Par certains aspects, la vente du fonds de commerce = opération sur un bien mobilier (droit commun)
Mais le régime de la vente d fonds de commerce peut apparaître dérogatoire au droit commun : conclusion de lacte de vente, publicité de la vente.
Les lois de 1909 et de 1935 ont pour but de garantir les créanciers du vendeur contre une aliénation, protéger le vendeur de linsolvabilité de lacheteur, prémunir lacheteur dune surestimation du prix ainsi que protéger les intérêts de ladministration par des droits de mutation.
La vente du fonds se distingue de celle de différents éléments par la cession de la clientèle.
De même la vente se distingue de la cession de contrôle qui ne procure quindirectement le contrôle juridique du fonds.
§ 1 Les conditions de fond
Conditions de droit commun :
Art. 1108 c. civ. : capacité ; consentement exempt de vice, objet et cause du contrat licites.
Art. 1583 : pour opérer le transfert de propriété par la vente, il faut un accord entre les parties sur la chose et sur le prix.
Conditions dérogatoires :
Les contestations relatives à la vente : compétence du T.C.( du domicile du défendeur, mais possibilité de déroger par clause attributive), mais possibilité dune clause compromissoire.
Si plusieurs vendeurs ou acquéreurs au contrat : solidarité entre codébiteurs.
Prescription décennale des actions relatives aux opérations commerciales
Il faut le consentement des époux lorsque le fonds appartient à la communauté conjugal ; et la vente dun fonds appartenant à une société doit être autorisé par lassemblée générale de ses associés.
Sur le prix : ladministration fiscale, si le prix est insuffisant ou frauduleusement minoré, proclame la nullité des contre-lettre, dispose dun droit de préemption (acquisition majorée de 10%), peut engager une procédure de redressement du prix.
A Capacité des parties
Plus rigoureux quen droit civil :
Pour le mineur non émancipé (pas dactes de commerce), même représenté par son tuteur : lacte dachat dun fonds encoure la nullité relative (de protection) que peut seul invoquer le mineur (prescription de 10 ans). Cependant, la vente du fonds (uniquement par enchère publique) est possible par lentremise du représentant légal, autorisé par le juge des tutelles.
Pour le mineur émancipé (seulement des actes de commerce à létat isolé) : comme ne peut être commerçant, aucun intérêt à acheter un fonds, mais peut le vendre ou le placer en location-gérance.
B Le consentement des parties
Léchange des consentements : le seul échange des consentement, laccord sur lobjet et sur le prix, suffit (transfert solo consensus, le risque pèse sur lacquéreur quand bien même il nest pas en possession du bien). Le droit commun des vices de consentements est applicable : les TC admettent facilement le vice du consentement de lacheteur.
Lerreur (sur la substance, la durée du bail, le prix du loyer, la destination des lieux, la clientèle) lorsquelle est substantielle, elle peut entraîner la nullité ou la réfaction du contrat. La lésion, erreur sur la valeur du fonds nest pas une cause de nullité, mais laction en garantie est une action spécifique de lacheteur dans ce cas.
Le dol :
Le dol principal : manuvres dolosives du vendeur pour inciter lachat (documents inexacts, arrêté de périls caché, situation déficitaire dissimulée, Sans ces manuvre, lacheteur naurait pas contracté : lacquéreur peut demander lannulation de la vente.
Le dol incident : en labsence des manuvres, lacheteur aurait tout de même contracté : pas de nullité, mais réfaction du prix et dommages-intérêts à la charge du vendeur.
C Lobjet de la vente
L'objet de la vente est le fonds dans son universalité de fait (non définit par la loi) ; L'anéantissement ou le maintien de la cession dépend du contenue de l'acte : l'exclusion d'un élément déterminant (la clientèle par ex.) du fonds invalide la vente.
Il arrive sue la cession soit dissimulée : cession du droit au bail ou des parts sociales (échappe aux contraintes du régime).
Dans l'acte de cession les parties énumèrent généralement les éléments transférés; pour les TC la cession du droit au bail équivaut à la cession du fonds tout entier (éléments corporels et incorporels).
Sur les éléments du fonds:
Nom commercial : l'acquéreur peut se présenter comme le successeur : le vendeur ne peut plus l'utiliser à des fins commerciales, sinon concurrence déloyale, dans certaines limites.
Les murs : si le vendeur est aussi propriétaire des murs (on exclu les immeubles par destination qui appartiennent au fonds), la vente doit se faire par deux actes distincts avec chacun un régime propre.
Les créances et les dettes sont exclues de la cession (mais c'est une règle supplétive).
Contrats liés à l'exploitation du fonds dérogent à la règle de non transmission (contrat de bail, de travail, )
La cession, par vente ou non, doit faire l'objet d'une publicité, sans quoi l'acheteur reste tenu par les obligations du vendeur.
Le prix (nécessaire dans le droit commun de la vente) est obligatoirement une somme d'argent; pour la déterminée, les parties peuvent avoir recours à des experts. Les parties peuvent convenir des modalité de versement du prix et donc du transfert de la propriété. De plus le prix doit être sincère de manière à ne pas tromper le Fisc.
§ 2 Les conditions de forme
La crise des 30' implique la loi de 1935 dont les disposition sur le prix de la cession ont subsistées. Les conditions sont de droit commun, mais l'oralité de la vente n'entre pas dans les prescriptions de la loi de 1935.
A Mentions que doit contenir lacte de vente du fonds de commerce
Énumération limitative, par la loi, des mentions obligatoires, d'ordre public (équivaut à l'obligation de renseignement), informant l'acquéreur sur la valeur réelle du fonds, qui ajoutent aux autres conditions obligatoires de droit commun (nom, objet, prix).
Mentions :
Sur l'origine du fonds : nom de l'ancien propriétaire, date, nature de l'acte de vente, le prix comprenant tous les éléments du fonds .
Sur l'état des inscriptions grevant le fonds (sûretés).
Sur l'activité du fonds : chiffre d'affaire, bénéfices commerciaux (comprend les amortissements et les provisions).
Sur le bail : nom et adresse du bailleur, montant du loyer
But de ces mentions obligatoires : l'acquéreur achète en connaissance de cause. Leur absence ou inexactitude est censurée.
B Les sanctions encourues
Sanctions différentes selon que les mentions soient inexistantes ou inexactes.
1/ Mentions inexistantes
Cest une nullité relative car lomission de mentions obligatoires sapparente à un vice de consentement. La nullité est facultative et le juge peut la prononcer sil estime que lomission correspond à un manquement à lobligation pré contractuelle dinformation. Cette action en nullité a un délais préfixe (pas de suspension ni dinterruption comme pour la prescription) de 1 an après la conclusion de lacte.
Au delà dun an, lacheteur peut agir pour dol si lomission est délibérée, ou pour action en garantie des vices cachés (art. 1641) .
Lacquéreur ne peut demander la résolution du contrat car cette action porte sur lexécution du contrat.
Une jurisprudence admet en dépit de la loi qui prescrit lannulation de l acte, la réfaction .
2/ Inexactitude des mentions obligatoires
Renvoi au droit commun de la garantie des vices cachés de la vente (rédacteur de lacte de mauvaise foi) qui entraîne une réfaction.
Linexactitude touche le prix, les sûretés, le chiffre daffaire et les bénéfices ( lacquéreur ne peut se borner à faire ressortir une simple inexactitude avec ses résultats), le bail du fonds.
Action enfermée dans un délai de 1 an à partir de lentrer en jouissance de lacheteur.
Les actions fondées sur le dol ou lerreur sont toujours possibles.
La validité du contrat nest pas subordonnée à des obligations de publicité.
§ 1 Les formalités
La loi de 1909 régit la matière que le contrat ait été assorti dune modalité ou quil ne soit pas qualifié ainsi par les parties ; de même une opération de partage est assimilée à la vente.
La vente dun des éléments du fonds de commerce isolément , sauf pour la clientèle, nest pas assimilé à la vente du fonds.
A Les formes de la publicité
Double niveau tendant à linformation des créanciers du vendeur :
Local : insertion dans un journal dannonces légales (archaïsme de lobligation) dans les 15 jours, 2 et 3 mois pour la Corse et les DOM TOM.
National : dans les 15 jours de linsertion dans le journal dannonces légales, publication au BODAC par le greffier du TC.
Si les délais ne sont pas respectés, le contrat nest pas annulé.
B Sanction
En cas de conflit entre deux acquéreurs successifs la date de vente prévaut sur la publication.
En cas dabsence de publication, le paiement du prix est réputé inopposable aux créanciers du vendeur qui peuvent réclamer le paiement de leurs créances jusquà hauteur du prix déjà payer.
§ 2 La protection des créanciers du vendeur
Lopposition rend indisponible (action conservatoire) le prix de la vente grâce à une saisie arrêt ou une action paulienne. Le créancier chirographaire pour empêcher que son débiteur norganise son insolvabilité, doit sopposer par acte dhuissier dans un délais de 10 j après publication de la vente au BODAC, sans quoi lopposition encours la nullité. Au delà une saisie arrêt de droit commun est toujours possible
Pour mettre fin au blocage de la vente :
Soit répartition de leur créances en fonction du prix
Soit échec de la procédure et mise en consignation (mesure conservatoire). La consignation libère lacquéreur vis à vis des créanciers du vendeurs. Si le montant de la vente est supérieur aux créances, le prix est indisponible pour le tout sauf en cas de cantonnement dune somme suffisante auprès de la caisse des dépôts et de consignation.
B La surenchère
Un ou plusieurs créanciers pour éviter une vente à vil prix rendant insolvable le vendeur, peuvent racheter le fonds surenchéri du sixième du prix sans le matériel et les marchandises. Le fonds est alors mis publiquement en vente sur la base de cette surenchère et en cas de non vente le créancier surenchérissant doit se porter acquéreur du fonds surenchéri sans compensation possible. Action plus simple (pas de preuve de fraude nécessaire)que laction paulienne, mais plus risquée.
§ 1 Obligations du vendeur
A Obligation de délivrance
La délivrance (entrée en jouissance de lacquéreur sur tous les éléments du fonds selon les modalités de droit commun) se distingue du transfert de propriété résultant du contrat :
éléments corporels : remise des clefs
éléments incorporels : remise des titres, présentation à la clientèle, transmission des noms et adresse des clients.
B Obligation de garantie
Garantie sur les vices cachés : dissimulation volontaire de défauts de la chose vendue rendant impropre à lusage auquel elle était destiné.
Sanction du manquement à lobligation de renseignement :
Action rédhibitoire : se faire restituer le prix de la vente
Action estimatoire : réfaction et dommages intérêts
Délais bref à partir de la connaissance du vice.
Garantie déviction : garantie du vendeur à lacquéreur contre les tiers se prétendant propriétaires.
Garantie du fait personnel : obligation pour le vendeur de ne pas se réinstaller à proximité.
§ 2 Obligations de lacheteur
Droit commun : paiement du prix et supporter les frais de vente.
§ 3 Les garanties de paiement du vendeur
Privilège du vendeur : La conservation du privilège est conditionné par linscription sur un registre du greffe du TC, se périmant par 10 ans et renouvelable. Lassiette du privilège est limitée aux éléments incorporels du fonds, sauf dans certains cas. Le privilège a des effets similaires à ceux de lhypothèque : le vendeur a un droit de préférence et un droit de suite.
Action résolutoire : Le vendeur impayé peut demander en justice la résolution du contrat pour inexécution. La conservation de cette action a les mêmes formalités que celles du privilège, de plus elle doit être notifier aux autres créanciers.
Vente forcée et information : le vendeur, devenu créancier inscrit après avoir inscrit son privilège et son action résolutoire, peut provoquer la vente du fonds après avoir adressé au débiteur une sommation de payer devenue infructueuse.
Par ailleurs, le vendeur doit être informé des évènements intervenant sur son gage ( déplacement, déspécialisation, nantissement,)
Autres opérations dont peut faire lobjet le fonds de commerce :
Lapport en société : opération par laquelle lapporteur transfère la propriété dun bien à une société en constitution ou déjà existante en léchange de lattribution de droits sociaux au sein de cette société.
Le crédit bail : opération par laquelle un bien, acheté en vue de sa location par une entreprise qui en demeure propriétaire, est loué par celle-ci à un utilisateur qui dispose, à lexpiration du contrat, de la faculté dacquérir ce bien moyennant le versement du prix convenu tenant compte des loyers antérieurement versés.
Le nantissement : opération par laquelle le fonds est affecté à la garantie dun paiement dune dette pesant sur son propriétaire.
La location gérance : opération par laquelle le loueur, propriétaire ou exploitant du fonds, concède la location de celui-ci à un locataire gérant qui en léchange dune redevance, exploite le fonds à ses risques et périls.