Décret no 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième
partie de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques, notamment sa troisième partie ;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés
commerciales ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre
du commerce et des sociétés ;
Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour
l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention
et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 68 du décret du
23 mars 1967 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes désignées pour être administrateurs
sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une
des modalités d'exercice de la direction générale prévues
à l'article L. 225-51-1 du code de commerce et à désigner
le président du conseil d'administration, le directeur général
et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.
»
Art. 2. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section III du chapitre
IV du titre Ier du même décret est remplacé par un intitulé
ainsi rédigé :
Art. 3. - A l'article 87 du même décret, après les
mots : « président du conseil d'administration, », le
mot : « un » est remplacé par le mot : « le »
et après les mots : « directeur général, »
sont insérés les mots : « les directeurs généraux
délégués, ».
Art. 4. - L'article 89 du même décret est ainsi modifié
:
I. - Au premier alinéa, le mot : « président »
est remplacé par les mots : « directeur général
».
II. - Aux troisième et quatrième alinéas du même
article, les mots : « président du conseil d'administration
» sont remplacés par les mots : « directeur général
».
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 199 du même décret,
après les mots : « aux administrateurs » sont insérés
les mots : « ou au directeur général ».
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 200 du même décret,
après les mots : « contre les administrateurs, » sont insérés
les mots : « soit contre le directeur général, ».
Art. 7. - Dans le décret du 30 mai 1984 susvisé relatif au
registre du commerce et des sociétés, il est ajouté
un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Pour les sociétés anonymes à conseil
d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision
du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités
d'exercice de la direction générale prévues à
l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un dépôt
conformément aux dispositions de l'article 49. »
Art. 8. - Au a du 10o du A de l'article 15 du décret du 30 mai 1984
précité, en début de phrase, sont insérés
les mots : « Directeurs généraux, membres du directoire,
».
Art. 9. - Au b du 10o du A de l'article 15 du décret du 30 mai 1984
précité, après le mot : « administrateurs »,
sont insérés les mots : « président du conseil
d'administration » et les mots : « du directoire et » sont
supprimés.
Art. 10. - Dans le décret du 23 mars 1967 susvisé, il est
ajouté un article 142-1 ainsi rédigé :
« Art. 142-1. - En application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, l'actionnaire
peut, par lui-même ou par mandataire au siège social ou au lieu
de la direction administrative, prendre connaissance de l'extrait du procès-verbal
contenant la décision du conseil d'administration relative au choix
de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.
»
Art. 11. - L'alinéa 1er de l'article 148 du décret du 23 mars
1967 susvisé est complété par une deuxième phrase
ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux
modalités d'exercice de la direction générale prévues
à l'article L. 225-51-1 du code de commerce. Sauf modification, cette
indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs. »
Art. 12. - Dans le chapitre VI du titre II du décret du 23 mars 1967
susvisé, il est inséré, après l'article 299-2,
une section VII ainsi intitulée : « Section VII. - Dispositions
particulières aux sociétés anonymes », et comprenant
un article 299-3 ainsi rédigé :
« Art. 299-3. - Pour les sociétés anonymes à
conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la
décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des
deux modalités d'exercice de la direction générale prévues
à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un avis
inséré dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans le département du siège social.
»
Art. 13. - Aux articles 83-1 et 107-1 du décret du 23 mars 1967
susvisé, les mots : « par lettre ou par télégramme
» sont remplacés par les mots : « par écrit ».
Art. 14. - A l'article 84 du même décret, après les
mots : « participant à la séance du conseil d'administration
», sont ajoutés les mots : « et qui mentionne le nom des
administrateurs réputés présents au sens de l'article
L. 225-37 du code de commerce ».
Art. 15. - Après l'article 84 du même décret, il est
ajouté un article 84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce
doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
une participation effective à la réunion du conseil dont les
délibérations sont retransmises de façon continue. »
Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 86 du même décret
est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs
présents, réputés présents au sens de l'article
L. 225-37 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état
de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à
la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition
légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté
à tout ou partie de la réunion. Il fait également état
de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à
une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement
de la séance. »
Art. 17. - A l'article 108 du même décret, après les
mots : « participant à la séance du conseil »,
sont ajoutés les mots : « et qui mentionne le nom des membres
du conseil de surveillance réputés présents au sens
de l'article L. 225-82 du code de commerce ».
Art. 18. - Après l'article 108 du même décret, il est
ajouté un article 108-1 ainsi rédigé :
« Art. 108-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce
doivent satisfaire aux conditions posées par l'article 84-1. »
Art. 19. - Le premier alinéa de l'article 110 du même décret
est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres
du conseil de surveillance présents réputés présents,
au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce, excusés ou absents.
Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées
à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale
et de la présence de toute autre personne ayant assisté à
tout ou partie de la réunion. Il fait également état
de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à
une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement
de la séance. »
Art. 20. - Sous la section IV du chapitre IV du titre Ier du même
décret, il est rétabli un article 119 ainsi rédigé
:
« Art. 119. - Les sociétés dont les statuts permettent
aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques
de télécommunication doivent aménager un site exclusivement
consacré à ces fins. »
Art. 21. - Après l'article 120 du même décret, il est
ajouté un article 120-1 ainsi rédigé :
« Art. 120-1. - Les sociétés qui entendent recourir
à la télécommunication électronique en lieu et
place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues
aux articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent recueillir au préalable
par écrit l'accord des actionnaires intéressés qui indiquent
leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout moment
demander expressément à la société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de
télécommunication susmentionné soit remplacé
à l'avenir par un envoi postal. »
Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 124 du même
décret est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Cette convocation peut également être transmise par
un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à
l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Art. 23. - Le premier alinéa de l'article 125 du même décret
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par
un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à
l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Art. 24. - A l'article 126 du même décret, après les
mots : « soit de l'envoi des lettres, » sont ajoutés les
mots : « soit de la transmission de la convocation par télécommunication
électronique, ».
Art. 25. - L'article 130 du même décret est ainsi modifié
:
I. - Au 7o, les mots : « déposés les actions ou l'un
des certificats visés à l'article 136, alinéa premier
» sont remplacés par les mots : « transmis un certificat
constatant l'indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte
ou, à défaut de clause statutaire, une attestation d'inscription
en compte ».
II. - Après le neuvième alinéa, il est ajouté
un 9o ainsi rédigé :
« 9o L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article
119 ; ».
Art. 26. - Aux articles 153-8 et 169-2 du même décret, après
la référence : « 120 », est ajoutée la référence
: « 120-1, ».
Art. 27. - Au deuxième alinéa de l'article 222 du même
décret, après la première phrase, il est ajouté
une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par
un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à
l'adresse indiquée par l'obligataire. »
Art. 28. - Au premier alinéa de l'article 128 du même décret,
après les mots : « avec demande d'avis de réception »
sont ajoutés les mots : « , ou par télécommunication
électronique ».
Art. 29. - L'article 129 du même décret est ainsi modifié
:
I. - Au premier alinéa, après les mots : « lettre recommandée
» sont ajoutés les mots : « ou par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées
à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par lui ».
II. - Au même alinéa, les mots : « déposés
les actions ou l'un des certificats visés à l'article 136 alinéa
1er » sont remplacés par les mots : « transmis un certificat
constatant l'indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte,
ou, à défaut de clause statutaire, une attestation d'inscription
en compte, ».
III. - Au même alinéa, les mots : « , trente-cinq jours
au moins avant cette date » sont supprimés et après les
mots : « le montant des frais d'envoi » sont ajoutés les
mots : « ou de le lui adresser par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées
à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par lui ».
Art. 30. - Le premier alinéa de l'article 131 du même décret
est complété par la phrase suivante : « Cet accusé
de réception peut également être transmis par un moyen
électronique de télécommunication mis en oeuvre dans
les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse
indiquée par l'actionnaire. »
Art. 31. - L'alinéa premier de l'article 138 du même décret
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées
à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
»
Art. 32. - L'article 131-1 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 131-1. - A compter de la convocation de l'assemblée,
tout actionnaire peut demander par écrit à la société
de lui adresser, le cas échéant par voie électronique,
dans les conditions définies à l'article 119, un formulaire
de vote à distance. Cette demande doit être déposée
ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date
de la réunion. »
Art. 33. - L'article 131-3 du même décret est ainsi modifié
:
I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante
: « Toutefois, les formulaires électroniques de vote à
distance peuvent être reçus par la société jusqu'à
la veille de la réunion de l'assemblée générale
au plus tard à 15 heures, heure de Paris ».
II. - Au 3o, après les mots : « La signature », sont insérés
les mots : « , le cas échéant électronique ».
Art. 34. - A l'alinéa premier de l'article 132 du même décret,
après les mots : « est signée » sont ajoutés
les mots : « le cas échéant par un procédé
de signature électronique ».
Art. 35. - Après l'article 132 du même décret, il est
ajouté un article 132-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-1. - Les instructions données par la voie électronique
dans les conditions définies à l'article 119 comportant procuration
ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société
jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion
de l'assemblée générale. Dès la réception
par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables,
hors le cas de cession de titres, à la suite desquels l'actionnaire
aura recours à la procédure de révocation expresse de
l'immobilisation, en vertu du troisième alinéa de l'article
136. »
Art. 36. - Au premier alinéa de l'article 133 du même décret,
après les mots : « A toute formule de procuration adressée
aux actionnaires » sont ajoutés les mots : « , le cas
échéant par voie électronique dans les conditions définies
à l'article 119 ».
Art. 37. - Après l'article 133 du même décret, il est
rétabli un article 134 ainsi rédigé :
« Art. 134. - Les formulaires de procuration et de vote à
distance transmis par voie électronique dans les conditions définies
à l'article 119 doivent respecter les règles fixées
aux articles 131-2 à 133 et 145 pour les formulaires de procuration
et de vote par correspondance. »
Art. 38. - L'article 136 du même décret est ainsi modifié
:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné
soit à l'inscription de l'actionnaire ou de l'intermédiaire
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 228-1
du code de commerce, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
soit à la transmission aux lieux indiqués par l'avis de convocation
d'un certificat constatant l'indisponibilité des actions au porteur
inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée. S'agissant
des actions au porteur, les teneurs de compte habilités par le conseil
des marchés financiers doivent, à la demande de tout actionnaire
ou de tout intermédiaire inscrit ayant effectué la formalité,
en attester, le cas échéant par voie électronique dans
les conditions définies à l'article 119, sur le formulaire
de vote à distance ou de procuration établi au nom de l'actionnaire
ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire
inscrit, ou sur un document séparé établi à la
seule fin d'être annexé à ce formulaire. A compter de
la délivrance de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir
un autre mode de participation à l'assemblée sauf disposition
contraire des statuts. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Si les statuts prévoient l'obligation d'accomplir l'une des
formalités mentionnées au premier alinéa, tout actionnaire
ayant effectué cette formalité peut néanmoins céder
tout ou partie de ses actions pendant la période minimale d'inscription
nominative ou d'indisponibilité des titres au porteur en notifiant
au teneur de compte habilité par le conseil des marchés financiers
la révocation de cette inscription ou de cette indisponibilité
jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de l'assemblée
générale, à la seule condition, s'il a demandé
une carte d'admission ou déjà exprimé son vote à
distance ou envoyé un pouvoir, de fournir au teneur de compte habilité
par le conseil des marchés financiers les éléments permettant
d'annuler son vote ou de modifier le nombre d'actions et de voix correspondant
à son vote. »
Art. 39. - Au 1o de l'article 145 du même décret, après
les mots : « actionnaire présent, », sont ajoutés
les mots suivants : « ou réputé présent au sens
de l'article L. 225-107 du code de commerce, ».
Art. 40. - Après l'article 145-1 du même décret, sont
ajoutés trois articles 145-2, 145-3 et 145-4 ainsi rédigés
:
« Art. 145-2. - Les moyens de visioconférence mentionnés
au II de l'article L. 225-107 du code de commerce doivent satisfaire à
des caractéristiques techniques garantissant la participation effective
à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.
« Art. 145-3. - Les actionnaires exerçant leurs droits de vote
en séance par voie électronique dans les conditions de l'article
119 ne pourront accéder au site consacré à cet effet
qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni
préalablement à la séance.
« Art. 145-4. - Le procès-verbal des délibérations
mentionné à l'article 149 fait état de la survenance
éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence
ou à la télécommunication électronique lorsqu'il
a perturbé le déroulement de l'assemblée. »
Art. 41. - Au deuxième alinéa de l'article 169-3 du même
décret, après les mots : « des articles 145, 146, 147,
149 à 151 », sont ajoutés les mots : « , à
l'exception de celles relatives à la visioconférence et au
vote électronique, ».
Art. 42. - A l'article 169-4 du même décret, après
les mots : « conformément à l'article 136 », sont
ajoutés les mots : « , à l'exception des dispositions
de cet article relatives au vote électronique ».
Art. 43. - A l'article 169-5 du même décret, après les
mots : « est régie par les articles 132 et 134 », sont
ajoutés les mots : « , à l'exception des dispositions
de ces articles relatives au vote électronique ».
Art. 44. - Après l'article 222 du décret du 23 mars 1967 susvisé,
il est rétabli un article 223 ainsi rédigé :
« Art. 223. - Les dispositions relatives à la visioconférence
et au vote électronique prévues à la section IV du chapitre
IV du titre Ier ne sont pas applicables à la présente section.
»
Art. 45. - L'article 225 du même décret est remplacé
par un article 225 ainsi rédigé :
« Art. 225. - Le droit de participer aux assemblées d'obligataires
peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui
peuvent être imposées par la société à
ses actionnaires en application de l'article 136, à l'exception des
dispositions de cet article relatives au vote électronique. »
Art. 46. - Après l'article 151 du même décret, sont
ajoutés les articles 151-1 à 151-6 ainsi rédigés
:
« Art. 151-1. - L'intermédiaire mentionné aux troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce
doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour
le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la
société émettrice ou auprès de l'intermédiaire
habilité par le conseil des marchés financiers, que celui-ci
soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central lorsque
l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres
de ce dépositaire central.
« Art. 151-2. - Lorsque les titres revêtent la forme de titres
nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité par
le conseil des marchés financiers doit transmettre immédiatement
cette déclaration à la société émettrice.
« Art. 151-3. - Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article
L. 228-2 et du I de l'article L. 228-3-1 du code de commerce, la société
émettrice demande directement des informations aux personnes figurant
sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par
l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre
soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur
habilité qui transmet à son tour la réponse à
la société.
« Art. 151-4. - Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs
mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2
du code de commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
« Art. 151-5. - Le délai donné à l'intermédiaire
inscrit en vertu du premier alinéa de l'article L. 228-3 du code de
commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
« Art. 151-6. - L'intermédiaire inscrit bénéficiaire
d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 du code de commerce
peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires
d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai
de trois ans à compter de l'assemblée générale
au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
»
Art. 47. - Le premier alinéa de l'article 122 du même décret
est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 225-103
du code de commerce, les actionnaires peuvent à leurs frais charger
l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce
statuant en référé la désignation du mandataire
mentionné audit article. »
Art. 48. - Au chapitre II du titre III du livre IV de la partie Réglementaire
du code du travail, il est créé une section VIII ainsi intitulée
: « Section VIII. - Prérogatives du comité d'entreprise
dans les assemblées générales d'actionnaires »
et comprenant deux articles R. 432-20 et R. 432-21 ainsi rédigés
:
« Art. R. 432-20. - Le comité d'entreprise représenté
par un de ses membres délégué à cet effet peut
dans les conditions prévues au I de l'article L. 432-6-1 demander
au président du tribunal de commerce statuant en référé
la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer
l'assemblée des actionnaires.
« L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
« Art. R. 432-21. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa
du I de l'article L. 432-6-1, les demandes d'inscription des projets de résolution
sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel
public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté
par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège
social de la société par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication
si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai
de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie
sur première convocation. Lorsque la société fait appel
public à l'épargne les demandes sont adressées au siège
social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix
jours à compter de la publication de l'avis prévu à
l'article 130 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales.
« Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution
qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
« II. - Le président du conseil d'administration, le président
ou le directeur général du directoire, ou le gérant
de la société par actions accusent réception des projets
de résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique
de télécommunication dans les conditions définies à
l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au
représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus,
dans le délai de cinq jours à compter de la réception
de ces projets.
« III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts
fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes
d'inscription des projets de résolution adressées par les comités
d'entreprise. »
Art. 49. - L'article 92 du décret du 23 mars 1967 susvisé
est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « ou directeurs
généraux » sont supprimés.
II. - Après le troisième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nom du directeur général ou des directeurs généraux
délégués intéressés ;
« La désignation du ou des actionnaires intéressés
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5
%, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société
la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; ».
Art. 50. - Dans le même décret, il est ajouté un article
92-1 ainsi rédigé :
« Art. 92-1. - Le président du conseil d'administration communique,
au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice
écoulé, aux membres du conseil d'administration et aux commissaires
aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à
l'article L. 225-39 du code de commerce. »
Art. 51. - Après le troisième alinéa de l'article 117
du même décret, il est inséré l'alinéa
suivant :
« La désignation du ou des actionnaires intéressés
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5
% et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société
la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; ».
Art. 52. - Dans le même décret, il est ajouté un article
117-1 ainsi rédigé :
« Art. 117-1. - Le président du conseil de surveillance communique,
au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les
comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil de surveillance
et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées
à l'article L. 225-87 du code de commerce. »
Art. 53. - Dans le décret du 1er mars 1985 susvisé, il est
inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Le rapport mentionné au premier alinéa
de l'article L. 612-5 du code de commerce contient :
« a) L'énumération des conventions soumises à
l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents
communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant
;
« b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes
intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
« c) La désignation de la société ayant passé
une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-5
susmentionné ;
« d) La nature et l'objet desdites conventions ;
« e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment
l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions
consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts
stipulés, des sûretés conférées et, le
cas échéant, toutes autres indications permettant à
l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions
analysées. »
Art. 54. - Dans le même décret, il est inséré
un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Lorsque le rapport est établi par le commissaire
aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise
ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5
du code de commerce dans le délai d'un mois à compter du jour
où il en a connaissance. »
Art. 55. - Le premier alinéa de l'article 56-1 du décret du
23 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 224-3 du
code de commerce, les commissaires à la transformation sont désignés
et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à
l'article 64. »
Art. 56. - Après l'article 247 du décret du 23 mars 1967 susvisé,
il est ajouté un article 247-1 ainsi rédigé :
« Art. 247-1. - Le délai de transmission prévu à
l'article L. 233-11 du code de commerce est de cinq jours de bourse à
compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la
clause concernée. »
Art. 57. - Au quatrième alinéa de l'article 49 du décret
du 30 mai 1984 susvisé, les mots : « en cas de transformation
en société anonyme d'une société d'une autre
forme, » sont supprimés.
Art. 58. - L'article 83, le dernier alinéa de l'article 138, l'article
143, l'article 174-20 et le deuxième alinéa de l'article 245-1
du décret du 23 mars 1967 susvisé sont abrogés.
Art. 59. - L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte
de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur
du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication
de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de l'article
L. 228-1 du code de commerce.
Art. 60. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.