Fiche : La chose
Art 1583 : La vente n'est valable que s'il y a accord sur la chose
Section 1 : L'existence de la chose
I/ Choses existantes
Principe : la chose doit exister lors de la vente
Probleme su perte (uniquement pour les corps certains ou les choses de genre irremplacables) :
- perte totale : il n'y a pas d'objet, la vente est nulle
- perte partielle : l'acheteur a une option (comme pour les vices caches), soit refuser la chose et le contrat est nul, soit accepter la chose et demander une refaction (baisse proportionnelle du prix)
II/ Choses futures
Possible si les caracteristiques essentielles sont definies, sa creation etant envisagee.
Regime :
- Dans les contrats commutatifs : la vente est subordonne a l'existence future de la chose
- Dans les contrats aleatoires : le contrat et valable et l'acheteur doit payer le prix stipule quelquesoit l'issu de la chose (realisee ou non)
Section 2 : La determination de la chose
Principe : La vente n'est valable que si la chose est determinee ou determinable
- Corps certain : la chose est deisgne dans le contrat
- Chose de genre : Chose fongible. Sa determination est variable : vente en bloc (indication du lieu ou elle se trouve) et vente au poids, au compte ou a la mesure (necessite de peser, compte ou mesurer pour individualiser la chose)
Section 3 : La cessibilite de la chose
I/ Les choses hors commerce (art 1598)
A/ Les choses tabous ou liees a l'interet general
- Les tombeaux ou concessions funeraires, le corps et les organes humains, les produits dangereux, les stupefiants, les droits extra-patrimoniaux et les biens inalienable (air, eau)
- Les pactes sur les successions futures
Malaurie : "Quand le sacre recule, l'argent avance"
B/ Les clienteles civiles
C/ Les autorisations administratives
- L'autorisation de nature personnelle : incessibilite
- L'autorisation reelle ou liee a un fond de commerce (ou encore relevant de 'urbanisme) : cessibilite (meme si elle est vendue independamment du fonds)
II/ Les clauses d'inalienabilite
L'inalienabilite n'est valable que si elle est limitee dans le temps et est justifiee par un interet serieux (surtout les liberalites)
III/ Prohibition d'acquerir
Principe : Interdiction d'acquerir pour d'autres des biens appartenant a des incapables
Ainsi les tuteurs, mandataire charge de vendre, personnel hospitalier (nullite relative).
IV/ La chose d'autrui
Art 1599 : la vente de la chose d'autrui est nulle
A/ Hypothese de vente de la chose d'autrui
1/ Defaut de propriete du vendeur
- Chose vendue a 2 acquereurs successifs : acquisition pour le 1e (sauf anteriorite de la publicite fonciere)
- Vente de la chose indivise et non d'une part du bien ou de la masse indivise(attentiona au droit des preemption des autres indivisaires, risque de nullite de la vente)
- Vente par le proprietaire apparent
2/ Transfert de propriete immediat alors que le vendeur n'est pas encore proprietaire
B/ Sanction de la vente de la chose d'autrui
1/ Nullite relative de la vente
2/ DI contre le vendeur si l'acquereur est de bonne foi