Les personnes morales


Groupement de personnes, représentant une collectivité d’intérêts, et dotés de la personnalité juridique, distincte de celle de chacun des membres qui le composent.

Fondements historiques : Loi du 24 juillet 1867 sur les SA, loi du 21 mars 1884 sur la liberté syndicale, Loi du 1 juillet 1901 sur la liberté d’association.

Chapitre 1 : Classification des personnes morales

Ces personnes se rattache soit au droit public soit au droit privé, mais les SPIC et les ordres professionnels appartiennent aux deux catégories.

Section 1 : Personnes morales de droit public

- Les collectivités territoriales (régions, départements, communes), l’Etat.

- Les établissements public : culturels(universités) ,d’assistance(hôpitaux) ,corporatifs(chambre de commerce)

Section 2 : Personnes morales de droit privé

§ 1 Les groupements de personnes

A Les sociétés

C. civ. : art. 1832, Définition de la société ; art. 1842, attribution de la personnalité morale

1 Les sociétés civiles : ont pour objet des opérations de nature civiles.

2 Les sociétés commerciales (loi du 24 juillet 1966) : ont pour objet l’une des activité prévues à l’art. 632 du c. com. ; ou sont commerciales à raison de leur forme ( SNC, sté en commandite, SARL , sté par actions)

a/ Sociétés de personnes : prise en considération de personne des associés, parts sociales non librement cessibles

b/ Sociétés en capitaux (ou par actions) : personnalité des associés indifférente, actions librement cessibles.

c/ SARL : une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, parts no librement cessibles.

B Les associations 

1 Groupement de personnes liées par un contrat d’association

2 Création libre sans autorisation

3 Personnalité morale :

C Les syndicats

1 Groupement de personnes ayant pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées par leurs statut.

2 Caractères :

3 Personnalité morale : tout syndicat a la personnalité morale, dés qu’il est déclaré à la mairie

D Groupements d’intérêts économique : groupements ayant pour but de faciliter la coopération entre entreprises ; dotés de la personnalité morale.

§ 2 Les fondations

A Notion : Loi du 23 juin 1987

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

La reconnaissance d’utilité publique à la fondation, par décret du CE, confère la personnalité morale.

B Réalisation

1 Sans personnalité morale

Libéralité, à un établissement préexistant, avec charge d’affecter les biens donnés ou légués à l’œuvre projetée.

2 Avec personnalité morale

a/ Par donation entre vifs : nécessité de créer un ets dirigé par une association, une fois l’association reconnues d’utilité publique, la fondation se voit conférer une personnalité morale qui lui permet de recevoir des dons

b/ Par testament : legs avec charge de mission de créer une fondation en obtenant la reconnaissance d’utilité publique


Chapitre 2 : Condition juridique des personnes morales

(Grandes diversité, quelques traits communs)

Section 1 : Création et disparition

§ 1 Création

Par acte de volonté des membres du groupement, et parfois intervention de l’autorité publique nécessaire.

§ 2 Disparition

A Causes

1 Disparition statutaire

2 Disparition volontaire

3 Disparition imposée : par la loi ; par les autorités administratives ; par les autorités judiciaires.

B Effets

1 Survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation.

2 Dévolution des biens : aux associés dans le cadre d’une société, à des groupements analogues pour les associations.

Section 2 : Attributs de la personnalité morale

§ 1 Identification de la personne morale

A Nom

Librement choisit (raison sociale pour les entreprises), mais on doit éviter les confusions.

B Domicile (= siège social)

§ 2 Capacité

1 restrictions légales à la capacité des associations

a/ Incapacité pour les associations non déclarées

b/ Capacité restreinte pour les associations déclarées

c/ Capacité plus complète pour les associations reconnues d’utilité publique

2 Toutes personne morale a le pouvoir d’agir en justice pour la défense de ses intérêts

3 Règle de spécialité : exercice d’une activité qu’en vue de l’accomplissement de son objet

§ 3 Patrimoine

Principe : patrimoine indépendant de celui des membres du groupement

Conséquences : Les créanciers de la personne morale ne peuvent agir que sur la patrimoine social (sauf pour les sociétés où les associés répondent sur leur patrimoine des dettes sociales).