Meubles et immeubles


Summa divisio : Art. 516 c. civ. : Tous les biens sont meubles ou immeubles ; Cette division reste proéminente en droit civil. Cette distinction repose, par nature, sur un critère physique : les meubles peuvent être déplacés, les immeubles non. Cette distinction, si elle reste encore d’actualité, a une origine historique mais tend à se relativiser.


Section 1 : Origine et intérêts


§ 1 Origine historique

Liste close et choses précieuses : Tous systèmes juridiques, dans le temps et l’espace, a classifié les biens selon la même méthode :

I Droit romain

Res mancipi et nec mancipi : La distinction essentiel en droit romain ne se situe pas au niveau de la mobilité du bien, même si elle existe, mais au niveau de sa valeur qui se manifeste par la mancipation (transfert de propriété). Ces biens, soumis à la mancipation, constituaient la richesse majeure et étaient limitativement énuméré (res mancipi par opposition aux res nec mancipi). Par la rigidité et la sclérose, ce système se détériora de lui-même.

II Ancien droit

Avant que la distinction actuelle n’apparaisse, une distinction plus ancienne en est à l’origine.

A Héritages et autres biens

La terre et les autres biens : Dans le très ancien droit coutumier, le bien le plus précieux est celui qui ne peut appartenir qu’à l’homme libre, c’est la terre ( en raison de l’importance économique et politique qui lui est donnée). On appelait la terre l’héritage. C’était un bien impérissable, familial et donc insaisissable et dont on ne pouvait disposé qu’à des conditions très strictes. A l’opposé, tous les autres biens étaient des cateux dont n’importe qui pouvait disposer.

B Meubles et immeubles

Données économiques et familiales : A la distinction ancienne s’est substituée, à partir du 13e siècle, la distinction actuelle qui a pour critère la fixité de l’objet. Cette distinction a une double origine, romaine et germanique. De plus, s’y ajoute un critère économique, la valeur du bien.

De cette distinction découle 2 conséquences importantes : la conservation des biens immeubles dans la famille et seuls les immeubles répondent des dettes. Ce qui impliquent une disponibilité limitée des immeubles et la liberté implicite en ce qui concerne les meubles.

Critère physique… : L’immeuble est une notion purement physique.

…. Et retouches : Cependant, des retouches du régime de distinction vont avoir pour effet de transformer le critère physique en critère économique fondé sur la valeur.

III Code civil

Conservations et transformations : Le code civil conserve 4 traits essentiels :

Transformations : les cateux disparaissent, le critère physique est le seul déterminant, et donc tous les biens incorporels sont meubles. Le lien avec la valeur du bien est écarté, sclérosant ce système.

Déséquilibres et critiques : Tout au cours du 19e puis du 20e la dichotomie entre fixité et valeur économique s’est accentuée : la valeur supérieure de l’immobilier est alors toute relative.

A l’exception du doyen Carbonnier, tous les auteurs critiquent la distinction qui est inadaptée à la société moderne, pourtant la fortune mobilière semble être la plus importante.


§ 2 Intérêts

Les intérêts découlent de 2 types de différences : différence physique et différence de valeur ( le régime fondé sur la distinction tend à s’unifier).

I Différence physique

A Publicité

Objet de la publicité : permettre à un certain nombre de personne de savoir quels droits réels sont relatifs à un bien déterminé.

a/ Immeubles

Publicité foncière:L’immeuble par sa fixité, peut être identifier par le système de la publicité foncière (registres).

b/ Meubles

La publicité peut difficilement raccrocher un meuble à un lieu.

Meubles corporels : L’identification par le lieur étant difficile, en fait de meuble, possession vaut titre. Cependant, Les meubles immatriculés sont des meubles importants et particulièrement mobiles (navires, aéronefs). Ils comportent un point d’attache administratif où s’organise une publicité.

Meubles incorporels : Le meuble incorporel peut difficilement se localiser (contre-exemple, le fonds de commerce), la localisation est donc artificielle. Les meubles incorporels ou immatriculés apparaissent comme une catégorie intermédiaire.

B Sûretés réelles

Hypothèque et gage : L’efficacité d’une sûreté réelle dépend de sa publicité pour qu’elle puisse être opposée aux tiers. Les sûretés réelles, comme l’hypothèque peuvent grever un immeuble sans que la dépossession du débiteur soit nécessaire, par le biais de la publicité foncière. Tel n’est pas le cas pour les meubles qui ne peuvent être hypothéqués mais mis en gage, la publicité ne résultant alors que de la dépossession. Cas particulier pour les immeubles immatriculés qui connaissent le gage sans dépossession.

C Possession

L’usurpateur : L’usucapion, qui ne s’applique qu’en matière immobilière permet d’acquérir la propriété par une possession durable. En deçà du délais trentenaire, le propriétaire peu revendiquer l’immeuble contre le possesseur qui est alors un usurpateur. Tel n’est pas le cas en matière mobilière où la possession fait immédiatement acquérir la propriété, excluant les revendications (art. 2279 c. civ.). Le droit pénal prend alors le relais en matière de soustraction frauduleuse de la propriété mobilière, non immobilière (Art. 311-1 c. pèn. ).

II Différence de valeur

Intérêts disparus : incapacité et communauté : Durant longtemps, la distinction avait des conséquences importantes dans le régime des incapacités et dans les régimes matrimoniaux, à cause de la différence de valeur.

Intérêt maintenus : vente et saisie : La vente d’un meuble peut être rescinder pour cause de lésion alors que la règle ne s’applique pas en matière de vente de meuble ( art. 1674 c. civ.). De même, la saisie immobilière comporte plus de garanties de procédure que la saisie mobilière.


Section II : Critère de la distinction

Le critère principal de distinction entre bien meuble et bien immeuble est essentiellement physique, mais des retouches ont été faites. La loi, et elle seule, fixe les règles de la distinction.


§ 1 Critère physique

Le critère physique, qui énumère limitativement une liste d’immeubles, s’applique aux choses, mais aussi aux droits.

I Choses

La terre et ses attaches : Définition physique de l’immeuble : le sol est par nature immeuble, et tout ce qui s’y rattache (bâtiments et végétaux) et y est incorporé.

Est meuble par nature, tout objet pouvant se déplacer ou être déplacé.

II Droits

La nature physique de l’objet d’un droit caractérise la nature du droit, qu’il soit réel, personnel, voire incorporel.

A Droit réel

La nature de la chose : Tout droit réel a la nature juridique de la chose sur laquelle il porte. Le droit de propriété est soumis à cette règle, mais des droits sont par nature toujours mobilier ou immobilier (servitudes, hypothèques, droits d’usage et d’habitation sont toujours immobiliers), le gage est toujours mobilier.

B Droit personnel

La nature du droit personnel est aussi liée à la nature de l’objet sur lequel il porte, ce qui est artificiel puisque le droit personnel existe contre une personne.

Obligation de faire ou de ne pas faire : Ces obligations ne sont jamais immobilières même si elles ont été contractées à propos d’un immeuble.

Obligation de donner : Cette obligation oblige à transférer la propriété, elle peut être de nature mobilière ou non. Le contrat de vente ne crée pas une obligation de donner, puisqu’il est immédiatement translatif de propriété.

C Droits incorporels

Traditionnellement on estimait que toutes les propriétés incorporelles étaient immobilières (fonds de commerce, propriété intellectuelles,…), mais on admet aujourd’hui que les droits sur les volumes sont des droits immobiliers.

Droits sociaux : Les actions et les parts d’intérêts sont de nature mobilière et le droit de créance qui s’exerce durant la vie de la société ou à sa dissolution est de nature mobilière car ce droit ne portent pas sur l’actif social (mobilier ou immobilier) mais sur l’identité sociétaire.

Société d’attribution : La règle a été étendue aux sociétés civiles immobilières d’attribution.


§ 2 Retouches au critère physique

Destination : Le critère physique est retouché en raison de la destination d’un bien pour cause d’opportunité économique. La nature juridique modifie alors sa nature physique en anticipant sa modification (meuble par anticipation) ou en reconnaissant son caractère accessoire à un immeuble ( immeuble par destination), ou encore lorsqu’un meuble remplace un immeuble et est soumis partiellement à son régime (subrogation réelle).

I Meubles par anticipation

Destination future : Les meubles par anticipation sont selon le critère physique des immeubles, mais sont soumis au régime des meubles car ils sont destinés à le devenir (moissons, matériaux d’une maison à démolir) : La loi anticipe la transformation à venir. Le code civil semble exclure cette transformation par anticipation, mais l’institution a survécue.

La doctrine a construit une théorie de la mobilisation par anticipation : a un caractère mobilier la vente ou la saisie de meubles par anticipation, mais cette mobilisation par anticipation est dépourvue d’effet à l’égard des tiers sauf lorsque la mobilisation est apparente.

A Vente

Cas de conflits qui opposent l’acquéreur de meubles par anticipation aux tiers.

Achat d’arbres à abattre : La vente d’une coupe d’arbres non abattus est mobilière. Dans le conflit que l’acquéreur pourrait y avoir avec un tiers ayant acquis un droit sur la forêt, l’abattage est nécessaire pour qu’il y ait possession des arbres. La théorie des meubles par anticipation est donc sans effet sur le tiers.

Concession de carrière : Entre les parties, la vente est mobilière (théorie des meubles par anticipation) ; à l’égard des tiers, elle est immobilière et donc opposable que si elle rempli les conditions de la publicité foncière (tout comme pour les arbres à abattre il n’y a pas d’anticipation). L’acte de vente a donc une double nature.

B Saisie

Saisie des récoltes : Cas d’un créancier qui veut saisir des récolte mures mais non encore moissonnées : saisie de nature mobilière.

II Immeubles par destination

Définition : biens qui physiquement sont des meubles mais que l’on considère immeubles car ils sont l’accessoire d’un ensemble de bien dont on souhaite conserver la cohérence immobilière.

Accessoires de l’exploitation : Les biens accessoires à l’exploitation de l’immeuble sont considérés comme immeubles par destination et suivent le reste du fonds (l’accessoire suit le principal). Situations que l’on retrouve dans l’exploitation rurale, commerciale, industrielle ou civile.

Perpétuelle demeure : Il y a aussi immeuble par destination lorsqu’un meuble est attaché a perpétuelle demeure : quand le meuble n’est pas complet sans le meuble considéré.

Conditions : L’immobilisation par destination suppose : que l’immeuble et le meuble appartiennent au même propriétaire et que le meuble soit affecté au service de l’immeuble. L’immobilisation par destination ne joue qu’exceptionnellement lorsque le meuble est affecté à un usage commercial.

Effets : un ensemble fictif : L’immobilisation a des effets dans 3 cas d’actes de disposition : l’hypothèque joue de plein droit aux immeubles par destination (art. 2118 c. civ. ) ; la saisie de l’immeuble par un créancier peut entraîner la saisie des immeubles par destination ; la vente, legs, donation ou l’attribution par partage d’un immeuble englobe les immeubles par destination sauf dispositions contraires.

Mais l’immobilisation reste une fiction : la soustraction frauduleuse d’un immeuble par destination reste un vol, l’immobilisation du meuble peut être supprimée (séparation, aliénation distincte,…), l’immobilisation n’anéanti pas les droits dont les meubles pouvaient être grevés. La résurgence du caractère physique est donc possible.

III Subrogation réelle

Remplacement : Il y a subrogation réelle lorsqu’un bien nouveau remplace l’ancien ; ce bien nouveau est soumis au même régime que lui : les droits portés par le premier lui sont transférés. La subrogation réelle corrige le critère physique. Par exemple, l’indemnité de remplacement pour des créanciers hypothécaires d’un immeuble détruit, est de nature immobilière et soumis au régime des immeubles.



Distinctions secondaires


Ut singuli et ut universi : 2 manières d’envisager les biens : ut singuli, un bien particulier, considéré dans son individualité ; ut universi, un ensemble, une universalité de biens homogène ou hétérogène ( immeuble par destination). L’ensemble le plus achevé étant le patrimoine comme universalité de droits.

Cinq distinctions : il existe 5 distinctions accessoires, choses consomptibles et non consomptibles, choses fongibles et non fongibles, le capital et les revenus, les choses appropriées et celles qui ne le sont pas, les biens publics et les biens privés.


§ 1 Choses consomptibles et non consomptibles

C’est a priori une distinction dualiste, mais les biens de consommation entrent dans une catégorie intermédiaire.

I Dualisme

Destruction : La distinction dualiste se fonde sur l’utilisation physique de la chose : les choses dont on ne peut user qu’en exerçant l’abusus, ce sont les choses consomptibles ( soit par destruction physique, soit par aliénation), les choses qui ne se détruisent pas par les utilisations répétées, ce sont les choses non consomptibles.

Restitution : la restitution est l’un des 2 intérêts de la distinction. La restitution des choses consomptibles en nature est impossible et seules les choses non consomptibles sont susceptibles de prêt à usage ou d’usufruit. La consomptibilité tient à la nature de la chose, mais les parties peuvent intervenir dans la qualification, rendre consomptible un bien qui ne l’est pas, ou inversement.

II Biens de consommation

Entre les biens consomptibles et les biens non consomptibles il existe des biens dont l’usage engendre un dépérissement.

Obsolescence : Généralement, les biens se dévalorisent par l’usage qui entraîne sa vétusté. Le dépérissement peut être plus ou moins rapide et la restitution du bien se dévalorisant pose certains problèmes. L’usufruit, prévu dans le code civil, fait la différence entre biens consomptibles et biens non consomptibles : à l’expiration de l’usufruit, la restitution de l’objet doit avoir lieu, sauf force majeure.


§ 2 Choses fongibles et choses non fongibles

I Définition

Les choses sont fongibles si elles sont interchangeables et qu’il existe une équivalence entre elles.

A Critère physique

Chose de genre :Choses fongibles = choses de genre qui se définissent par l’espèce à laquelle elles appartiennent et par leur quantité. La fongibilité est toujours relative, seule l’argent est un bien absolument fongible.

B Correctif volontaire

Commercialiter et naturaliter : Un même chose peut être prise sous ses 2 aspects successivement. Mais, selon le degré d’abstraction de certaines qualités de la choses, il peut y avoir fongibilité ou non.

II Intérêts pratiques

Compensation restitution, propriété, risques :

III Rapports entre consomptibilité et fongibilité

Associées et dissociées : Consomptibilité et fongibilité sont généralement réunies mais pas toujours associées.


§ 3 Capital et revenus

Capital ; revenus ; épargne : Le capital est constitué de richesses acquises dans le but de les faire fructifier, à produire des revenus, parfois la relation est inverse (épargne).

Fruits et produits : Les fruits sont les produis périodiques qu’une chose fournit sans altération ni diminution sensible de sa substance. On classe les fruits entre fruits naturels (sortant de manière spontanée) et industriels (sortant par la culture) (art. 583) pouvant sortir directement du capital sans l’intermédiaire d’autrui ; ou avec les fruits civils qui résultent d’une rémunération que les tiers donnent de la jouissance de la chose.

Les produits ne sont pas périodiques et leur apparition altère la substance de la chose.

Correctif volontaire : Le caractère de fruit ou de produit ne tient pas seulement dans la nature mais parfois dans la manière dont la chose est exploitée.

Dividendes : La cour de cassation après un revirement voit dan les dividendes d’une société des fruits industriels acquis par perception.

Intérêts pratiques : Grâce à cette distinction : l’usufruitier et le possesseur de bonne foi ont droit aux fruits, non aux produits.


§ 4 Choses appropriées et non appropriées

Choses communes ; res nullius ; choses abandonnées : Seuls les biens peuvent être appropriées mais tous ne le sont pas.


§ 5 Biens publics et biens privés

La proportion de biens publics est relative au degré d'intervention de l'Etat dans la vie économique.

Domaine public et domaine privé : Art. 538-541 : distinction entre biens qui appartiennent à l'Etat et aux collectivités publiques et ceux qui appartiennent aux particuliers. Les biens du domaine publics sont de la compétence des juridictions administratives, ils sont inaliénables et imprescriptibles. Le régime de la domanialité publique est exprimée dans le code de 1957 issu de la jurisprudence. La limite entre biens publics et biens privés est parfois difficile à cerner même après intervention législative.

L'affectation peut être modifiée par un phénomène naturel, un acte administratif ou un déclassement. De plus, la jurisprudence maintient le principe de l'insaisissabilité des biens du domaine public quand bien même ils seraient utilisés dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales.

Régime des eaux : Le code civil distingue depuis 1964 les cours d'eau domaniaux relevant du droit administratif, les cours d'eau non domaniaux relevant du droit civil et les cours d'eau mixtes relevant du droit civil pour la propriété du lit et du droit administratif pour ce qui est de l'usage de l'eau.

Nationalisations : Les nationalisations n'ont pas entraîné l'inaliénabilité des entreprises, incompatible avec la gestion commerciale, seul le capital social leur est inaliénable, les actifs sociaux ne le sont pas.