de la garantie dans ce régime : si la
convention pose une obligation de résultat elle est
soumise au régime de l'autorisation préalable,
sinon (obligation de moyen), elle y échappe (Com, 23 oct
90)
Pour
la SA avec CS (en plus) ; certaines opérations déterminées
par les statuts, la cession d'immeubles par nature, la cession
totale ou partielle de participation et la constitution de
suretés (225-68)
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Exceptions
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Cautions,
avals et garanties donnés par des sociétés
exploitant des établissements bancaires ou financiers
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Les
conventions libres
Les
fusions entre sociétés ayant des administrateurs
communs (Com, 7 juil 63)
Les
rémunérations du présidents et des DG fixées
par le conseil (art. L. 225-47 et 225-53) ni les jetons de
présence déterminés par l'AG (art. L 225-45)
car ces rémunérations sont plutot institutionnelles
que contractuelles
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Procédure
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Pas
de procédure nécessairement
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Le
Pr du Cadm ou du CS les soumet à l'approbation de l'AG
après que le CC ait présenté un rapport
spécial sur ces conventions à l'AG (rapport précis,
l'absence, ou insufisance grave, de rapport entraine la nullité
de la délibération, art.L 235-1 al2) (le Pr ne
prend pas part au vote et n'est pas compté dans le quorum)
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Effets
(...sanction)
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Nullité
du contrat (légale)
Nullité
absolue (Ch mixte, 10 juil 81) : ouverte à tout intéressé,
ne peut etre couverte par un acte confirmatif, se prescrit par 30
ans
Sanction
pénale possible si la convention constitue un abus de
credit social ou un recel d'abus de credit social
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Si
absence d'autorisation préalable du conseil : l'engagement
est inopposable à la société (Com, 8 dec 98)
mais pas nul (donc recours possible contre le dirigeant, mais sa
faute n'est pas détachable de ses fonctions)
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Les
conventions désapprouvées par l'AG produit effets
(sauf fraude) maisles conséquences préjudiciables
pour la société peuvent etre mises à la
charge de l' « intéressé »
ou des membres du CAdm ou du CS (action en responsabilité)
Les
conventions approuvées produisent effet, sauf fraude
Les
conventions conclues sans l'autorisation du CAdm peuvent etre
annulées si elles ont des conséquences
préjudiciables pour la société sauf si un
vote de l'AG, sur rapport spécial des CC (exposant les
circonstances et les raisons) couvre la nullité (pas de
participation de l'intéressé au vote); l'action en
nullité se prescrit de 3 ans (le départ du délai
peut erte reporté en cas de dissimulation) (mais
l'exception de nullité est perpétuelle et la
société peut refuser d'executer la convention, Com,
10 juill 78)
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Pas
de sanction nécessairement, sauf peut-etre des injonctions
de faire si la procedure n'est pas suivie
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