Meubles et immeubles
Summa divisio : Art. 516 c. civ. : Tous les biens sont meubles ou immeubles ; Cette division reste proéminente en droit civil. Cette distinction repose, par nature, sur un critère physique : les meubles peuvent être déplacés, les immeubles non. Cette distinction, si elle reste encore dactualité, a une origine historique mais tend à se relativiser.
§ 1 Origine historique
Liste close et choses précieuses : Tous systèmes juridiques, dans le temps et lespace, a classifié les biens selon la même méthode :
Le droit établit toujours une distinction entre les choses les plus précieuse (ou plus productives, plus durables) et les autre biens.
La liste des choses précieuses est limitée.
Cette liste avec le temps se détériore et tend à se dépourvoir de toute réalité économique, par nature mouvante.
Res mancipi et nec mancipi : La distinction essentiel en droit romain ne se situe pas au niveau de la mobilité du bien, même si elle existe, mais au niveau de sa valeur qui se manifeste par la mancipation (transfert de propriété). Ces biens, soumis à la mancipation, constituaient la richesse majeure et étaient limitativement énuméré (res mancipi par opposition aux res nec mancipi). Par la rigidité et la sclérose, ce système se détériora de lui-même.
II Ancien droit
Avant que la distinction actuelle napparaisse, une distinction plus ancienne en est à lorigine.
A Héritages et autres biens
La terre et les autres biens : Dans le très ancien droit coutumier, le bien le plus précieux est celui qui ne peut appartenir quà lhomme libre, cest la terre ( en raison de limportance économique et politique qui lui est donnée). On appelait la terre lhéritage. Cétait un bien impérissable, familial et donc insaisissable et dont on ne pouvait disposé quà des conditions très strictes. A lopposé, tous les autres biens étaient des cateux dont nimporte qui pouvait disposer.
Données économiques et familiales : A la distinction ancienne sest substituée, à partir du 13e siècle, la distinction actuelle qui a pour critère la fixité de lobjet. Cette distinction a une double origine, romaine et germanique. De plus, sy ajoute un critère économique, la valeur du bien.
De cette distinction découle 2 conséquences importantes : la conservation des biens immeubles dans la famille et seuls les immeubles répondent des dettes. Ce qui impliquent une disponibilité limitée des immeubles et la liberté implicite en ce qui concerne les meubles.
Critère physique : Limmeuble est une notion purement physique.
. Et retouches : Cependant, des retouches du régime de distinction vont avoir pour effet de transformer le critère physique en critère économique fondé sur la valeur.
Conservations et transformations : Le code civil conserve 4 traits essentiels :
La distinction majeure entre meubles et immeubles.
Le critère physique de distinction : la fixité.
Les immeubles en raison de leur valeur sont soumis à un régime juridique limitant le pouvoir de disposition.
Tout ce qui nest pas immeuble est meuble.
Transformations : les cateux disparaissent, le critère physique est le seul déterminant, et donc tous les biens incorporels sont meubles. Le lien avec la valeur du bien est écarté, sclérosant ce système.
Déséquilibres et critiques : Tout au cours du 19e puis du 20e la dichotomie entre fixité et valeur économique sest accentuée : la valeur supérieure de limmobilier est alors toute relative.
A lexception du doyen Carbonnier, tous les auteurs critiquent la distinction qui est inadaptée à la société moderne, pourtant la fortune mobilière semble être la plus importante.
§ 2 Intérêts
Les intérêts découlent de 2 types de différences : différence physique et différence de valeur ( le régime fondé sur la distinction tend à sunifier).
I Différence physique
A Publicité
Objet de la publicité : permettre à un certain nombre de personne de savoir quels droits réels sont relatifs à un bien déterminé.
a/ Immeubles
Publicité foncière:Limmeuble par sa fixité, peut être identifier par le système de la publicité foncière (registres).
b/ Meubles
La publicité peut difficilement raccrocher un meuble à un lieu.
Meubles corporels : Lidentification par le lieur étant difficile, en fait de meuble, possession vaut titre. Cependant, Les meubles immatriculés sont des meubles importants et particulièrement mobiles (navires, aéronefs). Ils comportent un point dattache administratif où sorganise une publicité.
Meubles incorporels : Le meuble incorporel peut difficilement se localiser (contre-exemple, le fonds de commerce), la localisation est donc artificielle. Les meubles incorporels ou immatriculés apparaissent comme une catégorie intermédiaire.
Hypothèque et gage : Lefficacité dune sûreté réelle dépend de sa publicité pour quelle puisse être opposée aux tiers. Les sûretés réelles, comme lhypothèque peuvent grever un immeuble sans que la dépossession du débiteur soit nécessaire, par le biais de la publicité foncière. Tel nest pas le cas pour les meubles qui ne peuvent être hypothéqués mais mis en gage, la publicité ne résultant alors que de la dépossession. Cas particulier pour les immeubles immatriculés qui connaissent le gage sans dépossession.
C Possession
Lusurpateur : Lusucapion, qui ne sapplique quen matière immobilière permet dacquérir la propriété par une possession durable. En deçà du délais trentenaire, le propriétaire peu revendiquer limmeuble contre le possesseur qui est alors un usurpateur. Tel nest pas le cas en matière mobilière où la possession fait immédiatement acquérir la propriété, excluant les revendications (art. 2279 c. civ.). Le droit pénal prend alors le relais en matière de soustraction frauduleuse de la propriété mobilière, non immobilière (Art. 311-1 c. pèn. ).
II Différence de valeur
Intérêts disparus : incapacité et communauté : Durant longtemps, la distinction avait des conséquences importantes dans le régime des incapacités et dans les régimes matrimoniaux, à cause de la différence de valeur.
Intérêt maintenus : vente et saisie : La vente dun meuble peut être rescinder pour cause de lésion alors que la règle ne sapplique pas en matière de vente de meuble ( art. 1674 c. civ.). De même, la saisie immobilière comporte plus de garanties de procédure que la saisie mobilière.
Le critère principal de distinction entre bien meuble et bien immeuble est essentiellement physique, mais des retouches ont été faites. La loi, et elle seule, fixe les règles de la distinction.
A. 516 : Tous les biens sont meubles ou immeubles
A. 517 : Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par lobjet auquel il sappliquent.
A. 527 : Les biens sont meubles par leur nature, ou par la destination des la loi.
§ 1 Critère physique
Le critère physique, qui énumère limitativement une liste dimmeubles, sapplique aux choses, mais aussi aux droits.
La terre et ses attaches : Définition physique de limmeuble : le sol est par nature immeuble, et tout ce qui sy rattache (bâtiments et végétaux) et y est incorporé.
Est meuble par nature, tout objet pouvant se déplacer ou être déplacé.
II Droits
La nature physique de lobjet dun droit caractérise la nature du droit, quil soit réel, personnel, voire incorporel.
A Droit réel
La nature de la chose : Tout droit réel a la nature juridique de la chose sur laquelle il porte. Le droit de propriété est soumis à cette règle, mais des droits sont par nature toujours mobilier ou immobilier (servitudes, hypothèques, droits dusage et dhabitation sont toujours immobiliers), le gage est toujours mobilier.
La nature du droit personnel est aussi liée à la nature de lobjet sur lequel il porte, ce qui est artificiel puisque le droit personnel existe contre une personne.
Obligation de faire ou de ne pas faire : Ces obligations ne sont jamais immobilières même si elles ont été contractées à propos dun immeuble.
Obligation de donner : Cette obligation oblige à transférer la propriété, elle peut être de nature mobilière ou non. Le contrat de vente ne crée pas une obligation de donner, puisquil est immédiatement translatif de propriété.
C Droits incorporels
Traditionnellement on estimait que toutes les propriétés incorporelles étaient immobilières (fonds de commerce, propriété intellectuelles, ), mais on admet aujourdhui que les droits sur les volumes sont des droits immobiliers.
Droits sociaux : Les actions et les parts dintérêts sont de nature mobilière et le droit de créance qui sexerce durant la vie de la société ou à sa dissolution est de nature mobilière car ce droit ne portent pas sur lactif social (mobilier ou immobilier) mais sur lidentité sociétaire.
Société dattribution : La règle a été étendue aux sociétés civiles immobilières dattribution.
§ 2 Retouches au critère physique
Destination : Le critère physique est retouché en raison de la destination dun bien pour cause dopportunité économique. La nature juridique modifie alors sa nature physique en anticipant sa modification (meuble par anticipation) ou en reconnaissant son caractère accessoire à un immeuble ( immeuble par destination), ou encore lorsquun meuble remplace un immeuble et est soumis partiellement à son régime (subrogation réelle).
I Meubles par anticipation
Destination future : Les meubles par anticipation sont selon le critère physique des immeubles, mais sont soumis au régime des meubles car ils sont destinés à le devenir (moissons, matériaux dune maison à démolir) : La loi anticipe la transformation à venir. Le code civil semble exclure cette transformation par anticipation, mais linstitution a survécue.
La doctrine a construit une théorie de la mobilisation par anticipation : a un caractère mobilier la vente ou la saisie de meubles par anticipation, mais cette mobilisation par anticipation est dépourvue deffet à légard des tiers sauf lorsque la mobilisation est apparente.
Cas de conflits qui opposent lacquéreur de meubles par anticipation aux tiers.
Achat darbres à abattre : La vente dune coupe darbres non abattus est mobilière. Dans le conflit que lacquéreur pourrait y avoir avec un tiers ayant acquis un droit sur la forêt, labattage est nécessaire pour quil y ait possession des arbres. La théorie des meubles par anticipation est donc sans effet sur le tiers.
Concession de carrière : Entre les parties, la vente est mobilière (théorie des meubles par anticipation) ; à légard des tiers, elle est immobilière et donc opposable que si elle rempli les conditions de la publicité foncière (tout comme pour les arbres à abattre il ny a pas danticipation). Lacte de vente a donc une double nature.
Saisie des récoltes : Cas dun créancier qui veut saisir des récolte mures mais non encore moissonnées : saisie de nature mobilière.
Définition : biens qui physiquement sont des meubles mais que lon considère immeubles car ils sont laccessoire dun ensemble de bien dont on souhaite conserver la cohérence immobilière.
Accessoires de lexploitation : Les biens accessoires à lexploitation de limmeuble sont considérés comme immeubles par destination et suivent le reste du fonds (laccessoire suit le principal). Situations que lon retrouve dans lexploitation rurale, commerciale, industrielle ou civile.
Perpétuelle demeure : Il y a aussi immeuble par destination lorsquun meuble est attaché a perpétuelle demeure : quand le meuble nest pas complet sans le meuble considéré.
Conditions : Limmobilisation par destination suppose : que limmeuble et le meuble appartiennent au même propriétaire et que le meuble soit affecté au service de limmeuble. Limmobilisation par destination ne joue quexceptionnellement lorsque le meuble est affecté à un usage commercial.
Effets : un ensemble fictif : Limmobilisation a des effets dans 3 cas dactes de disposition : lhypothèque joue de plein droit aux immeubles par destination (art. 2118 c. civ. ) ; la saisie de limmeuble par un créancier peut entraîner la saisie des immeubles par destination ; la vente, legs, donation ou lattribution par partage dun immeuble englobe les immeubles par destination sauf dispositions contraires.
Mais limmobilisation reste une fiction : la soustraction frauduleuse dun immeuble par destination reste un vol, limmobilisation du meuble peut être supprimée (séparation, aliénation distincte, ), limmobilisation nanéanti pas les droits dont les meubles pouvaient être grevés. La résurgence du caractère physique est donc possible.
Remplacement : Il y a subrogation réelle lorsquun bien nouveau remplace lancien ; ce bien nouveau est soumis au même régime que lui : les droits portés par le premier lui sont transférés. La subrogation réelle corrige le critère physique. Par exemple, lindemnité de remplacement pour des créanciers hypothécaires dun immeuble détruit, est de nature immobilière et soumis au régime des immeubles.
Ut singuli et ut universi : 2 manières denvisager les biens : ut singuli, un bien particulier, considéré dans son individualité ; ut universi, un ensemble, une universalité de biens homogène ou hétérogène ( immeuble par destination). Lensemble le plus achevé étant le patrimoine comme universalité de droits.
Cinq distinctions : il existe 5 distinctions accessoires, choses consomptibles et non consomptibles, choses fongibles et non fongibles, le capital et les revenus, les choses appropriées et celles qui ne le sont pas, les biens publics et les biens privés.
§ 1 Choses consomptibles et non consomptibles
Cest a priori une distinction dualiste, mais les biens de consommation entrent dans une catégorie intermédiaire.
Destruction : La distinction dualiste se fonde sur lutilisation physique de la chose : les choses dont on ne peut user quen exerçant labusus, ce sont les choses consomptibles ( soit par destruction physique, soit par aliénation), les choses qui ne se détruisent pas par les utilisations répétées, ce sont les choses non consomptibles.
Restitution : la restitution est lun des 2 intérêts de la distinction. La restitution des choses consomptibles en nature est impossible et seules les choses non consomptibles sont susceptibles de prêt à usage ou dusufruit. La consomptibilité tient à la nature de la chose, mais les parties peuvent intervenir dans la qualification, rendre consomptible un bien qui ne lest pas, ou inversement.
II Biens de consommation
Entre les biens consomptibles et les biens non consomptibles il existe des biens dont lusage engendre un dépérissement.
Obsolescence : Généralement, les biens se dévalorisent par lusage qui entraîne sa vétusté. Le dépérissement peut être plus ou moins rapide et la restitution du bien se dévalorisant pose certains problèmes. Lusufruit, prévu dans le code civil, fait la différence entre biens consomptibles et biens non consomptibles : à lexpiration de lusufruit, la restitution de lobjet doit avoir lieu, sauf force majeure.
Si la chose est non consomptible : La charge de la vétusté pèse sur lusufruitier.
Si cest un bien de consommation : La charge de la vétusté pèse sur la nu-propriétaire.
Si la chose est consomptible : La chose elle-même nez doit pas être restituée mais un équivalent e nature ou en argent.
§ 2 Choses fongibles et choses non fongibles
Les choses sont fongibles si elles sont interchangeables et quil existe une équivalence entre elles.
Chose de genre :Choses fongibles = choses de genre qui se définissent par lespèce à laquelle elles appartiennent et par leur quantité. La fongibilité est toujours relative, seule largent est un bien absolument fongible.
Commercialiter et naturaliter : Un même chose peut être prise sous ses 2 aspects successivement. Mais, selon le degré dabstraction de certaines qualités de la choses, il peut y avoir fongibilité ou non.
Compensation restitution, propriété, risques :
La compensation entre 2 obligations que sil leurs objets respectifs sont fongibles.
La restitution de la chose elle-même vaut que si lobligation ne porte que sur un corps certains, sil sagit dune chose fongible, le restitution peut être dune chose équivalente. Cependant, des arrêts admettent la restitution dune chose fongible dés lors quelle est individualisée.
Lors dun contrat de transfert de propriété, le transfert à lieu lors de la conclusion du contrat sil sagit dun corps certain ; sil sagit dune chose de genre, le transfert na lieu que lorsque la chose est individualisée (sauf stipulations contraires).
La charge des risques (perte fortuite de la chose dans un transfert de propriété) pèse sur le vendeur sil sagit de chose de genre, pèse sur lacheteur sil sagit dun corps certain.
Associées et dissociées : Consomptibilité et fongibilité sont généralement réunies mais pas toujours associées.
§ 3 Capital et revenus
Capital ; revenus ; épargne : Le capital est constitué de richesses acquises dans le but de les faire fructifier, à produire des revenus, parfois la relation est inverse (épargne).
Fruits et produits : Les fruits sont les produis périodiques quune chose fournit sans altération ni diminution sensible de sa substance. On classe les fruits entre fruits naturels (sortant de manière spontanée) et industriels (sortant par la culture) (art. 583) pouvant sortir directement du capital sans lintermédiaire dautrui ; ou avec les fruits civils qui résultent dune rémunération que les tiers donnent de la jouissance de la chose.
Les produits ne sont pas périodiques et leur apparition altère la substance de la chose.
Correctif volontaire : Le caractère de fruit ou de produit ne tient pas seulement dans la nature mais parfois dans la manière dont la chose est exploitée.
Dividendes : La cour de cassation après un revirement voit dan les dividendes dune société des fruits industriels acquis par perception.
Intérêts pratiques : Grâce à cette distinction : lusufruitier et le possesseur de bonne foi ont droit aux fruits, non aux produits.
§ 4 Choses appropriées et non appropriées
Choses communes ; res nullius ; choses abandonnées : Seuls les biens peuvent être appropriées mais tous ne le sont pas.
Les choses communes sont des choses suffisamment abondantes pour que leur usage soit commun à tous les hommes (air, lumière, eau de mer ou courante, .) cas particulier de leau qui est protégée par des dispositions générales de police.
Les immeubles sans propriétaire, en France appartiennent à lEtat.
Les biens peuvent être vacants : on distingue les res nullius ou choses sans maître, qui sont des biens pouvant être appropriés (produits de la chasse), et les res derelictae qui sont des biens à labandon après avoir été appropriés (jetés à la poubelle), à distinguées des épaves (objets perdus) et de ceux abandonnés sous lempire de la force majeure. Aujourdhui labandon est source de responsabilité et celui qui produit ou détient le déchet engage sa responsabilité.
§ 5 Biens publics et biens privés
La proportion de biens publics est relative au degré d'intervention de l'Etat dans la vie économique.
Domaine public et domaine privé : Art. 538-541 : distinction entre biens qui appartiennent à l'Etat et aux collectivités publiques et ceux qui appartiennent aux particuliers. Les biens du domaine publics sont de la compétence des juridictions administratives, ils sont inaliénables et imprescriptibles. Le régime de la domanialité publique est exprimée dans le code de 1957 issu de la jurisprudence. La limite entre biens publics et biens privés est parfois difficile à cerner même après intervention législative.
L'affectation peut être modifiée par un phénomène naturel, un acte administratif ou un déclassement. De plus, la jurisprudence maintient le principe de l'insaisissabilité des biens du domaine public quand bien même ils seraient utilisés dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales.
Régime des eaux : Le code civil distingue depuis 1964 les cours d'eau domaniaux relevant du droit administratif, les cours d'eau non domaniaux relevant du droit civil et les cours d'eau mixtes relevant du droit civil pour la propriété du lit et du droit administratif pour ce qui est de l'usage de l'eau.
Nationalisations : Les nationalisations n'ont pas entraîné l'inaliénabilité des entreprises, incompatible avec la gestion commerciale, seul le capital social leur est inaliénable, les actifs sociaux ne le sont pas.