Fiche : La chose



Art 1583 : La vente n'est valable que s'il y a accord sur la chose



Section 1 : L'existence de la chose



I/ Choses existantes

Principe : la chose doit exister lors de la vente

Probleme su perte (uniquement pour les corps certains ou les choses de genre irremplacables) :

- perte totale : il n'y a pas d'objet, la vente est nulle

- perte partielle : l'acheteur a une option (comme pour les vices caches), soit refuser la chose et le contrat est nul, soit accepter la chose et demander une refaction (baisse proportionnelle du prix)



II/ Choses futures

Possible si les caracteristiques essentielles sont definies, sa creation etant envisagee.

Regime :

- Dans les contrats commutatifs : la vente est subordonne a l'existence future de la chose

- Dans les contrats aleatoires : le contrat et valable et l'acheteur doit payer le prix stipule quelquesoit l'issu de la chose (realisee ou non)



Section 2 : La determination de la chose

Principe : La vente n'est valable que si la chose est determinee ou determinable

- Corps certain : la chose est deisgne dans le contrat

- Chose de genre : Chose fongible. Sa determination est variable : vente en bloc (indication du lieu ou elle se trouve) et vente au poids, au compte ou a la mesure (necessite de peser, compte ou mesurer pour individualiser la chose)



Section 3 : La cessibilite de la chose



I/ Les choses hors commerce (art 1598)

A/ Les choses tabous ou liees a l'interet general

- Les tombeaux ou concessions funeraires, le corps et les organes humains, les produits dangereux, les stupefiants, les droits extra-patrimoniaux et les biens inalienable (air, eau)

- Les pactes sur les successions futures

Malaurie : "Quand le sacre recule, l'argent avance"

B/ Les clienteles civiles

C/ Les autorisations administratives

- L'autorisation de nature personnelle : incessibilite

- L'autorisation reelle ou liee a un fond de commerce (ou encore relevant de 'urbanisme) : cessibilite (meme si elle est vendue independamment du fonds)



II/ Les clauses d'inalienabilite

L'inalienabilite n'est valable que si elle est limitee dans le temps et est justifiee par un interet serieux (surtout les liberalites)



III/ Prohibition d'acquerir

Principe : Interdiction d'acquerir pour d'autres des biens appartenant a des incapables

Ainsi les tuteurs, mandataire charge de vendre, personnel hospitalier (nullite relative).



IV/ La chose d'autrui

Art 1599 : la vente de la chose d'autrui est nulle

A/ Hypothese de vente de la chose d'autrui

1/ Defaut de propriete du vendeur

- Chose vendue a 2 acquereurs successifs : acquisition pour le 1e (sauf anteriorite de la publicite fonciere)

- Vente de la chose indivise et non d'une part du bien ou de la masse indivise(attentiona au droit des preemption des autres indivisaires, risque de nullite de la vente)

- Vente par le proprietaire apparent

2/ Transfert de propriete immediat alors que le vendeur n'est pas encore proprietaire

B/ Sanction de la vente de la chose d'autrui

1/ Nullite relative de la vente

2/ DI contre le vendeur si l'acquereur est de bonne foi