Le bail commercial


Le local commercial

§ 1 Exécution du bail initial

A/ Durée du bail

Contrairement aux baux civils, la durée des baux commerciaux est d’au moins 9 ans (ordre public), la survenance du terme ne suffit pas, un congé est nécessaire pour y mettre fin.

Sont exclu :

Il cependant existe un droit de résiliation triennal qui peut être écarté par une clause contraire (faveur faite au locataire dans le cas où le local serait devenu inutile.

B/ L’objet du bail

1/ Le principe

2/ La déspécialisation partielle

3/ La déspécialisation totale (ou plénière)

4/ La procédure de la déspécialisation totale

Cette pratique est peut usitée et les juges préfèrent un élargissement de la déspécialisation partielle.

C/ Le montant du loyer

1/ Modalités de la fixation initiale du loyer

Le contrat de bail : contrat synallagmatique à exécution successive et à titre onéreux ; Le loyer principal est fixé conventionnellement (référence au jeu de l’offre et de la demande ou au marché).

Prix du bail = loyer+ charges accessoires ( pas de porte, impôt foncier,..) . Pour garantir la bonne exécution du contrat il existe un dépôt de garantie.

Le pas de porte : usage licite en matière de baux commerciaux (traditionnellement prix pour évincer un concurrent ; mais 2 analyses :

Cette pratique tend à s’estomper et son absence se compense par une hausse du loyer.

La révision du loyer est possible en cours de bail et lors du renouvellement, elle est encadrée très strictement.

2/ La révision en cours de bail

Le décret de 53 prévoit une révision légale (triennale) et une révision conventionnelle possible par l’addition d’une clause dans le contrat de bail.

a/ La révision légale

Elle peut être faite par le bailleur ou le locataire par courrier recommandé ou par acte d’huissier où doit être mentionné sous peine de nullité le prix demandé. Ce droit de demande est d’ordre public.

Calcul de la révision légale du loyer : Le loyer révisé doit être égal à sa valeur locative ( évaluée par des critères d’évaluation tels que la destination des lieux, le poids des obligations respectives, le marché,…)qui peut être fixé à l’amiable, par un arbitre ou par le juge des loyers commerciaux.

Le décret prévoit un plafonnement de la hausse : elle ne peut être supérieure à la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE sauf si celui qui demande le déplafonnement prouve que une modification des facteurs locaux de commercialité a entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative.

b/ La révision conventionnelle du loyer

2 types de clauses peuvent prévoir la révision indépendante du loyer :

3/ Le loyer modifié en même temps que le bail est renouvelé

Le bailleur est obligé d’accepter un renouvellement du bail sauf à payer une forte indemnité. Par principe on se réfère à la valeur locative mais le législateur a institué un plafond : la variation du nouveau loyer ne doit pas être supérieure à l’indice INSEE de la construction.

Il peut y avoir déplafonnement si le bail a une valeur supérieure à 9 ans ou si les critère de la valeur locative ont connus des modifications notables (modification des facteurs locaux de commercialité, modification du local ou de la destination des lieux). Il n’y a pas de seuil de déplafonnement.

Si un litige naît sur la détermination du nouveau montant, une conciliation devant commission paritaire est organisée ; en cas d’échec le président du TGI sera saisi.

D/ Les opérations juridiques dont le bail commercial peut faire l’objet

1/ La sous location

Contrairement au droit commun, à défaut de clause l’y autorisant, très rare, la sous location est interdite sans quoi ce peut être une cause de résiliation ou de non renouvellement du bail. La possibilité d’une telle sous location est soumise au pouvoir discrétionnaire d’agréer par le bailleur.

La sous location possible, le sous locataire ne se substitue pas au locataire principal mais perd le droit au renouvellement du bail qui est transmis au sous locataire et peut le faire valoir à l’égard du bailleur et du locataire.

Si le loyer de la sous location est supérieur à celui du loyer principal, celui-ci peut être augmenté.

Les sous location partielle donne droit au bailleur, en cas de majoration, à une augmentation du loyer principal. Dans ce cas le sous locataire ne bénéficie pas du droit au renouvellement.

2/ La cession du bail commercial

La cession du bail commercial équivaut généralement à une cession du fonds et donc, toute clause ou convention interdisant au locataire de céder le bail est nulle. Les clauses prohibitives sont néanmoins légales. A défaut de clause, la cession est donc parfaitement libre.

E/ Résiliation du bail

Acte par lequel est mis fin au contrat. 3 types de résiliation.

1/ La résiliation légale

Intervient de plein droit après l’irruption d’un événement étranger (force majeur, expropriation).

2/ La résiliation conventionnelle

Accord des parties par lequel elles mettent fin au bail, qui s’assimile à une clause de résiliation opérant à la survenance d’évènements déterminés. Ce peut être une résiliation de plein droit en cas de manquement du locataire à une obligation. Cependant le décret de 53 vient limiter les possibilité d’invoquer la clause de résiliation.

Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles : à l’expiration de la mise en demeure, la résiliation prendra effet, sans quoi il faudra saisir la justice.

Une loi de 89 atténue la rigueur de l’automatisme du jeu de la clause résolutoire (régime d’ordre public) : les clauses de résiliation de plein droit sans mise en demeure sont réputées non écrites, de plus le locataire peut demander la suspension de la clause au juge s’il prouve qu’il et de bonne foi et momentanément insolvable. La suspension qui peut durer 2 ans maintiendra le bail si le locataire s’est acquitté de sa dette ou la résiliation opèrera rétroactivement.

3/ La résiliation judiciaire

Intervient en cas de manquement d’une partie, même en présence d’une clause résolutoire selon le choix du bailleur. Pour justifier une résolution judiciaire il faut un manquement grave apprécié souverainement par les juges du fond.

L’assignation en justice vaut mise en demeure et la condamnation peut porter sur le versement d’indemnités d’occupation supérieurs au loyer (loyers arriérés et dommages-intérêts).

§ 2 Le renouvellement du bail commercial

Contrairement au droit commun, le terme du bail n’emporte pas nécessairement sa fin puisque celui-ci peut être renouvelé sans quoi le bailleur peut se voir obligé de payer une indemnité d’éviction sauf dans certains cas déterminés. La propriété commerciale est le droit de se maintenir dans les lieux, cad de renouveler le bail : ce n’est pas un droit réel mais un droit personnel puisque le refus de renouvellement de la part du bailleur peut entraîner le paiement d’une indemnité d’éviction.

A/ Le droit au renouvellement

1/ Conditions d’application

2/ La procédure de renouvellement du bail

B/ Le refus de renouvellement

Par principe le renouvellement n’est pas justifié et il est exigé une indemnité d’éviction, mais dans certaines hypothèses le bailleur peut refuser le renouvellement sans avoir à payer l’indemnité.

1/ Le refus du renouvellement du bail avec une indemnité d’éviction

Toutes les fois que le refus de renouvellement n'est pas justifié par un motif grave et légitime par la loi, le bailleur doit payer au locataire une indemnité d'éviction égale au préjudice subi par le locataire. Evaluation : principe = les éléments constitutifs du préjudice sont déterminés et évalués par les juges qui disposent d'une totale liberté d'appréciation en la matière.

Le locataire est maintenu dans les lieux jusqu'au règlement de l'indemnité. Le locataire doit payer une indemnité d'occupation à partir de l'expiration du bail fixé sur la base de la valeur locative minorée d'environ 30%. Le bailleur dispose de 3 mois pour verser l'indemnité à partir de la décision de justice.

2/ Le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction

Il existe des cas de reprises légalement prévu où le bailleur va échapper à l'obligation de verser au locataire une indemnité d'éviction :

Le bail occupe donc une place singulière dans la composition du fonds de commerce. 

Un fonds de commerce peut très bien exister sans droit au bail : forain, propriétaire du fonds de commerce = propriétaire des murs.

S'il existe, il peut à lui seul figurer comme un élément essentiel du fonds de commerce >la valeur économique d'un fonds de commerce peut se réduire au seul droit au bail

Dans notre droit, le fonds de commerce, même s'il représente une masse isolée dans le patrimoine du commerçant, n'a pas une existence indépendante de celle de celui du commerçant. cf. règle de l'unicité du patrimoine : patrimoine = émanation de sa personne.