Fiche : Le contrat de société



L'article 1832 al 1 établi un lien entre la société et le contrat.


Chapitre 1: Les conditions de fond (art 1108 c.civ.)

Section 1 : Le consentement


A/ Intégrité du consentement

Le consentement doit être exempt de vice (intègre) : l'erreur (sur le type de société ou sur la personne dans le cas d'une société de personne est possible), le dol, voire la violence.


B/ Le consentement doit être sincère et non simule

- S'il y a dissimulation (convention secrète) : entre les parties l'acte secret l'emporte (s'il est valable, sinon l'acte de société); les tiers aux contrat peuvent invoquer l'acte apparent ou la situation réelle.

- Société fictive : Ccass considère nulle et non existante car elle est entachée d'un vice (objet illicite, absence d'affection societatis). En cas de redressement judiciaire, le créancier peut agir contre le maître d'affaire.

- Convention de croupier : un associe sans le consentement des autres coassociés convient avec un tiers (croupier) de partager les bénéfices et les pertes de la société sans que ce dernier sot associe. Valable (société en participation, généralement) sauf si elle a pour but de tourner des dispositions statutaires pour entrer dans la société.


Section 2 : La capacité


A/ Principe : application des règles de droit commun selon le type et la qualité de société


B/ Mineurs

- Pas commerçant, pas SNC, commandité dans une SCS ou SCA

- Peut être dans une SA ou associé d'une société à responsabilité limitée


C/ Sociétés entre époux

- Depuis 1985, plus de restrictions


D/ Étrangers

- La carte de commerçant étranger est requise pour être associé en nom, en commandite et pour les dirigeant sociaux.

- Pas de problème pour les ressortissants européens et les étrangers disposant d'une carte de résident


E/ Personnes morales

- Possible de participer à tout type de société, mais des dispositions spéciales pour la participation des SA

- Possible pour les personnes morales de droit public (sauf les collectivités locales à moins d'une dérogation) (ex. achat d'actions) mais loi de nationalisation si participation majoritaire


F/ Incapacités liées aux procédures civiles

- Les apports du débiteur en redressement ou liquidation en période suspecte peuvent être annules.

- La faillite personnel interdit de diriger, gérer administrer ou contrôler une entreprise, le failli ne peut s'associer a une société de personnes


Section 3 : L'objet


A/ L'objet social

1/ Définition

- art 1832 : mise en commun de biens ou d'activité en vue de partager les bénéfices ou de profiter d'une économie qui pourra en résulter

- L'objet social (distinct de l'intérêt social) est l'activité pour réaliser cette objectif.

- Doit être déterminé dans les statuts. Selon la JP française c'est l'objet social effectif qui doit être pris en compte (activité réelle); contraire pour la JP européenne (uniquement l'objet statutaire).

2/ Implications

- Peu de conséquences fiscales (mais elles existent)

- Intérêts : changements statutaires, régime,...

3/ caractéristiques

- Il doit être déterminé relativement précisément : respect du principe de spécialité de l'objet

- Il doit être licite : par rapport a l'activité réelle (même opposition entre la JP française et européenne). Sanction : nullité absolue sans prescription ni confirmation possible.


B/ Intérêt social

- Notion doctrinale et légale floue, mais lourd de conséquences

- Implication : ABS, Abus de majorité ou de minorité, pouvoir du dirigeant de la SNC, administrateur provisoire,


Section 4 : La cause

- Doit être effective et licite (sanction : annulation du contrat de société)

- Causes d'illicéité : objet frauduleux, organisation de son insolvabilité (art 2092), contournement de dispositions légales impératives


Chapitre 2 : Les conditions de forme

1/ Principe : immatriculation au RCS (série de formalités) confère la personnalité morale

2/ Fondement : L'écrit des statuts permet de connaître les droits et obligations des pères fondateurs ; les tiers doivent pouvoir se renseigner sur la société


Section 1 : Jusqu'a la signature des statuts


A/ Pourparlers et promesse de société

- Les pourparler permettent de definir prealablement les divers elements de la société. Ils ne creent pas d'obligations a la charge des parties.

- Les choses se precisant il peut y avoir promesse. La promesse (souvent tacite) se manifeste par un protocole d'accord (sanction du refus : DI).


B/ Les statuts

1/ Redaction des statuts (obligatoire sinon société creee de fait)

- Les mentions obligatoires sont : la forme de la société, sa duree (- de 99 ans), son appelation, siege social, objet (connaitre son activite), montant du capital social et modalites de fonctionnement (si defaut de mention : possibilite de regularisation).

- Par acte sous seing prive ou notarie, intervention du notaire si apport d'un bien sous a la conservation des hyptheques.

- En dehors des statuts les associes peuvent passe par des pactes ou protocoles, plus flexibles que les statuts. Recours possible au reglement interieur.

2/ Signature des statuts

- Manifestation de l'engagement des associes (personnellement ou par mandataire special)

- La société est conclu au jour de la signature des statuts (jusqu'a l'immatriculation les associes seront lies par le contrat de société et les regles de droit commun) mais la personnalite morale resulte de l'immatriculation au RCS

- Il peut y avoir des contrat de société sous condition suspensives ou resolutoires


Section 2 : Apres la signature des statuts (afin d'être immatricule au RCS)


A/ Enregistrement de l'acte de société

Formalite fiscale gratuite (les droits ont dus ulterieurement) dans un delai d'un mois apres la signature de l'acte


B/ Insertion dans un journal d'annonces legales (dans le departement du seiege social)

Contient les principales mentions des statuts


C/ Depot au greffe (en pratique au centre de formalite des entreprises)

- Document transmis : 2 "copies" conformes des statuts, 2 copies es actes de nomination des organes de gestion et autres si non enonces dans les statuts et des documents speciaux selon les types de société

- Les doc seront annexes au dossier lorsque la société sera au RCS (renseignement des tiers)


D/ Verifications par le greffier

Il verifie dans le delai d'un jour franc (peut être augmente) la regularite puis immatriculation de la société. En cas de refus d'autorisation d'immatriculation : recours specifique devant le president du TC.


E/ Immatriculation au RCS

Les fondateurs et premiers dirigeants se presentent au CFE pour demander l'immatriculation. Le CFE verifie les pieces et si elles sont completes, transmission aux organismes. L'immatriculation faite, la société a la personnalite morale


F/ Insertion au BODACC

Par le greffier apres notification du no INSEE : informations essentielles


G/ Formalite diverses

Services fiscaux, URSSAF, ASSEDIC, ....

Toutes ces formalites peuvent se faire en une seule fois au CFE


Chapitre 3 : Les sanctions des irregularites de constitution


1/ Principe : On evite l'annulation retroactive de la société : insecurite pour les tiers.

2/ Evolution

Avant 1966, on evite de prononcer l'annulation en recourant a la société de fait. Le domaine des nullites et leurs effets se sont progressivement reduit jusqu'a la situation actuelle.


Section 1: Les cause de nullite (L235-1al 1)

La nullite du contrat de société ou d'un acte modificatif des statuts (ceux qui ne modifient pas les statuts, les actes ou deliberations : L235-1 al 2) ne peut resulter que d'une disposition expresse. Ce sont les seules causes de nullite. Lorsqu'une une clause statutaire est contraire a une dispositions imperative mais dont la nullite n'est pas requise, la clause est reputee non ecrite.


A/ Nullite resultant d'une disposition expresse du livre II du code de commerce

1 seule hypothese : nullite de la constitution des SNC et des SCS si les formalites de publicite ne sont pas accomplies. Dans la pratique le risque est ecarte par : Controle du greffe, la possibilite de regularisation, la nullite n'est pas encourue si le tribuna ne constate aucune fraude.

On ecarte les textes exterieurs au livre II sauf si l caractere imperatif y est precise.


B/ Violation d'une disposition du droit des contrats

1/ Société avec 1 seul associe (sauf SAS et SARL), apport inexistant ou fictif, inexistance d'affectio societatis. Mais les clauses leonines sont uniquement reputees non ecrites : pas annulation de la société

2/ Société a l'objet illicite ou immoral, ou sans interet commun des associes.

Mais arret Marleasing restreint le controle de l'objet a l'objet statutaire et non l'activite poursuivie comme le soutienne les juridictions francaises : les causes d'annuation etant exclusivement a l'art 11 de la directive du 9 mars 1968. Position contraire des juges francaise : activite reelle.

3/ Nullite pour non respect des dispositions civiles sur le consentement, la capacite, la cause et l'objet.

Application stricte du principe dans les SNC et les SCS

Dans les sociétés par actions et SARL cependant, la nullite ne peut resulter d'un vice de consentement ou d'une incapacite (a moins qu'elle touche tous les fondateurs)


C/ Nullite pour fraude (a la loi) : Fraus omnia corrompit

Organisation de son insolvbilite ou faire echec a une loi imperative


Section 2 : L'action en nullite


A/ Personnes pouvant agir en nullite


B/ Prescription de l'action en nullite

Depuis 1966 : prescription uniforme de 3 ans a compter du moment ou la nullite en encourue (suspession et interruption possibles).

Mais 6 mois pour vice de consentement et incapacite apres mise en demeure de regulariser. Idem pour la scission et la fusion de société.

Par de prescription abregee pour la fraude : 30 ans ou eternite.

Cependant, l'exception de nullite est perpetuelle.


C/ Regularisation de la société

Principe : toutes les nullites peuvent être convertes sauf celle fondees sur l'illiceite de l'objet social (cf Marleasing).

Pour favoriser la regularisation :

Si rien n'est alors fait :


Section 3 : Les effets de la nullite

Si malgre tout la nullite est prononcee, effets attenues, sauf la responsabilite


A/ Effets de la nullite sur la société

1/ la nullite met fin sans retroactivite a l'execution du contrat, puis application des regles de la liquidation commerciale

2/ A l'egard des tiers

Les engagements pris avec la société apparente sont maintenus : la société et les associes ne peuvent se prevaloir de la nullite, uniquement a l'egard des tiers de bonnes foi.

Cependant l'incapable ou celui ayant subi un vice de consentement peut opposer aux tiers la nullite.

3/ Entre les associes

Liquidation de la société selon les regles normales.

Mais si la nullite resulte dune incapacite ou d'un vice de consentement, l'associe lese peut opposer la nullite et reprendre ses apports exempts de charges.


B/ Responsabilites

1/ engagement de la responsabilte de ceus a qui l'annulation est imputable.

Il faut un prejudice, l'action se prescrit par 3 ans apres la decision d'annulation ou ou la cause de nullite a ete decouverte.

Meme si la nullite n'est pas encourue mais qu'il y a eu un prejudice (defauut de mention obligatoire), responsabilite solidaire des fondateurs et premiers dirigeants, l'action se prescrit de 10 ans apres immatriculation.

2/ Les responsabilites speciales